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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, ch. civ. 2, 16 févr. 2026, n° 25/01862 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01862 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
LE 16 FEVRIER 2026
CHAMBRE CIVILE 2 Jugement du 16 Février 2026
N° RG 25/01862 – N° Portalis DBXM-W-B7J-F5TC
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur SEITE, Vice-Président faisant fonction de Président, statuant à juge unique (article 761 du Code de Procédure Civile)
GREFFIERE : Madame LANOIX
DÉBATS : à l’audience publique du 08 Décembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au seize Février deux mil vingt six par mise à disposition au greffe de la présente juridiction
JUGEMENT rendu le seize Février deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe
date indiquée à l’issue des débats
ENTRE :
Organisme TERRE D’ARMOR HABITAT, dont le siège social est sis 6 rue des Lys – 22440 PLOUFRAGAN
ET :
Monsieur [A] [R], demeurant 12 rue coat bellegues – 22480 SAINT CONNAN
1
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé signé le 30 mai 2024 et prenant effet le 1er juin 2024, l’OPH TERRES D’ARMOR HABITAT a donné en location à Monsieur [A] [R] un garage situé avenue Pierres Mendes-France, porte n°885, à Saint-Brieuc (22000), moyennant un loyer initial d’un montant de 27,19 € par mois, hors charges.
Suivant un second acte sous seing privé signé et prenant effet à la même date, l’OPH TERRES D’ARMOR HABITAT a donné en location à Monsieur [A] [R] un garage situé avenue Pierres Mendes-France, porte n°903, à Saint-Brieuc (22000), moyennant un loyer initial d’un montant de 37,91 € par mois, hors charges.
Par LRAR en date du 22 janvier 2025, avisée le 24 janvier 2025, l’OPH TERRES D’ARMOR HABITAT a mis en demeure Monsieur [A] [R] de régler la somme de 190,45 € au titre des loyers impayés afférents aux deux garages.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 mars 2025, un commandement de payer la somme de 225,15 € en principal et correspondant aux loyers impayés pour l’occupation du garage de la porte n°903, a été délivré à Monsieur [A] [R].
Par acte de commissaire de justice en date du 28 mars 2025, un second commandement de payer la somme de 225,15 € en principal et correspondant aux loyers impayés pour l’occupation du garage de la porte n°885, a été délivré à Monsieur [A] [R].
Par exploit signifié le 29 août 2025, l’OPH TERRES D’ARMOR HABITAT a fait assigner Monsieur [A] [R] devant le Tribunal du céans aux fins de :
— Prononcer la résiliation judiciaire du bail suite au non-respect par Monsieur [R]
[A] des obligations nées du contrat de location (défaut de paiements des loyers) sur le fondement de l’article 1224 du Code civil.
— Ordonner en conséquence l’expulsion de Monsieur [R] [A] ainsi que celle de tous les biens sous sa responsabilité, des lieux du bien loué de type garage situé à SAINT-BRIEUC (22000), porte n° 885, au – 1 de la résidence située avenue Pierre Mendes-France, si nécessaire, avec le concours et l’assistance de la Force publique et d’un serrurier.
— Condamner Monsieur [R] [A] au paiement d’une somme de 533,66 € au titre des loyers dus au 28.08.2025,
— Condamner Monsieur [R] [A] au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux,
— Condamner Monsieur [R] [A] au paiement d’une somme de 150,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
2
— Condamner Monsieur [R] [A] conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile en tous les frais et dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût du commandement du 28.03.2025 et de la présente assignation.
— En l’absence de production d’une attestation d’assurance entre l’assignation et les débats, demander à Monsieur [R] [A] de fournir une attestation d’assurance en cours de validité.
— Rappeler que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit, nonobstant l’exercice de recours.
Cette affaire a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 25/1862.
Par exploit distinct signifié le 29 août 2025, l’OPH TERRES D’ARMOR HABITAT a fait assigner Monsieur [A] [R] devant le Tribunal du céans aux fins de :
— Prononcer la résiliation judiciaire du bail suite au non-respect par Monsieur [R]
[A] des obligations nées du contrat de location (défaut de paiements des loyers) sur le fondement de l’article 1224 du Code civil.
— Ordonner en conséquence l’expulsion de Monsieur [R] [A] ainsi que celle de tous les biens sous sa responsabilité, des lieux du bien loué de type garage situe à SAINT-BRIEUC (22000), porte n 903, au -1 de la résidence située avenue Pierre Mendes-France, si nécessaire, avec le concours et l’assistance de la Force publique et d’un serrurier.
— Condamner Monsieur [R] [A] au paiement d’une somme de 390.45 € au titre des loyers dus au 21.05.2025.
— Condamner Monsieur [R] [A] au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux,
— Condamner Monsieur [R] [A] au paiement d’une somme de 150,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Condamner Monsieur [R] [A] conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile en tous les frais et dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût du commandement du 28.03.2025 et de la présente assignation.
— En l’absence de production d’une attestation d’assurance entre l’assignation et les débats, demander à Monsieur [R] [A] de fournir une attestation d’assurance en cours de validité.
— Rappeler que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit, nonobstant l’exercice de recours
Cette affaire a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 25/2093.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 8 décembre 2025.
En vertu de l’article 367 du Code de procédure civile, la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG 25/2093 et RG 25/01862 a été prononcée.
À cette date, l’OPH TERRES D’ARMOR HABITAT, représenté par un agent muni d’un pouvoir écrit en date du 18 novembre 2025, a maintenu l’ensemble des demandes contenues dans les assignations.
Monsieur [A] [R] régulièrement cité n’a pas comparu et n’a pas fait connaître les motifs de sa carence.
Le dossier a été mis en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la résiliation judiciaire du bail pour défaut de paiement du loyer
Selon l’article 1224 du Code civil « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice ».
En l’espèce, il est constant que l’OPH TERRES D’ARMOR HABITAT et Monsieur [A] [R] ont conclu deux contrats de bail distincts le 30 mai 2024, prenant effet le 1er juin 2024, portant sur la location de deux garages situés avenue Pierres Mendès-France, portes n°885 et n°903 à Saint-Brieuc (22000).
Il est également constant que le paiement du loyer constitue une obligation essentielle du contrat de location. Le défaut de paiement régulier des loyers caractérise ainsi un manquement contractuel suffisamment grave qui est imputable au preneur.
Cependant, malgré la mise en demeure adressée par LRAR le 22 janvier 2025, puis les commandements de payer délivrés le 28 mars 2025, Monsieur [A] [R] n’a pas procéder à la régularisation des sommes dues au titre de ces deux baux.
Les décomptes produits par l’OPH TERRES D’ARMOR HABITAT, arrêtés au 30 novembre 2025, font apparaître une dette locative persistante d’un montant de 712,49€ brut pour le garage n°885 et de 734,42€ brut de frais pour le garage n°903, échéances du mois de novembre 2025 comprises.
Monsieur [A] [R], défaillant à l’audience, ne conteste pas les griefs énoncés en ce qui concerne la dette locative et n’a pas été en mesure de justifier de la régularisation des impayés.
La gravité du manquement aux obligations découlant des deux baux est donc suffisamment caractérisée et elle est de nature à entraîner la résiliation du contrat aux torts exclusifs de Monsieur [A] [R].
4
Il convient dès lors de prononcer, la résiliation des contrats de bail portant sur les garages portes n°885 à compter du 28 08 2025 et n°903 à compter du 21 05 2025.
Par conséquent, à défaut de départ volontaire des lieux, il convient d’ordonner l’expulsion de Monsieur [A] [R] des garages situés avenue Pierres Mendès-France, portes n°885 et portes n°903 à Saint-Brieuc (22000) ainsi que celle de tous occupants de son chef, conformément à l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, avec le concours éventuel de la force publique et d’un serrurier et conformément au dispositif ci-dessous.
Sur les loyers impayés et l’indemnité d’occupation
En l’espèce, selon le décompte fourni par l’OPH TERRES D’ARMOR HABITAT, arrêté au 30 novembre 2025, la dette locative pour la porte n°885 s’élève à la somme principale de 590,18 € (712,49 € correspondant aux échéances impayées jusqu’au mois de novembre 2025 inclus, déduction faite des frais de procédure d’un montant de 122,31 €).
S’agissant de la porte n°903, selon le décompte fourni par l’OPH TERRES D’ARMOR HABITAT, arrêté au 30 novembre 2025, la dette locative s’élève à la somme principale de 590, 18 € (734,42 € correspondant aux échéances impayées jusqu’au mois de novembre 2025 inclus, déduction faite des frais de procédure d’un montant de 144,24 €).
Monsieur [A] [R] ne rapporte aucun élément de nature à contester le montant des dettes locatives.
Par conséquent, et conformément à la demande, Monsieur [A] [R] sera donc condamné à payer à l’OPH TERRES D’ARMOR HABITAT la somme de 533,66 € au titre des loyers dus au 28.08.2025 pour la porte n°885.
Monsieur [A] [R] sera compte tenu de la demande également condamné à payer à l’OPH TERRES D’ARMOR HABITAT la somme de 390.45€ au titre des loyers dus au 21.05.2025 pour la porte n°903.
Par ailleurs, en tant que de besoin Monsieur [A] [R], devenu occupant sans droit ni titre, sera également condamné à verser à l’OPH TERRES D’ARMOR HABITAT une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du dernier loyer et charges en cours pour chacun des garages porte n°885 à compter du 01 09 2025 et porte n°903 à compter du 01 06 2025 et ce, jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés.
Sur la fourniture d’une attestation d’assurance en cours de validité
Il est constant que le locataire est tenu de s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur.
Cependant, l’OPH TERRES D’ARMOR HABITAT affirme que les assurances afférentes aux garages ont expiré le 4 juin 2025.
Monsieur [A] [R] ne justifie pas avoir fourni d’attestations d’assurance en cours de validité.
Il convient en conséquence de lui ordonner de produire une attestation d’assurance couvrant chacun des garages loués jusqu’à la restitution complète des lieux.
Sur les autres demandes
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l’OPH TERRES D’ARMOR HABITAT les frais engagés pour faire valoir ses droits.
En conséquence, Monsieur [A] [R] sera condamné à verser à l’OPH TERRES D’ARMOR HABITAT la somme de 200 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [A] [R] sera également condamné aux entiers dépens.
L’OPH TERRES D’ARMOR HABITAT doit être débouté de ses demandes plus amples ou contraires.
Il convient de rappeler que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résiliation judiciaire du bail conclu le 30 mai 2024 et prenant effet le 1er juin 2024, portant sur le garage situé avenue Pierre Mendès-France à Saint-Brieuc (22000), porte n° 885, à compter du 28 08 2025 ;
PRONONCE la résiliation judiciaire du bail conclu le 30 mai 2024 et prenant effet le 1er juin 2024, portant sur le garage situé avenue Pierre Mendès-France à Saint-Brieuc (22000), porte n° 903, à compter du 21 05 2025 ;
6
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Monsieur [A] [R] des garages situés avenue Pierre Mendès-France à Saint-Brieuc (22000), portes n° 885 et n° 903, ainsi que de tous occupants de son chef, à défaut de libération volontaire des lieux, dans le délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à libérer les locaux, conformément à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, avec, si besoin est, le concours de la force publique et d’un serrurier ;
CONDAMNE Monsieur [A] [R] à payer à l’OPH TERRES D’ARMOR HABITAT la somme de 533,66 € au titre des loyers et charges impayés au 28.08.2025 pour la porte n°885 ;
CONDAMNE Monsieur [A] [R] à payer à l’OPH TERRES D’ARMOR HABITAT la somme de 390.45 € au titre des loyers et charges impayés au 21.05.2025 pour la porte n°903 ;
CONDAMNE Monsieur [A] [R] à payer à l’OPH TERRES D’ARMOR HABITAT une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au dernier loyer et charges en vigueur pour chacun des garages, porte n° 885 à compter du 01 septembre 2025 et porte n°903 à compter du 01 06 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés ;
ORDONNE à Monsieur [A] [R] de produire une attestation d’assurance couvrant les garages loués, portes n° 885 et n° 903, valable jusqu’à la restitution complète des lieux ;
CONDAMNE Monsieur [A] [R] à verser à l’OPH TERRES D’ARMOR HABITAT une somme de 200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [A] [R] aux entiers dépens de l’instance.
DEBOUTE l’OPH TERRES D’ARMOR HABITAT de ses demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision ;
En foi de quoi, la minute du présent jugement a été signée par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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