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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, pole famille 3e sect., 13 janv. 2026, n° 24/06520 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06520 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
■
PÔLE CIVIL
Pôle Famille 3ème section
JUGEMENT RENDU LE
13 Janvier 2026
N° RG 24/06520 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZSYR
N° Minute : 26/
AFFAIRE
[M] [J] épouse [E] , [O] [V] [W] [E] épouse [A]
C/
[H] [Z], [N] [G]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSES
Madame [M] [J] épouse [E]
[Adresse 20]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Madame [O] [V] [W] [E] épouse [A], en sa qualité de tutrice de [M] [J] épouse [E]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentées par Me Elisabeth ROUSSET, avocat postulant au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 313
et par Me Laurence BORDES-MONNIER, avocat plaidant au barreau de GRENOBLE
DEFENDEURS
Madame [H] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Maître Delphine CHESNEAU-MOUKARZEL de l’AARPI CMG AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0555
Monsieur [N] [G]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représenté par Me Nina ITZCOVITZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1872
En application des dispositions de l’article 813 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Novembre 2025 en audience publique devant Caroline COLLET, Vice-Présidente, statuant en Juge Unique, assistée de Sylvie CHARRON, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
[Y] [E], né le [Date naissance 7] 1946 à [Localité 16] (Espagne), est décédé le [Date décès 5] 2022 à [Localité 18]. Son dernier domicile se trouvait à [Localité 21] (92).
Il était marié à Mme [M] [J]. De leur union est née Mme [O] [E] devenue épouse [K].
Il était également le père de M. [N] [G], né de ses relations avec Mme [P] [G], le lien de filiation ayant été établi par un jugement du tribunal judiciaire de Nanterre en date du 25 mai 2021.
De juillet 2016 jusqu’à son décès, [Y] [E], séparé de son épouse, a vécu avec Mme [H] [Z].
Mme [M] [J] avait introduit une demande en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Senlis. Le 12 décembre 2022, l’instruction de la procédure a été clôturée et l’affaire fixée pour plaidoirie à l’audience du 21 mars 2023.
Après son décès, il a été découvert que le 28 décembre 2022, le défunt avait signé auprès de la compagnie d’assurance [10] un certificat d’adhésion pour le financement de ses obsèques pour un capital garanti de 7 000 euros, ainsi qu’un contrat obsèques auprès de la société [17] dans lequel il était indiqué expressément qu’il souhaitait être inhumé au cimetière Montparnasse (Sud).
Par ailleurs, il avait rédigé le 10 février 2020 un testament olographe dans lequel il indiquait notamment priver de tous droits de succession Mme [M] [J], léguer l’usufruit de tous ses biens meubles et immeubles composant sa succession à sa compagne, Mme [H] [Z], ainsi que la nue-propriété de ses biens à sa fille, Mme [O] [E] pour moitié et à ses petits enfants pour l’autre moitié.
Les héritiers de [Y] [E] n’étant pas parvenus à s’entendre quant au lieu des obsèques, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, par jugement du 9 février 2023, a notamment :
— jugé recevable l’intervention volontaire de M. [N] [G],
— débouté Mme [O] [E] de ses demandes,
— jugé que Mme [H] [Z] et M. [N] [G] sont autorisés à organiser les funérailles de [Y] [E], au cimetière du Montparnasse.
Par ordonnance rendue le 12 septembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre, saisi par Mmes [M] [J] et [O] [E] a notamment :
— déclaré recevable l’intervention volontaire de M. [N] [G],
— ordonné une mesure d’expertise confiée à Mme [S] [B], expert graphologue près la cour d’appel de [Localité 23],
— débouté Mme [M] [J] et Mme [O] [E] de leur demande d’expertise portant sur l’altération de la signature apposée sur le contrat d’adhésion [14] ainsi que sur le contrat Obsèques [17] en date du 28 décembre 2022.
Par actes d’huissier de justice des 19 juin 2024 et 22 juillet 2024, Mme [M] [J] et Mme [O] [E] ont fait assigner Mme [H] [Z] et M. [N] [G] devant le tribunal judiciaire de Nanterre et demandent de :
— ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre [Y] [E] et Mme [M] [J] ainsi que de la succession de [Y] [E], décédé le [Date décès 5] 2022 à [Localité 19] ;
— désigner pour y procéder le président de la [11] avec faculté de délégation à tout notaire de cette chambre, sous le contrôle du juge spécialement affecté à la surveillance des opérations de partage de ce tribunal, lequel est commis pour surveiller ces opérations ;
— dire qu’en cas d’empêchement du notaire délégué, le président de la [11] procédera lui-même à son remplacement à la requête de la partie la plus diligente ;
— rappeler que le notaire désigné devra accomplir sa mission d’après les documents et renseignements communiqués par les parties et d’après les informations qu’il peut recueillir lui-même ;
— rappeler que le notaire pourra si nécessaire s’adresser aux centres des services informatiques cellules [12] et [13] qui sont tenus de lui communiquer l’ensemble des informations qu’il réclame ;
— rappeler que le notaire devra achever ses opérations dans le délai d’un an suivant sa désignation par le président de la [11], sauf suspension prévue par l’article 1369 du code de procédure civile ou délai supplémentaire sollicité dans les conditions de l’article 1370 du code de procédure civile ;
— dire que le notaire aura pour mission, conformément aux dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile d’établir un projet d’acte liquidatif qu’il soumettra à la signature des parties et le cas échéant d’établir un procès-verbal de difficultés en cas de désaccord;
— rappeler que le notaire commis pourra s’adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou a défaut par le juge commis ;
— dire que les émoluments du notaire qui sera désigné seront partagés par parts égales entre Mme [M] [J] représentée par Mme [O] [E], sa tutrice ainsi que Mme [O] [E], Mme [H] [Z] et M. [N] [G] ;
— condamner Mme [H] [Z] à verser à Mme [M] [J] représentée par Mme [O] [E], sa tutrice ainsi qu’a Mme [O] [E] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens.
Les dernières écritures des demanderesses sont celles de l’assignation.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 4 avril 2025, M. [N] [G] demande au tribunal de :
— ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre [Y] [E] et Mme [M] [J],
— ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [Y] [E],
— pour y procéder, ordonner la désignation, avec faculté de substitution, d’un notaire chargé d’établir un état liquidatif de la communauté ayant existé entre [Y] [E] et Mme [M] [J] ainsi qu’un projet d’acte de partage de la succession de [Y] [E],
— dire que lesdits projets devront être soumis à la signature des parties ; qu’en cas de désaccord, le notaire devra établir un procès-verbal de difficulté permettant ensuite au tribunal de céans de trancher les désaccords,
— dire que le notaire désigné devra établir les atteintes à la réserve héréditaire ; les actes et libéralités donnant lieu à rapport à la succession, ainsi que les actes donnant lieu à réduction éventuelle de legs,
— rappeler que le notaire désigné devra se faire communiquer des parties tous éléments utiles à l’accomplissement de sa mission,
— dire que le notaire désigné pourra, si nécessaire, interroger les fichiers [12] et [13],
— dire que le notaire désigné pourra, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut d’accord, par le juge commis,
— statuer ce que de droit sur la répartition des émoluments dus au notaire désigné,
— réserver les dépens.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 9 avril 2025, Mme [H] [Z] demande au tribunal de :
— ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre [Y] [E] et Mme [M] [J] ;
— ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [Y] [E] ;
— désigner pour y procéder tel notaire qu’il plaira à Mme ou M. le juge aux affaires familiales avec pour mission de :
• établir un projet d’état liquidatif de la communauté ayant existé entre [Y] [E] et Mme [M] [J],
• établir un projet d’acte de partage de la succession de [Y] [E] ;
— commettre un juge de ce tribunal spécialement affecté à la surveillance des opérations de comptes liquidation partage ;
— enjoindre aux parties de communiquer au notaire désigné tout document utile et sollicité par ce dernier pour mener à bien sa mission ;
— dire que le notaire pourra s’adjoindre tout sapiteur ;
— dire que le notaire pourra interroger les fichiers [12] et [13] ;
— ordonner le partage des émoluments du notaire comme suit :
• pour les frais relatifs à la liquidation de la communauté ayant existé entre [Y] [E] et Mme [M] [J] : la moitié des frais incombera à Mme [M] [J], la seconde sera inscrite au passif de la succession de [Y] [E] ;
• pour les frais relatifs aux opérations de liquidation et de partage de la succession de [Y] [E] : les frais seront partagés entre les cohéritiers au prorata de leur part héréditaire ;
— débouter Mmes [M] [J] et [O] [E] de toutes leurs demandes plus amples et contraires.
Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et prétentions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 avril 2025 et l’affaire évoquée à l’audience des plaidoiries du 20 novembre 2025 pour être mise en délibéré ce jour par mise à disposition au greffe.
Par note en délibéré autorisée, M. [N] [G] a communiqué, le 20 novembre 2025, un rapport d’expertise graphologique du testament olographe de [Y] [E].
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de partage judiciaire
Aux termes des dispositions de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
En vertu de l’article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
Suivant les dispositions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile, lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage et un expert peut être désigné en cours d’instance pour procéder à l’estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir.
L’article 1364 ajoute que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
Dès lors, il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [Y] [E].
Celui-ci étant décédé marié, il conviendra également de procéder aux opérations de liquidation et partage de la communauté ayant existé entre [Y] [E] et Mme [M] [J].
Maître [D] [T], notaire à [Localité 22] (92), sera désignée.
En raison du conflit opposant les parties et des circonstances de l’affaire, un juge sera commis pour surveiller ces opérations dans les conditions prévues par les articles 1364 et suivants du code de procédure civile, ainsi que précisé au dispositif.
Les émoluments du notaire seront partagés comme suit :
• pour les frais relatifs à la liquidation de la communauté ayant existé entre [Y] [E] et Mme [M] [J] : la moitié des frais incombera à Mme [M] [J], la seconde sera inscrite au passif de la succession de [Y] [E] ;
• pour les frais relatifs aux opérations de liquidation et de partage de la succession de [Y] [E] : les frais seront partagés entre les cohéritiers au prorata de leur part héréditaire.
Sur le surplus
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des soMme qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
La demande faite par Mme [M] [J] et Mme [O] [E] au titre des frais irrépétibles est rejetée.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Eu égard à la nature du litige, il n’y a pas lieu de faire échec à l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre [Y] [E] et Mme [M] [J] ;
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [Y] [E] ;
DÉSIGNE pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage Maître [D] [T], notaire à [Localité 22] (92), conformément aux dispositions de l’article 1364 du code de procédure civile ;
COMMET tout juge de la troisième section du Pôle Famille du tribunal judiciaire de Nanterre, pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés ;
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire et du juge commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance présidentielle rendue à la requête de la partie la plus diligente ;
DIT que le notaire désigné devra saisir dans les meilleurs délais le juge commis à tout moment de toutes difficultés faisant obstacle à sa mission ;
DIT que les parties ou leur conseil pourront saisir directement le juge commis en cas de retard, de manque de diligence ou de difficulté particulière dans le déroulement des opérations ;
RAPPELLE qu’il appartient aux parties de concourir loyalement aux opérations de compte, liquidation et partage ;
RAPPELLE que le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir et que ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ;
RAPPELLE que le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les éléments relatifs aux libéralités consenties à chacun des héritiers aux fins de calcul du montant des rapports dus ; qu’ il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions , astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord , désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…) ;
RAPPELLE que si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable ;
RAPPELLE qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
RAPPELLE que le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties ;
DIT que les émoluments du notaire seront partagés comme suit :
• pour les frais relatifs à la liquidation de la communauté ayant existé entre [Y] [E] et Mme [M] [J] : la moitié des frais incombera à Mme [M] [J], la seconde sera inscrite au passif de la succession de [Y] [E],
• pour les frais relatifs aux opérations de liquidation et de partage de la succession de [Y] [E] : les frais seront partagés entre les cohéritiers au prorata de leur part héréditaire ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
REJETTE la demande de Mmes [M] [J] et [O] [E] au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
signé par Caroline COLLET, Vice-Présidente et par Sylvie CHARRON, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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