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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, JEX, 14 mars 2025, n° 25/00167 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00167 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT du 14 Mars 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00167 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K2MN
AFFAIRE : [F] [V] / [S] [U] [T]
Exp : la SCP AKCIO BDCC AVOCATS
DEMANDERESSE
Mme [F] [V]
née le 20 Avril 1982 à [Localité 9], demeurant [Adresse 4]. [Adresse 1] [Localité 2] [Adresse 7]
représentée par Me Sophie SALTON, avocat au barreau de NIMES
DEFENDERESSE
Mme [S] [U] [T]
née le 06 Août 1955 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
représentée par la SCP AKCIO BDCC AVOCATS, avocats au barreau de NIMES
jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par Emmanuelle MONTEIL, juge de l’exécution, assistée de Julie CROS, Greffier présent lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 14 février 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 14 mars 2025, les parties ayant été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête parvenue le 3 janvier 2025, Mme [F] [V] a sollicité le bénéfice d’un délai à la mesure d’expulsion prise à son encontre par ordonnance de référé rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes le 15 janvier 2024 pour le logement qu’elle occupe sur la commune de Nîmes, [Adresse 5]).
Les parties ont été convoquées par les soins du greffe à l’audience du 22 janvier 2025.
Après un renvoi contradictoire, l’affaire a été retenue à l’audience du 14 février 2025.
Dans le dernier état de la procédure (conclusions en réponse), Mme [F] [V] demande au juge de l’exécution, au visa des articles L412-3, L412-4 du code des procédures civiles d’exécution et 1343-5 du code civil, de :
— ordonner les plus larges délais de paiement du solde locatif du ;
— surseoir à la résiliation du bail et à son expulsion ;
— rejeter les demandes de Mme [S] [W] [H].
A l’appui de ses demandes, Mme [F] [V] soutient essentiellement :
— que Mme [S] [W] [H] ne justifie d’aucun élément sérieux concernant sa prétendue domiciliation au Portugal ;
— que Mme [S] [W] [H] ne justifie d’aucun élément relatif à une prétendue « situation difficile » ;
— que le décompte est erroné ;
— que Mme [S] [W] [H] est d’une particulière mauvaise foi ;
— que Mme [S] [W] [H] fait obstacle au versement pendant plusieurs mois des APL ;
— que Mme [S] [W] [H] fait obstacle au bénéfice de l’aide financière du fonds de solidarité logement en ne transmettant pas son RIB aux fins d’encaissement de la somme de 1 601,59 euros, conduisant à l’annulation de l’aide pourtant accordée ;
— qu’elle a respecté les obligations mises à sa charge par l’ordonnance de référé ;
— qu’elle est en situation de handicap ;
— que la propriétaire n’a pas transmis son RIB et le paiement a été bloqué, et désormais annulé ;
— que cet arriéré de loyer l’empêche de postuler à un nouveau logement ;
— qu’elle travaille de façon stable, et qu’elle a occupé pendant plusieurs mois deux emplois pour assumer ses charges.
Dans le dernier état de la procédure (conclusions), Mme [S] [W] [H] épouse [T] demande au juge de l’exécution, au visa des articles L412-3 et L412-4 du code des procédures civiles d’exécution, R300-1, R330-2, R441-1 du code de la construction et de l’habitation, de :
— débouter Mme [F] [V] de toutes ses demandes ;
— condamner Mme [F] [V] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [F] [V] aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, Mme [S] [W] [H] soutient essentiellement :
— que Mme [F] [V] n’a pas réglé le loyer courant ni la somme de 38 euros pour apurer sa dette ;
— que la dette de loyer n’a fait qu’augmenter puisqu’elle atteint au 21 janvier 2025 la somme de 3 798,53 euros ;
— qu’elle souhaite récupérer son logement ;
— qu’elle est dans une situation difficile ;
— que la situation précaire de Mme [F] [V] ne doit pas peser sur elle.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande de délai
Aux termes de l’article L412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Aux termes de l’article L412-4 du code des procédures civiles d’exécution, la durée des délais prévus à l’article L412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L441-2-3 et L441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il résulte du courrier du 7 octobre 2024 versé aux débats que l’allocation logement de Mme [F] [V] a été suspendue tenant l’absence de réponse de Mme [S] [W] [H].
Quant au courrier du 11 décembre 2024 également versé aux débats, il met en évidence le refus de Mme [S] [W] [H] de percevoir l’aide financière du fonds solidarité logement à hauteur de 1 601,59 euros afin de poursuivre la procédure d’expulsion.
Mme [F] [V] est travailleur handicapé. Elle est employée par la mairie de [Localité 8] en qualité de vacataire et perçoit un salaire mensuel net de 853,51 euros auquel s’ajoute une prime d’activité mensuelle de 168,92 euros.
Mme [F] [V] justifie avoir renouvelé sa demande de logement social le 16 octobre 2024. Elle n’entend pas se maintenir dans les lieux.
Enfin, le décompte de l’agence Terres Latines, société en charge de la gestion locative, démontre les règlements partiels mensuels de Mme [F] [V] depuis janvier 2024 de sorte que le solde débiteur s’élève à 1 201,53 euros au 7 février 2025 et aucunement à la somme de 3 798,53 euros alléguée par la défenderesse.
La dette locative aurait donc été apurée si Mme [S] [W] [H] avait accepté le versement de l’aide financière accordée à Mme [X] [V] par le fonds de solidarité.
Une situation financière apurée aurait sans aucun doute facilité les démarches de relogement initiées par Mme [F] [V].
Par conséquent, compte tenu des diligences accomplies de bonne foi par l’occupante, il convient d’octroyer à Mme [F] [V] un délai de huit mois à compter de la présente décision pour quitter les lieux qu’elle actuellement sans droit ni titre.
2. Sur la demande de surseoir à la résiliation du bail
Le juge de l’exécution n’est pas compétent pour statuer sur cette demande en ce que cela reviendrait à modifier un titre exécutoire.
3. Sur les demandes accessoires
Chaque partie conservera la charge des dépens par elle exposés.
Aucune considération tirée de l’équité ou de la situation respective des parties ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort :
ACCORDE à Mme [F] [V] un délai de huit mois pour quitter l’immeuble qu’il occupe sur la commune de commune de [Localité 8], [Adresse 5]) ;
JUGE incompétent le juge de l’exécution pour statuer sur la demande de surseoir à la résiliation du bail ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Le greffier Le juge de l’exécution
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