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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 28 avr. 2026, n° 24/01378 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01378 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 28 AVRIL 2026
N° RG 24/01378 – N° Portalis DBYH-W-B7I-MEC2
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Président : Madame Isabelle PRESLE, Juge au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : M. Alain TODESCHINI
Assesseur salarié : M. Frédéric AZZARA
Assistés lors des débats par Madame Bénédicte PICARD, agent adminsitratif faisant fonction de greffière.
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Cécile GABION, avocat au barreau de GRENOBLE
DEFENDERESSE :
URSSAF RHONE ALPES
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Monsieur [L], muni d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date de saisine : 15 novembre 2024
Convocation(s) : Renvoi contradictoire du 08 janvier 2026
Débats en audience publique du : 03 mars 2026
MISE A DISPOSITION DU : 28 avril 2026
L’affaire a été appelée à l’audience du 03 mars 2026, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 28 avril 2026, où il statue en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Par requête déposée au greffe de la juridiction le 15 novembre 2024, Monsieur [C] [Q] représenté par son conseil a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble d’un recours à l’encontre de la décision du 27 septembre 2024 de la Commission de recours amiable de l’URSSAF RHONE ALPES notifiée le 03 octobre 2024 confirmant la mise en demeure du 31 janvier 2024 d’un montant de 9.487 euros au titre des cotisations, contributions sociales et majorations de retard pour les régularisations des années 2021,2022 et 2023.
L’affaire a été appelée en dernier lieu à l’audience du 03 mars 2026.
Représenté par son conseil lors de l’audience, reprenant oralement ses conclusions en réponse auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des faits et des moyens, Monsieur [C] [Q], demande au tribunal de :
Dire Monsieur [Q] recevable et bien fondé en son recours,
A titre principal :
Dire et juger que Monsieur [Q] n’est redevable d’aucune somme à l’égard de l’URSSAF,Annuler la mise en demeure qui lui a été adressée le 31 janvier 2024 et la décision de la Commission de Recours Amiable de l’URSSAF du 3 octobre 2024,A titre subsidiaire :
Constater que l’URSSAF a commis une faute de nature délictuelle ayant causé un préjudice à Monsieur [Q],Condamner l’URSSAF à verser à Monsieur [Q] des dommages et intérêts à hauteur des sommes réclamées,Ordonner la compensation entre ces dommages-intérêts et les sommes restant dues.En tout état de cause :
Condamner l’URSSAF à verser à Monsieur [Q] une somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre entiers dépens.
Il fait valoir qu’il ne remplit pas l’ensemble des conditions pour pouvoir être considéré comme conjoint collaborateur car il est présumé ne pas exercer une activité régulière dans l’entreprise de son épouse compte tenu de son activité salariée à temps plein en CDI dans une autre société. Il met en avant qu’aucune activité régulière n’est de toute façon démontrée par l’URSSAF.
Aux termes de ses conclusions n°1 reprises oralement, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des faits et des moyens l’URSSAF RHONE ALPES demande au tribunal de :
Confirmer la décision de la Commission de recours amiable du 27/09/2024 ;Condamner Monsieur [Q] au paiement à l’URSSAF de la somme de 9.487 euros augmentée des majorations de retard complémentaires à parfaire jusqu’au complet règlement des cotisations qui les génèrent ;Débouter Monsieur [Q] de l’ensemble des demandes ;Condamner Monsieur [Q] aux dépens.
L’URSSAF argue que Monsieur [Q] dispose du statut de conjoint-collaborateur conformément à ce qui a été sollicité par son épouse Madame [N] [G] dans le document P0. Elle fait valoir qu’un poly actif peut avoir le statut de conjoint collaborateur car le code du commerce pose une présomption simple, sans que l’appréciation de la régularité de l’activité ne puisse être liée à un nombre d’heures par jour ou par mois mais compte tenu d’une participation directe, effective, à titre professionnel et habituel, et que tel est le cas de Monsieur [Q].
L’affaire a été mise en délibéré au 28 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes au titre du statut de conjoint collaborateur
En application de l’article L 661-1 du code de la sécurité sociale, le conjoint collaborateur est affilié auprès du régime d’assurance vieillesse et indemnités journalières des travailleurs non salariés.
L’article L. 171-2-1 du code de la sécurité sociale dispose que «Les personnes exerçant simultanément plusieurs activités sont affiliées et cotisent simultanément aux régimes dont relèvent ces activités».
Selon l’article L. 121-4 du code du commerce «I. – Le conjoint du chef d’une entreprise artisanale, commerciale ou libérale qui y exerce de manière régulière une activité professionnelle opte pour l’un des statuts suivants:
Conjoint collaborateur;Conjoint salarié;Conjoint associé ».
En application de l’article R. 121-1 du même code, «Est considéré comme conjoint collaborateur le conjoint du chef d’une entreprise commerciale, artisanale ou libérale qui exerce une activité professionnelle régulière dans l’entreprise sans percevoir de rémunération et sans avoir la qualité d’associé au sens de l’article 1832 du code civil».
Aux termes de l’article R. 121-2?du même code, «En vue de l’application de l’article L. 121-4, les conjoints qui exercent à l’extérieur de l’entreprise une activité salariée d’une durée au moins égale à la moitié de la durée légale du travail, ou une activité non salariée, sont présumés ne pas exercer dans l’entreprise une activité professionnelle de manière régulière».
En l’espèce, Madame [N] [G], épouse de Monsieur [C] [Q], a mentionné que son conjoint travaillait régulièrement dans l’entreprise dans sa déclaration de début d’activité du 13 juin 2019. Elle a rempli une demande de modification du choix d’option de cotisation le 10 septembre 2019, le déclarant comme conjoint collaborateur.
Toutefois, les conditions prévues par le code du commerce doivent pour autant être réunies pour que ce statut et le régime afférent s’appliquent.
Si la poly activité ne fait pas obstacle à l’application du statut de conjoint collaborateur, le choix du statut de conjoint collaborateur ne s’impose que si le conjoint exerce une activité au sein de l’entreprise de manière régulière, régularité définie comme étant supérieure à un mi-temps. A défaut le conjoint doit être considéré comme collaborateur occasionnel.
Or, dans la demande de modification du choix d’option de cotisation complété par Madame [G] le 10 septembre 2019, elle a rayé la mention activité «régulière» pour lui substituer celle d’activité «occasionnelle». Sur ce même document, Monsieur [C] [W] a attesté par une mention manuscrite «être salarié à plein temps» en joignant son contrat de travail joint.
Il résulte effectivement des bulletins de salaire qu’il produit que pendant la période litigieuse, Monsieur [C] [Q] était salarié à temps plein (151 heures 67) dans le cadre d’un cadre de travail à durée indéterminée au sein de la société [1] en qualité de chauffeur livreur, puis auprès de la SAS [2] en qualité de conducteur routier dans laquelle il a effectué un nombre d’heures largement supérieur à la durée légale du travail. Il ressort également des bulletins de salaire qu’il a réalisé des heures supplémentaires notamment de nuit.
Ainsi, l’activité salariée de Monsieur [Q] à l’extérieur de l’entreprise était d’une durée au moins égale à la moitié de la durée légale du travail.
Il doit donc être présumé qu’il n’a pas exercé dans l’entreprise de son épouse d’activité professionnelle de manière régulière sur la période litigieuse.
Par ailleurs, il ne résulte pas de l’analyse des éléments produits ni de la démonstration par l’URSSAF la preuve de l’existence d’une activité professionnelle régulière de Monsieur [C] [Q] au sens des articles R.121-2 et L. 121-4 du code de commerce au service de l’entreprise dirigée par son épouse.
Il ne pouvait donc pas être soumis au statut de conjoint collaborateur.
Par conséquent, il convient de faire droit à la demande de Monsieur [C] [Q] et d’annuler la mise en demeure émise le 31 janvier 2024.
Il n’y a pas lieu d’infirmer la décision de la commission de recours amiable de l’URSSAF RHONE-ALPES, s’agissant d’une décision administrative à laquelle le présent jugement a vocation à se substituer.
Sur les autres demandes
L’URSSAF RHONE ALPES, succombant en ses demandes, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Partie tenue aux dépens, l’URSSAF RHONE ALPES sera condamnée à verser à Monsieur [Q] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la nature de l’affaire il y a lieu de prononcer l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Grenoble, Pôle social, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
ANNULE la mise en demeure notifiée le 31 janvier 2024 à Monsieur [C] [Q] au titre des cotisations, contributions sociales et majorations de retard pour un montant de 9.487 euros pour les régularisations des années 2021, 2022 et 2023 ;
CONDAMNE l’URSSAF RHONE ALPES aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE l’URSSAF RHONE ALPES à payer à Monsieur [C] [Q] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Madame Isabelle PRESLE, Présidente, et Madame Bénédicte PICARD, agent adminsitratif faisant fonction de greffière.
L’agent adminsitratif
faisant fonction de greffière La Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 3] – [Adresse 3].
En conséquence, LA REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent à exécution, aux procureurs généraux et aux Procureurs de la République d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils seront légalement requis.
Pour copie exécutoire certifiée conforme en 4 pages.
Délivré par le directeur des services de greffe judiciaires du Tribunal judiciaire de Grenoble le 28 avril 2026
Le Directeur des services de greffe judiciaires
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