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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 1re ch. civ., 7 avr. 2026, n° 23/02362 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02362 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie délivrée
à
Me Jérôme ARNAL
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 1]
**** Le 07 Avril 2026
1ère Chambre Civile
N° RG 23/02362 – N° Portalis DBX2-W-B7H-J66B
JUGEMENT
Le tribunal judiciaire de Nîmes, 1ère Chambre Civile, a dans l’affaire opposant :
M. [P] [J]
né le 25 Mai 1952 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1]
SCEA la Manade du Cougourlier, intervenant volontaire
société civile d’exploitation agricole
inscrite au RCS de [Localité 1] sous le n° 452 299 936
sise [Adresse 1]
représentés par Me Alexandre VASQUEZ, avocat au barreau d’ALES, avocat plaidant
à :
M. [Z] [A]
né le 12 Août 1965 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Philippe RAMON, avocat au barreau de TARASCON, avocat plaidant, et par Me Jérôme ARNAL, avocat au barreau de NIMES, avocat postulant
Rendu publiquement le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 20 Janvier 2026 devant Christophe NOEL, Juge, statuant comme juge unique, assisté de Aurélie VIALLE, Greffière, et qu’il en a été délibéré.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 05/05/2023, M. [P] [J] a fait assigner M. [Z] [A] devant le tribunal judiciaire de NIMES afin de voir ce dernier :
— Juger que M. [A] n’a pas respecté son obligation de livraison conforme.
— Juger que l’objet de la vente, le véhicule UNIC DAILY, immatriculé [Immatriculation 1] était non conforme sur le fondement de l’article 1604 du code civil.
— Prononcer la résolution de la vente dudit véhicule.
A titre subsidiaire,
— Juger que M. [A] en qualité de précédent propriétaire du véhicule ne pouvait pas ignorer les désordres affectant le véhicule.
— Juger que M. [A] a agi de mauvaise foi en vendant ledit véhicule sans informer M. [J] des vices l’affectant afin de le tromper et l’inciter à la vente.
— Juger que le consentement de M. [J] n’était ni libre ni éclairé.
— Prononcer la nullité de la vente concernant le véhicule de marque UNIC DAILY immatriculé [Immatriculation 1] ;
En tout état de cause,
— Condamner M. [A] à rembourser à M. [J] la somme de 12378,02 euros ainsi que la somme de 2000 euros à titre de dommages intérêts au titre de la résistance abusive et la somme de 2500 euros en application de l’article 700 du CPC outre les dépens.
La SCEA la «manade du Cougourlier» intervient volontairement à l’instance aux côtés de M. [P] [J], chacun d’eux représentés par Me [E], et sollicitent dans leurs écritures notifiées par RPVA, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens en application de l’article 455 du CPC de voir la juridiction :
— Juger que M. [A] n’a pas respecté son obligation de livraison conforme.
— Juger que l’objet de la vente, le véhicule UNIC DAILY, immatriculé [Immatriculation 1], était non conforme sur le fondement de l’article 1604 du code civil.
— Prononcer la résolution de la vente dudit véhicule.
A titre subsidiaire,
— Juger que M. [A], en qualité de précédent propriétaire du véhicule, ne pouvait pas ignorer les désordres affectant le véhicule.
— Juger que M. [A] a agi de mauvaise foi en vendant ledit véhicule sans informer M. [J] des vices l’affectant afin de le tromper et l’inciter à la vente.
— Juger que le consentement de M. [J] n’était ni libre ni éclairé.
— Prononcer la nullité de la vente concernant le véhicule de marque UNIC DAILY immatriculé [Immatriculation 1] ;
En tout état de cause,
— Condamner M. [A] à rembourser à M. [J] et à la SCEA La manade du Cougourlier, la somme de 12378,02 euros ainsi que la somme de 2000 euros à titre de dommages intérêts au titre de la résistance abusive et la somme de 2500 euros en application de l’article 700 du CPC outre les dépens.
M. [A] a constitué avocat et comparait représenté par Me RAMON, lequel ne s’est pas présenté lors de l’audience et ne s’est pas fait suppléer par son avocat postulant.
Selon ordonnance en date du 6 novembre 2025, le juge de la mise en état a fixé la clôture de l’instruction au 19/12/2025.
MOTIFS DE LA DECISION
— SUR LES DEMANDES AU TITRE DU DEFAUT DE CONFORMITE
Vu l’article 1604 du code civil
Attendu que les requérants sollicitent à titre principal la résolution de la vente du véhicule intervenue le 09/03/2021 en raison du non respect par le vendeur M. [Z] [A] à son obligation de délivrance ;
Attendu en effet que les requérants indiquent avoir fait l’acquisition le 09/03/2021 auprès de M. [A] d’un véhicule bétaillère de marque UNIC DAILY immatriculé [Immatriculation 1] moyennant le prix de 12 378,02 euros réglé par deux chèques libellés au nom du requérant et de la SCEA la manade du Cougourlier dont le requérant est le fondateur et associé majoritaire, véhicule dont ils indiquent qu’après la vente et à la suite d’une expertise opérée par un professionnel de l’automobile, il était affecté de graves anomalies et est resté immobilisé 3 mois à la suite de travaux de réparation au garage CHABAS car, afin que le camion puisse démarrer et être amené à un autre point de contrôle technique situé à [Localité 4], les requérants indiquent avoir été contraints de changer la pompe à injection, la courroie de distribution, les flexibles de la direction assistée, la pompe à eau et tout le système de refroidissement, la batterie, pour un montant total de 4500 euros.
Attendu que les demandeurs versent au dossier à l’appui de leur demande, un procès-verbal de contrôle technique effectué le 16/08/2021 par la société SECURITEST à [Localité 4], indiquant que le véhicule acheté est affecté de :
— 9 défaillances majeures :
— Le frein de stationnement est insuffisant.
— La timonerie de direction présente un jeu trop important ;
— Le lave glace est inopérant.
— L’orientation d’un feu de croisement n’est pas dans les limites prescrites.
— Les feux de positions sont défectueux.
— Le feu stop est manquant.
— La batterie présente un risque de court-circuit.
— La transmission présente une usure excessive.
— Le compter kilométrique est inopérant.
— Mais aussi de défaillances mineures :
— N°d’identification de châssis ou de série du véhicule légèrement différent des documents du véhicule .
— Plaque constructeur : numéro incomplet, illisible ou ne correspondant pas aux documents du véhicule.
— Etat du boîtier ou de la crémaillère de direction ; manque d’étancheité.
— Etat de la timonerie de direction : Capuchon antipoussière endommagé ou détérioré ; AVD, AVG ;
— Ripage : ripage excessif.
— Amortisseurs : Ecart significatif entre la droite et la gauche. AV
— Tubes de poussée, jambes de force, triangles et bras de suspension : Détérioration d’un silentbloc de liaison au châssus ou à l’essieu : AVD, AVG
Outre celles relevées dans le contrôle technique AUTOBILAN du 3/03/2021 situé à [Localité 5], préalable à la vente :
— Le frein de service est déséquilibré.
— Le système de désembuage est inopérant.
— Corrosion du chassis, avant droit.
— [Localité 6] et poignées de portes détériorées.
— Rotules de suspension détériorées.
Mais attendu que les requérants produisent également une copie d’une annonce parue sur le site le Bon coin, assortie de photos en noir et blanc, émanant de Gib Ferronerie, parue en date du 01/11/2020, mentionnant
« A vendre caisse neuve qui se lève une fois lève, il y a un plateau neuf aussi. Tout refais au niveau mécanique, peinture neuve,embrayage neuf, frein, vidange, injection etc… pour plus de renseignement »
Attendu que cette annonce ne précise pas les coordonnées du vendeur de sorte qu’elle ne permet pas d’établir que M. [Z] [A] serait le vendeur du véhicule mentionné dans l’annone, tandis que cette même annonce ne précise pas le prix de vente mais aussi n’indique pas l’immatriculation du véhicule, sa date de mise en circulation, de sorte qu’il n’est pas permis d’établir si elle correspond ou non au véhicule objet de la vente et, par conséquent, de vérifier l’absence de conformité invoquée par le requérant du véhicule litigieux objet de la vente avec celui qui correspond à l’annonce ;
Ainsi les requérants, faute d’établir que l’annonce fournie correspond au véhicule litigieux vendu par M. [A] , ne démontrent pas l’absence de conformité du véhicule aux indications contractuelles figurant dans l’annonce, de sorte qu’ils seront déboutés de leur demande visant à faire juger le non respect par M. [A] de son obligation de délivrance ;
— SUR LE DOL
Vu l’article 1137 du code civil ;
Attendu que les requérants sollicitent subsidiairement la nullité de la vente du véhicule du 09/03/2021, en raison de l’existence d’un dol au motif que le procès-verbal de contrôle technique du véhicule en date du 03/03/2021, qui leur aurait été remis par M. [A] lors de la vente, ne correspondrait pas à la réalité de l’état du véhicule en ce qu’il ne mentionnerait que des défauts mineurs et pas les 9 défauts majeurs relevés dans le procès-verbal de constat du 16/08/2021 établi postérieurement à la vente par SECURITEST, qui rendraient le véhicule dangereux pour la conduite, de sorte que la production d’un procès-verbal de contrôle technique erroné du 03/03/2021 par le vendeur aurait ainsi trompé leur consentement en ce qu’ils n’auraient pas acquis ledit véhicule s’ils avaient eu connaissance de ces défauts majeurs affectant le véhicule au moment de la conclusion de la vente le 09/03/2021.
Attendu cependant que le procès-verbal de contrôle technique du 03/03/2021, qui n’est pas produit en original et en intégralité, ne permet pas d’établir qu’il a été remis à M. [Z] [A], en ce que le document produit en copie ne comporte qu’un feuillet et ne permet pas d’identifier le propriétaire du véhicule litigieux comme étant M. [Z] [A], dont le nom ne figure pas sur le procès-verbal de contrôle technique du 03/03/2021 que ce soit en sa qualité de propriétaire du véhicule litigieux ni même en qualité de conducteur titulaire du certificat d’immatriculation dudit véhicule ;
Attendu par conséquent que les requérants n’établissent pas que le document du procès-verbal technique AUTO BILAN réalisé le 03/03/2021 avant la vente du 09/03/2021 aurait été réalisé à la demande de M. [Z] [A] et que c’est bien ce dernier qui leur aurait remis ledit procès-verbal de contrôle technique erroné dans l’intention de les tromper sur l’état réel du véhicule, dont les requérants n’établissent pas de surcroît que M. [A] en sa qualité de vendeur avait connaissance des défauts majeurs affectant le véhicule relevés dans le procès-verbal de contrôle technique du 16/08/2021, qui ne figurent pas dans le procès-verbal du contrôle technique du 03/03/2021, ni a fortiori qu’il existerait une collusion entre M. [A] et un employé du centre de contrôle technique AUTO BILAN de [Localité 5] ayant réalisé le contrôle technique le 03/03/2021 pour établir un procès-verbal de contrôle technique falsifié, omettant de signaler les défauts majeurs techniques affectant le véhicule objet de la vente ;
Attendu, dès lors en l’état de ces constatations, que les requérants seront également déboutés de leur demande à l’encontre de M. [A] au titre de l’annulation de la vente pour dol.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DEBOUTE les requérants de leur demande principale de résolution de la vente du véhicule UNIC DAILY, immatriculé [Immatriculation 1] pour non respect par M. [A] [Z] de son obligation de délivrance.
DEBOUTE les requérants de leur demande subsidiaire de nullité de la vente du véhicule UNIC DAILY, immatriculé [Immatriculation 1] pour dol.
DEBOUTE les requérants de l’ensemble de leurs demandes plus amples.
CONDAMNE les requérants au paiement des entiers dépens.
Le présent jugement a été signé par Christophe NOEL, Juge et par Laura GUILLOT, Greffière présente lors de sa mise à disposition.
Le Greffier, Le Président,
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