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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 4e ch. cab e, 4 déc. 2025, n° 24/07244 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07244 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce la séparation de corps pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre Cab E
JUGEMENT DU 04 DECEMBRE 2025
N° RG 24/07244 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4X6J
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [P] / [E]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 02 Octobre 2025
Madame COUZIAN, Juge aux Affaires Familiales ,
Madame ESTEVENET, Greffier
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 04 Décembre 2025
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame COUZIAN, Juge aux Affaires Familiales
Monsieur BLANC, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [K] [V] [F] [P] épouse [E]
née le [Date naissance 8] 1960 à [Localité 12] (BOUCHES-DU-RHONE)
de nationalité Française
Profession : Sans profession
[Adresse 3]
[Adresse 11]
[Localité 4]
représentée par Me Karla GANZ, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR :
Monsieur [X] [U] [E]
né le [Date naissance 6] 1960 à [Localité 9] (LIBAN)
de nationalité Française
Profession : Kinésithérapeute
[Adresse 14]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représenté par Me Marion BONNOT, avocat au barreau de MARSEILLE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,
Vu l’acte de mariage dressé le 1er octobre 1988 ;
Vu l’assignation en date du 21 juin 2024 ;
Vu les articles 237 et suivants du Code civil ;
PRONONCE la révocation de l’ordonnance de cloture en date du 12 mars 2025 pour admettre les dernières conclusions des parties ;
PRONONCE la cloture au 2 octobre 2025 date des plaidoiries ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal la séparation de corps de :
— [X] [U] [E] , né le [Date naissance 6] 1960 à [Localité 9] (Liban)
et de
— [K] [V] [F] [P] , née [Date naissance 8] 1960 à [Localité 12] (13)
mariés le [Date mariage 5] 1988 à [Localité 12]
ORDONNE la publicité prévue par l’article 1082 du code de procédure civile par transcription en marge des actes d’état civil des parties ;
RAPPELLE que le jugement de séparation de corps prend effet au 21 juin 2024 ;
RAPPELLE que les époux conservent l’usage du nom du conjoint à l’issue du prononcé de la séparation de corps ;
RAPPELLE que la séparation de corps entraîne séparation de biens ;
CONSTATE que les biens sis [Adresse 2] à [Localité 13] et sis à [Adresse 15] resteront indivis conformément à la convention d’indivision signée par les parties le 11 mars 2025 ;
RAPPELLE que la reprise de vie commune met fin à la séparation de corps et que pour être opposable aux tiers elle doit être constatée par acte notarié ou faire l’objet d’une déclaration à l’officier d’état civil ;
RAPPELLE qu’à la demande d’un époux le jugement de séparation de corps est converti de plein droit en jugement de divorce quand la séparation de corps a duré deux ans ;
FIXE à 1800 euros ( MILLE HUIT CENTS EUROS) par mois la pension alimentaire au titre du devoir de secours que [X] [E] devra payer à [W] [P] au plus tard le 5 de chaque mois au domicile de celui-ci, ainsi que les majorations résultant du jeu de l’indexation, douze mois sur douze et pour le mois en cours, au prorata des jours restant à courir; et au besoin, l’y CONDAMNE;
INDEXE le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages )Hors Tabac( publié au Journal Officiel;
DIT qu’elle sera revalorisée, spontanément par le débiteur chaque année à la date anniversaire de la présente décision sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :
Pension initiale x dernier indice publié à la date de la
revalorisation
Pension revalorisée = --------------------------------------------------------------------------
Dernier indice publié à la date de la décision
MENTIONNE que les indices pourront être obtenus auprès de l’INSEE (internet : www.insee);
RAPPELLE, conformément à l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des procédures civiles d’exécution (saisies des rémunérations, saisies-attribution, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public),
le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal (2 ans d’emprisonnement et 15.000,00 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République
En ce qui concerne l’enfant :
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée conjointement par les parents ;
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent:
— Prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et tout changement de résidence de l’enfant ;
— S’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances) ;
— Permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ;
FIXE la résidence de l’enfant au domicile maternel ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquellesPaul [E] accueille l’enfant, et à défaut d’accord, FIXE le droit de visite et d’hébergement du père :
— les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18h,
— la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires, avec un fractionnement par quinzaines des vacances d’été,
à charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher et de ramener ou faire ramener par une personne de confiance, l’enfant au domicile maternel ou à l’école ;
Avec les précisions suivantes :
— les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’académie où demeure l’enfant,
— concernant les périodes de vacances scolaires uniquement, et sauf meilleur accord des parties, le droit de visite et d’hébergement s’exercera à partir de 14 heures lorsque les vacances débuteront le samedi à 12 heures, et à partir de 10 heures le lendemain du dernier jour d’école dans les autres cas, jusqu’au dernier jour de la période de vacances accordée à 18 heures;
— tout jour férié qui suit ou précède une période d’exercice du droit de visite et d’hébergement sera automatiquement intégré dans cette période;
— de manière dérogatoire, l’enfant passera le jour de la fête des mères avec sa mère et le jour de la fête des pères avec son père, à charge pour le parent concerné de venir chercher et ramener l’enfant au domicile de l’autre parent;
— si le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement n’est pas venu chercher l’enfant au plus tard une heure après l’heure fixée pour la fin de semaine ou au plus tard dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera censé avoir renoncé à la totalité de la période considérée, sauf accord contraire des parents;
RAPPELLE aux parties qu’il leur appartient de se communiquer tout changement d’adresse, sous peine d’encourir des poursuites pénales, aucune disposition légale n’imposant par contre la communication d’un éventuel numéro de téléphone;
FIXE à la somme de 800 euros (HUIT CENTS EUROS) par mois, le montant de la contribution à l’entretien de l’enfant [L] [E] né le [Date naissance 1] 2009 à [Localité 10] (Arménie) quePaul [E] devra verser à [W] [P] à compter de l’assignation, et au besoin l’y CONDAMNE ;
ECARTE l’intermédiation conformément à l’accord des parties ;
DIT que ces pensions seront réévaluées le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2026, en fonction de l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (base 100 en 2015 série « France entière » hors tabac) publié par l’INSEE, selon la formule suivante :
P : € X B
A
Dans laquelle :
A = l’indice de base, à savoir celui paru au premier jour du mois où est rendue la présente décision, soit
B = l’indice du mois d’octobre précédent le 1er janvier où la majoration de la pension doit intervenir,
Rappelle qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues :
— le débiteur encourt :
* pour le délit d’abandon de famille les peines des articles 227-3 à 227-4-3 et 227-29 du code pénal ( 2 ans d’emprisonnement et 15.000 d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ,
S’il ne notifie pas son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de ce changement, le débiteur de la pension alimentaire (de la contribution ou des subsides) encourt les peines de six mois d’emprisonnement et 7.500 euros d’amende, outre les peines complémentaires.
* pour le délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal) : en cas d’organisation ou d’aggravation de son insolvabilité (augmentation du passif, diminution de l’actif de son patrimoine, dissimulation ou diminution de ses revenus, dissimulation de certains de ses biens) pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire (ou de la contribution aux charges du mariage, des subsides ou de toute autre prestation) qu’une décision judiciaire l’oblige à payer, le débiteur encourt les peines de trois ans d’emprisonnement et de 45.000 euros d’amende ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ;
CONDAMNE [W] [P] aux entiers dépens de l’instance ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 4 DECEMBRE 2025.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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