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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 23 oct. 2025, n° 25/55565 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/55565 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La S.C.I. J2L c/ Syndicat des copropriétaires de l' immeuble situé [ Adresse 6 ], S.A.S. CABINET MINARD |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
■
N° RG 25/55565 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAKPT
N°: 7
Assignation du :
05 Août et 22 Septembre 2025
EXPERTISE[1]
[1] 2 copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert :
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 23 octobre 2025
par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Estelle FRANTZ, Greffier.
N° RG 25/55565
DEMANDERESSE
La S.C.I. J2L
[Adresse 7]
[Localité 9]
représentée par Maître Alexis FACHE, avocat au barreau de PARIS – #D0897
DEFENDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6], représenté par son syndic, la société OPTIMMO GESTION, S.A.S.
[Adresse 4]
[Localité 10]
représenté par Maître Gérald BERREBI, avocat au barreau de PARIS – #G0289
N° RG 25/56351
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6], représenté par son syndic, la société OPTIMMO GESTION, S.A.S.
[Adresse 4]
[Localité 10]
représenté par Maître Gérald BERREBI, avocat au barreau de PARIS – #G0289
DEFENDERESSE
S.A.S. CABINET MINARD
[Adresse 8]
[Localité 11]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 30 Septembre 2025, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Estelle FRANTZ, Greffier,
FAITS ET PROCEDURE
La société J2L est propriétaire dans l’immeuble situé [Adresse 5], soumis au statut de la copropriété.
L’immeuble a eu pour syndic la société CABINET MINARD avant la désignation de la société OPTIMMO GESTION.
La société J2L se plaint d’un dégât des eaux survenu en mai 2023, ayant nécessité des mesures d’étayage et des travaux réparatoires qui seraient mis à tort à la charge de l’ensemble des copropriétaires.
C’est dans ces conditions que par acte en date du 5 août 2025, la société J2L a assigné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, aux fins principalement :
— de voir ordonner une mesure d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile,
— de voir condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’assignation a été enrôlée sous le N°RG 25/55565.
Par acte en date du 22 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] a assigné en intervention forcée la société CABINET MINARD pour que l’expertise lui soit déclarée commune et que la défenderesse soit condamnée à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
L’assignation a été enrôlée sous le N°RG 25/56351.
A l’audience du 30 septembre 2025, la société J2L a réitéré l’ensemble des demandes formées dans l’assignation.
En réplique à l’audience, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] forme protestations et réserves et maintient sa demande contre la société CABINET MINARD.
Régulièrement assignée, la société CABINET MINARD n’était ni présente, ni représentée.
La présente décision sera donc réputée contradictoire en application des dispositions des articles 473 et 474 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 octobre 2025, date de la présente ordonnance.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondé.
I – Sur la jonction des procédures
Il est de l’intérêt d’une bonne administration de la justice d’ordonner, en application de l’article 367 du code de procédure civile, la jonction des deux dossiers N°RG 25/55565 et N°RG 25/56351 qui concernent le même litige.
II – Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être légalement ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il n’appartient pas au juge des référés de statuer sur les responsabilités éventuelles des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès, sauf à ce qu’il soit manifestement voué à l’échec, du procès susceptible d’être engagé, mais d’ordonner une mesure d’instruction sans aucun préjugé quant à leur responsabilité; qu’il lui suffit pour cela de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure sollicitée et que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits et aux libertés fondamentales d’autrui.
En l’espèce, il est établi qu’un sinistre s’est produit en 2023 d’une certaine ampleur, ayant nécessité en juillet 2023 la pose d’étais dans la cage d’escalier, et que des travaux réparatoires de l’ordre de 38.000 euros ont été votés à l’assemblée générale de copropriété du 15 avril 2025.
L’origine exacte de ce sinistre ne ressort pas des pièces produites.
La société J2L entend le cas échéant contester que le coût des travaux soit mis à la charge des copropriétaires.
A la lecture de ces éléments, il apparaît que la demanderesse justifie d’un intérêt légitime à ce qu’une mesure d’expertise soit ordonnée, afin d’établir contradictoirement les troubles et d’en rechercher l’origine et d’apprécier leur gravité. Ainsi, il convient d’y faire droit dans les conditions précisées au dispositif de la décision.
Il est utile que la société CABINET MINARD, syndic de l’immeuble au moment du sinistre, participe aux opérations d’expertise.
III – Sur les autres demandes
L’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référés, statue également sur les dépens. L’article 696 du code de procédure civile précise que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens ainsi que les parties le sollicitent : en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.
A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge de la société J2L.
Enfin, l’équité ne commande pas, à ce stade, de faire droit aux demandes formulées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Ces demandes seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, en matière de référés et en premier ressort ;
Ordonnons la jonction des procédures N°RG 25/55565 et N°RG 25/56351 ;
Accueillons la demande formée par la société J2L sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ;
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
Ordonnons en conséquence une mesure d’expertise et commettons :
Monsieur [T] [H]
[Adresse 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
pour procéder à cette expertise, avec pour mission de :
1. Se rendre sur place [Adresse 5] en présence des parties et de leurs conseils préalablement convoqués ; les entendre ainsi que tout sachant au besoin et se faire communiquer tous documents ;
2. Examiner l’ouvrage, le décrire ;
3. Examiner l’ensemble des désordres allégués par la demanderesse dans ses écritures et les pièces au soutien de celles-ci, et les désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement, donner son avis sur leur réalité, sur la date de leur apparition, sur leur origine, sur leurs causes et sur leur importance, en précisant s’ils sont imputables à la conception, à un défaut de direction ou de surveillance, à l’exécution, aux conditions d’utilisation ou d’entretien, à un non-respect des règles de l’art ou à toute autre cause, et, dans le cas de causes multiples, d’évaluer les proportions relevant de chacune d’elles, en précisant les entreprises ou entrepreneurs concernés ;
4. Dans la mesure du possible, joindre à son rapport des photographies ou tout autre document visuel permettant à la juridiction de se rendre compte de la réalité des constatations faites ;
5. Donner tous les éléments permettant à la juridiction éventuellement saisie de déterminer si les désordres constituent de simples défauts d’achèvements ou si, au contraire, ils compromettent la solidité de l’ouvrage ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination;
6. Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres, malfaçons/ non façons et non conformités, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
7. Indiquer les travaux nécessaires aux remises en état et en conformité;
8. Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, éviter leur réapparition et leur délai d’exécution, à partir des devis fournis par les parties, chiffrer le cout de réalisation de ces travaux, maitrise d’œuvre incluse ;
9. Fournir tous autres renseignements utiles ;
10. Donner son avis sur les réclamations financières des parties et, le cas échéant, faire les comptes entre les parties ;
11. En concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ;
12. Soumettre un pré rapport aux parties afin que ces dernières puissent, avant le rapport définitif, faire part de leurs dires et observations ;
Disons que l’expert pourra prendre l’initiative de recueillir les déclarations de toutes personnes informées ;
En cas d’urgence caractérisée par l’expert, autorisons la demanderesse à faire exécuter à ses frais avancés les travaux indispensables par telle entreprise de son choix, sous le contrôle de l’expert ;
Disons que l’expert désigné pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix dans une autre spécialité que la sienne, après avoir avisé le juge chargé du contrôle des expertises et les parties ;
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises;
Fixons à la somme de 5.000 € (cinq mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la société J2L de préférence par virement sur le compte de la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 23 décembre 2025 ;
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe au plus tard le 24 août 2026 et que de toutes les difficultés ou causes de retard, il avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
Disons que conformément aux dispositions de l’article 282 du code de procédure civile, l’expert déposera son rapport accompagné de sa demande de rémunération, dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’établir sa réception et les informant de leur possibilité de présenter à l’expert et à la juridiction, leurs observations sur cette demande dans un délai de 15 jours à compter de sa réception;
Rejetons les demandes plus amples ou contraires ;
Rejetons les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons les dépens à la charge de la société J2L ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 14] le 23 octobre 2025.
Le Greffier, Le Président,
Estelle FRANTZ Fanny LAINÉ
Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis [Adresse 17]
[Localité 12]
☎ [XXXXXXXX02]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 16]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX013]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [T] [H]
Consignation : 5 000 € par La S.C.I. J2L
le 23 Décembre 2025
Rapport à déposer le : 24 Août 2026
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, [Adresse 15]
[Localité 12].
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