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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 1re ch. civ., 12 févr. 2026, n° 24/05431 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05431 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
Copie délivrée
à Me Natasha DEMERSEMAN
Me Sarah MERCOIRET
ORDONNANCE DU : 12 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 24/05431 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KVVB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
*********
S.A.S. RYB INVEST,
société par action simplifiée, au capital de 1.000 euros, inscrit au RCS de [Localité 1] sous le numéro SIREN 953 028 065, dont le siège social est sis [Adresse 1] à [Localité 2], prise en la personne de son président, Monsieur [J] [Y], agissant en cette qualité audit siège
représentée par Me Sarah MERCOIRET, avocat au barreau de NIMES, avocat postulant, et par Me Geoffrey DUMONT, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
à :
S.A.S.U. [L] [D] RENOVATION,
Société par actions simplifiée unipersonnelle immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 922 266 325, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Monsieur [L] [H],
né le 27 décembre 1985 à [Localité 4] (51),
de nationalité française,
demeurant [Adresse 2]
Tous deux représentés par Me Natasha DEMERSEMAN, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant
************
Nous, Nina MILESI, Vice-Présidente, agissant comme juge de la mise en état, assistée de Aurélie VIALLE, Greffière
Après débats à l’audience d’incident mise en état du 18 décembre 2025 avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Selon un acte notarié du 29 aout 2023, la SAS Ryb Invest a acquis un ensemble immobilier comprenant 10 appartements situé à [Localité 3].
Selon devis accepté le 29 août 2023, la SAS [L] [D] Rénovation s’est engagée à réaliser des travaux de rénovation de ces 10 appartements pour un prix de 165.000 euros.
Les travaux ont commencé début septembre 2023 après paiement d’une première facture de 50.000 euros.
La SAS Ryb Invest a constaté que le chantier avait été abandonné courant mars 2024.
Par courrier remis en main propre le 15 avril 2025, la SAS Ryb Invest a mis en demeure la SAS [L] [D] Rénovation de reprendre le chantier sous 8 jours.
Par courrier du 21 mai 2024, le conseil de la SAS Ryb Invest a mis en demeure la SAS [L] [D] Rénovation de :
communiquer l’ensemble de ses attestations d’assurances professionnelles, restituer les clefs du chantier situé au [Adresse 3] à [Localité 3], l’indemniser de la totalité de ses préjudices.
Par acte du 15 novembre 2024, la SAS Ryb Invest a fait assigner la SASU [L] [D] Rénovation et M. [L] [H] devant le tribunal judiciaire de Nîmes en paiement de diverses sommes :
8.250 euros au titre du retard de chantier, 51.000 euros au titre du trop perçu au regard de l’avancement du chantier, 6.980 euros au titre des prestations complémentaires indument facturées, 50.000 euros au titre des conséquences du vol de marchandise, d’absence d’assurance décennale et de la mise en location d’un des appartements.
Par des conclusions notifiées le 4 juin 2025, M. [H] et la SASU [L] [D] Rénovation ont saisi le juge de la mise en état d’un incident.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 16 décembre 2025, M. [H] et la SASU [L] [D] Renovation demandent au juge de la mise en état de :
constater l’absence d’élément permettant d’engager la responsabilité personnelle du dirigeant [L] [H],mettre hors de cause M. [H],débouter la société RYB INVEST de l’ensemble de ses prétentions,se déclarer incompétent au profit du Tribunal de commerce pour connaitre du litige entre les deux sociétés,prononcer une décision de dessaisissement, condamner la société RYB INVEST à leur payer à la somme de 2.000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées le 17 décembre 2026, la SAS Ryb Invest demande au juge de la mise en état de :
à titre principal, debouter la société [L] [D] RENOVATION et Monsieur [L] [H] de l’ensemble de leurs prétentions. à titre subsidiaire, si par extraordinaire la présente juridiction devait s’estimer incompétente, renvoyer l’affaire par-devant le tribunal de commerce de NIMES.
à titre reconventionnel, condamner sous astreinte de 150 euros par jour la société [L] [D] RENOVATION d’avoir à communiquer son attestation d’assurance décennale obligatoire. en tout état de cause, condamner in solidum la société [L] [D] RENOVATION et Monsieur [L] [H] à payer à la société RYB INVEST la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Pour un exposé complet des moyens des parties, il y a lieu en vertu de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs dernières écritures.
A l’audience du 18 décembre 2025, la décision a été mise en délibéré au 12 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de mise hors de cause de M. [L] [H]
Les attributions du juge de la mise en état sont limitativement fixées par les articles 780 et suivants du juge des contentieux de la protection. Il ne peut donc pas mettre hors de cause une partie au motif qu’il n’existe aucun élément sérieux permettant d’engager la responsabilité personnelle d’un dirigeant de société, cette question relevant de la compétence du tribunal. La demande de mise hors de cause de M. [L] [H] doit être déclarée irrecevable.
Sur l’exception d’incompétence au profit du tribunal de commerce
L’article L. 721-3 du code de commerce dispose que les tribunaux de commerce connaissent des contestations relatives aux engagements entre commerçants, aux sociétés commerciales et aux actes de commerce entre toutes personnes.
En l’espèce, la SAS Ryb Invest entend engager la responsabilité personnelle de M. [L] [H] en raison des fautes détachables de ses fonctions de gérant. Or, il est constant que M. [L] [H] n’a pas la qualité de commerçant. Par conséquent, le litige ne relève pas de la compétence du tribunal de commerce de Nîmes. L’exception d’incompétence doit être rejetée.
Sur la demande de communication de pièce
L’article 788 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.
Selon devis accepté le 29 août 2023, la SAS [L] [D] Rénovation s’est engagée à réaliser des travaux de rénovation de 10 appartements pour un montant total de 165.000 euros.
M. [L] [H] et la SAS [L] [D] Rénovation soutiennent que cette dernière était assurée et se prévalent d’une attestation d’assurance. Pour s’opposer à sa communication, ils affirment que le chantier est terminé et qu’aucun désordre n’est consstaté, ce qui ne saurait être considéré comme un motif légitime de refus pour deux raisons :
— premièrement, l’assurance décennale est obligatoire ;
— deuxièmement, la SAS [L] [D] produit un courriel d’un courtier en assurance lui indiquant « Bonjour, il apparaît que M. [H] ai falsifié cette attestation je vous transmets l’attestation originale ».
Par conséquent, la SAS [L] [D] Rénovation, qui affirme bénéficier d’une assurance décennale, sera condamnée à communiquer son attestation d’assurance à la SAS Ryb Invest dans les 8 jours de la signification de la présente décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant 30 jours.
Sur les demandes accessoires
Aucune circonstance ne justifie qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile à ce stade de l’instance. Les demandes de ce chef seront rejetées. Les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statuant publiquement, contradictoirement, par ordonnance susceptible d’appel immédiat :
Déclare irrecevable la demande de mise hors de cause de M. [L] [H] ;
Rejette l’exception d’incompétence matérielle ;
Ordonne à la SAS [L] [D] Rénovation de communiquer son attestation d’assurance décennale à la SAS Ryb Invest dans un délai de 8 jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
Passé ce délai, condamne la SAS [L] [D] Rénovation à payer à la SAS Ryb Invest une astreinte de 100 euros par jour de retard pendant 30 jours ;
Rejette les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Réserve les dépens ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 7 mai 2026 à 08h30 pour conclusions au fond des défendeurs.
La présente ordonnance a été signée par Nina MILESI, Vice-Présidente, et par Aurélie VIALLE, Greffière présente lors de sa mise à disposition.
Le greffier, Le juge de la mise en état,
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