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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 3e ch. civ., 5 févr. 2026, n° 25/05311 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05311 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. SOCIETE GENERALE SA immatriculée au RCS [ Localité 5 ] 552.120.222 et, son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité c/ S.C.I. SCI PASAJULI SCI Immatriculée au RCS NIMES |
Texte intégral
Copie délivrée
à
la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 4]
Le 05 Février 2026
Troisième Chambre Civile
— ------------
N° RG 25/05311 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LHPS
JUGEMENT DE REOUVERTURE DES DEBATS
Le Tribunal judiciaire de NIMES, Troisième Chambre Civile, a, dans l’affaire opposant :
S.A. SOCIETE GENERALE SA immatriculée au RCS [Localité 5] 552.120.222 et prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social., dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,
à :
S.C.I. SCI PASAJULI SCI Immatriculée au RCS NIMES 500.913.264 et prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social., dont le siège social est sis [Adresse 1]
M. [F] [U]
né le 22 Mai 1968 à [Localité 6] (51), demeurant [Adresse 3]
Mme [D] [W] épouse [M]
née le 30 Août 1966 à [Localité 4] (30), demeurant [Adresse 3]
n’ayant pas constitué avocat
Rendu publiquement, le jugement réputé contradictoire suivant, en application de l’article 474 du code de procédure civile, statuant en ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 13 Janvier 2026 devant Marianne ASSOUS, Vice-Président, statuant comme juge unique, assisté de Corinne PEREZ, Greffier, et qu’il en a été délibéré
Le délibéré a été avancé au 5 février 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par courriers recommandés avec avis de réception du 23 septembre 2024 retournés à l’expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé », la SOCIÉTÉ GENERALE a mis en demeure la SCI PASAJULI, Monsieur [F] [U] et Madame [D] [W] épouse [M] de lui payer la somme de 3828,53 euros au titre d’échéances impayées d’un prêt immobilier.
Par courriers recommandés du 20 novembre 2024, la SOCIÉTÉ GENERALE a mis en demeure la SCI PASAJULI, Monsieur [U] et Madame [M] de lui payer la somme de 74690,16 euros outre les intérêts de retard au taux contractuel après déchéance du terme jusqu’à complet paiement.
Par exploits du 23 octobre 2025, la SOCIÉTÉ GENERALE a assigné la SCI PASAJULI, Monsieur [U] et Madame [M] en paiement de diverses sommes.
Ces actes ont fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses en application de l’article 659 du Code de procédure civile.
La clôture a été fixée au 12 décembre 2025.
Aux termes de son assignation, la SOCIÉTÉ GENERALE demande au tribunal, sur le fondement des articles 1103 et suivants du Code civil, de :
— condamner solidairement à lui porter et payer la somme de 77547,92 euros, outre intérêts au taux contractuel de 8,7% l’an à compter du 3 septembre 2025 (date d’arrêté des comptes) jusqu’à complet paiement,
— ordonner la capitalisation annuelle des intérêts,
— condamner solidairement à lui porter et payer la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
La demanderesse fait état d’un prêt immobilier consenti à la SCI PASAJULI et pour lequel Monsieur [U] et Madame [M] se sont portés caution.
La SCI PASAJULI, Monsieur [U] et Madame [M] n’ont pas constitué avocat. Le jugement sera donc réputé contradictoire.
A l’audience du 13 janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été avancé au 5 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Seules les pages 1 à 6, sur 15 pages, d’une offre de prêt immobilier consentie à la SCI PASAJULI sont produites, de sorte que le Tribunal n’est en possession ni de l’intégralité des clauses de ce prêt, ni des pages contenant la date d’émission et d’acceptation du prêt, ni de celle contenant la signature de l’emprunteur.
Les actes relatifs aux cautions ne contiennent en outre ni la signature des cautions ni de mention manuscrite.
Dans ces conditions il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats et d’inviter la SOCIETE GENERALE à produire ces pièces.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la ré-ouverture des débats,
INVITE la S.A. SOCIETE GENERALE à produire le contrat de prêt immobilier dans son intégralité ainsi que des actes de cautionnement comportant les signatures des cautions et les mentions manuscrites exigées,
RENVOIE l’affaire à l’audience de plaidoirie du 9 avril 2026 à 14 heures,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de droit,
Le présent jugement a été signé par Marianne ASSOUS, Vice-Président et par Corinne PEREZ, Greffier présent lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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