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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, 1re ch., 10 févr. 2026, n° 24/01134 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01134 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° : 26/20
DU : 10 février 2026
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
DOSSIER : N° RG 24/01134 – N° Portalis DBXZ-W-B7I-CR2Y / 01ère Chambre civile
AFFAIRE : S.A. Compagnie Européenne de Garanties et Cautions C/ [F]
DÉBATS : 09 décembre 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
Première chambre civile
JUGEMENT DU DIX FÉVRIER DEUX MILLE VINGT SIX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Claire SARODE, Présidente, siégeant en qualité de juge unique qui a signé le jugement avec la greffière, Madame Céline ABRIAL,
DÉBATS : le 09 décembre 2025,
Les avocats, entendus en leur plaidoiries en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré au 10 dévrier 2026, par mise à disposition au greffe,
JUGEMENT rendu publiquement,
PARTIES :
DEMANDEUR :
S.A. COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
siège social : 59 Avenue Pierre Mendès France – 75013 PARIS
immatriculée au RCS de Paris sous le n° 382 506 079, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
représentée par Me Florence MENDEZ, avocat au barreau d’ALES, avocat postulant et Me Rémi DESBORDES de la SELARL EKLAR AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [L] [F]
né le 26 octobre 1952 à PARIS (75)
de nationalité française
demeurant Route du Col de la Croisette – Moussu Muech – 30440 SAINT MARTIAL
représenté par Me Julie PELADAN, avocat au barreau d’ALES,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-30007-2024-001608 du 27/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’ALÈS)
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 24 novembre 2016, la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS s’engageait à cautionner solidairement l’intégralité d’un prêt immobilier consenti par la CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON le 21 février 2017 à Monsieur [L] [F]. Ce prêt (références : E6067879-2/8856349-4852736) d’un montant de 115.000 € amortissable en 240 mensualités, au taux contractuel fixe de 2.13% (TAEG 2,89%), était destiné à l’acquisition d’un bien immobilier situé à SAINT-MARTIAL (30440).
Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 janvier 2024, la CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON a mis Monsieur [L] [F] en demeure de lui régler la somme de 1.470,69 € dont pénalités et intérêts, au titre des échéances impayées du 10 novembre 2023 au 20 janvier 2024, et l’a informé de son intention, faute de paiement, de prononcer la déchéance du terme du contrat du prêt.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 février 2024, la CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON a informé Monsieur [L] [F] de ce qu’elle prononçait la déchéance du terme du contrat de prêt et lui a réclamé la somme de 90.975,79 € au titre du solde dudit contrat.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 01er mars 2024, la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a informé Monsieur [L] [F] de ce qu’elle avait été appelée en paiement par la CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON le 29 février 2024.
Le 14 mars 2024, la commission de surendettement du Gard déclarait recevable le dossier de surendettement déposé par Monsieur [L] [F].
Selon quittance subrogative en date du 02 mai 2024, la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a versé à la CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON la somme de 84.948,61 € en vertu de son engagement de caution personnelle et solidaire de Monsieur [L] [F] au titre du remboursement du prêt.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 31 mai 2024, la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a, par l’intermédiaire de son conseil, mis en demeure Monsieur [L] [F] de lui régler la somme de 84.948,61 € avec intérêts au taux légal à compter du 02 mai 2024.
Le 11 juillet 2024, la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS déposait une requête devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’ALES aux d’inscription d’une hypothèque judiciaire.
Par ordonnance en date du 15 juillet 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’ALES a autorisé l’inscription d’une hypothèque judiciaire provisoire pour la somme de 91.648,61 € sur les biens immobiliers suivants :
Divers terres cadastrées sections A n°372, 376, 378, 379, 381, 442, 505, 507 et 509, commune de SAINT-MARTIAL (30440) ;Un ensemble immobilier cadastré section A n°383 à SAINT-MARTIAL (30440) ayant fait l’objet d’un état descriptif de division établi aux termes d’un acte reçu par Maître [E] [A], notaire à VALLERAUGUE, le 15 juin 1972 publié au service de la publicité foncière de NÎMES 01er, le 21 septembre 1972, volume 42, numéro 6 : Lot n°1 : au rez-de-chaussée, de plain-pied avec la cour de l’immeuble 6 382 (actuellement A 442) qui lui donne son accès, une cave ou bergerie ;Lot n°2 : Au premier étage, un appartement occupant tout le premier étage, avec entrée indépendante sur le derrière de l’immeuble ; Lot n°3 : au second étage, un grenier couvrant le tout, ayant accès par le derrière de la maison.
Cette inscription d’hypothèque judiciaire provisoire a été dénoncée à Monsieur [L] [F] par exploit en date du 01er août 2024.
Par exploit signifié le 01er août 2024, la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a assigné Monsieur [L] [F] devant le tribunal judiciaire d’ALES aux fins, notamment de le voir condamner à lui payer la somme principale de 84.948,61 euros en remboursement des sommes dont elle s’est acquittée pour son compte au titre du solde du contrat de prêt immobilier impayé.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 30 juin 2025 par la voie électronique, la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens de cette partie conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, elle demande au tribunal de :
A titre principal :
CONDAMNER Monsieur [L] [F] à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de :84.948,61 € outre les intérêts au taux légal à compter du 02 mai 202 et jusqu’à parfait paiement ;3.000 € d’honoraires d’avocat au titre des frais postérieurs à la dénonciation faite par la caution aux débiteurs des poursuites dirigées contre elle ;701 € au titre des frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire.DEBOUTER Monsieur [L] [F] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;CONDAMNER Monsieur [L] [F] à supporter les entiers dépens de la première instance ;A titre subsidiaire, si la juridiction de céans ne faisait pas droit à la demande en paiement des honoraires d’avocat à hauteur de 3.000 € :
CONDAMNER Monsieur [L] [F] à payer à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;RAPPELER l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions et au visa de l’article 2308 du code civil, elle affirme que Monsieur [L] [F] lui est redevable de la somme de 84.948,61 € qu’elle a payé à la CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON au titre de son engagement de caution solidaire du prêt immobilier contracté le 21 février 2017. Elle sollicite que cette somme soit assortie des intérêts au taux légal à compter du jour où elle s’est acquittée du paiement de la dette de Monsieur [L] [F], à savoir le 02 mai 2024.
Elle sollicite également le remboursement des frais exposé par elle depuis le 01er mars 2024, date à laquelle, selon elle, elle a dénoncé à Monsieur [L] [F] les poursuites dirigées contre lui qu’elle évalue à 3.000€, outre la somme de 701 € de frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire.
En réplique aux conclusions adverses, la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS affirme n’avoir eu connaissance de l’existence de la procédure de surendettement que courant juin 2024, alors que ses démarches d’inscription d’hypothèque étaient déjà en cours.
Elle affirme en outre que le dépôt, par le débiteur, d’un dossier de surendettement caractérise le risque d’insolvabilité. Se fondant sur les dispositions de l’article L.722-2 du code de la consommation, elle affirme que seules les mesures d’exécution forcée sont visées par cet article qui ne concerne pas la mesure d’inscription d’hypothèque judiciaire qui s’assimile, selon elle, à une mesure conservatoire.
S’agissant de la demande de délai de paiement, elle dit s’opposer à cette demande et ce compte tenu de l’ancienneté des échéances impayées et des délais inhérents à la présente procédure qui constituent, selon elle, des délais déjà suffisants. Elle note également que Monsieur [L] [F] bénéficie déjà de la suspension de ses dettes pendant deux ans, si bien que, selon elle, cette demande apparaît comme surabondante.
Aux termes de ses derniers écritures notifiées le 26 juin 2025 par la voie électronique, conclusions auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens de cette partie conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [L] [F] demande au tribunal de :
CONSTATER que Monsieur [F] est débiteur de bonne foi ;CONSTATER de surcroit quez celui-ci est bénéficiaire d’un plan de surendettement dont les modalités restent à définir ;En conséquence,
OCTROYER à Monsieur [L] [F] les plus larges délais de paiement ;DEBOUTER la COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIE ET CAUTIONS de sa demande au titre des frais relatif à l’inscription d’une hypothèque judicaire provisoire ;A titre principal :
DEBOUTER la COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIE ET CAUTIONS de sa demande au titre des frais d’Avocat ;A titre subsidiaire :
RAMENER à de plus justes proportions la demande de la COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIE ET CAUTIONS au titre des frais d’avocat ;DEBOUTER la COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIE ET CAUTIONS de toutes ses conclusions plus amples ou contraires ;DIRE n’y avoir lieu à exécution provisoire ;DIRE ET JUGER qu’il n’y pas lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile en l’espèce.
En défense, et au visa de l’article 1343-5 du code civil, Monsieur [L] [F] qui affirme ne pas contester le montant de sa dette, dit avoir, le 14 mars 2024, bénéficié d’une décision de recevabilité de son dossier de surendettement, ce que la SA COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIE ET CAUTIONS ne pouvait, selon lui, pas ignorer. Il sollicite donc de ne pas avoir à supporter les frais liés à la procédure d’inscription d’hypothèque provisoire, cette mesure étant, selon lui, superfétatoire compte tenu de l’existence de la mesure de surendettement dont les modalités restent à venir.
La clôture de la mise en état est intervenue le 25 novembre 2025 par ordonnance rendue le 01er juillet 2025 par le juge de la mise en état.
L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 09 décembre 2025 et la décision a été mise en délibéré au 10 février 2026, date de la présente décision.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement
Sur la dette principale
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 2308 du code civil : « la caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu’elle a payées que pour les intérêts et les frais.
Les intérêts courent de plein droit du jour du paiement.
Ne sont restituables que les frais postérieurs à la dénonciation, faite par la caution au débiteur, des poursuites dirigées contre elle.
Si la caution a subi un préjudice indépendant du retard dans le paiement des sommes mentionnées à l’alinéa premier, elle peut aussi en obtenir réparation ».
A titre liminaire, il sera rappelé que l’article 2308 du code civil, que vise le demandeur dans ses écritures, n’est applicable qu’aux contrats de cautionnement conclus postérieurement à l’entrée en vigueur de la réforme du droit des sûretés, soit à compter du 01er janvier 2022, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, le contrat de cautionnement ayant été souscrit le 24 novembre 2016.
L’article 2305 ancien du code civil dispose que : « La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu. »
Toutefois, les intérêts visés par ce texte ne sont pas ceux payés par la caution au créancier mais ceux des sommes versées pour le compte du débiteur principal à compter de ces versements. Ils sont dus au taux légal, sauf convention contraire entre la caution et le débiteur.
En l’espèce, le 24 novembre 2016, la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS s’est portée caution solidaire d’un immobilier contracté par Monsieur [L] [F] le 21 février 2017 auprès de la CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON (références : E6067879-2/8856349-4852736). Ce prêt d’un montant de 115.000 € au taux contractuel de 2.13% (TAEG 2,89%) était amortissable en 240 mensualités. Il ressort que ce prêt, dont copie est versée aux débats par la caution, a été destiné à financer le rachat de parts indivises d’un logement sis route du col de la Croisette, Mas des Nabières 30440 SAINT-MARTIAL, constituant la résidence principale de l’emprunteur.
Ce prêt a été garanti dans son intégralité par la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTION par acte sous seing privé du 24 novembre 2016.
Il ressort des pièces versées aux débats par la demanderesse que, par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 janvier 2024, dont copie est versée à la présente procédure, la CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON a mis en demeure Monsieur [L] [F] de lui verser la somme de 1.470,69 € euros correspondant aux échéances du prêt impayées du 10 novembre 2023 au 10 janvier 2024, dont les intérêts. Le tribunal constate que l’avis de réception de cette lettre fait état de ce qu’elle a été réceptionnée par Monsieur [L] [F] le 18 janvier 2024.
Il ressort que, faute de paiement, la banque a régulièrement, par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 février 2024, prononcé la déchéance du prêt. La banque a également fait signifier à étude ce courrier par exploit en date du 09 avril 2024 et ce, avant d’appeler la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS en paiement en exécution de son engagement de caution.
À l’appui de sa demande, la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS produit :
Les contrats de prêt du 21 février 2017 ;Des tableaux d’amortissement ;L’engagement de caution en date du 24 novembre 2016 ;La lettre LRAR du 15 janvier 2024 de la CAISSE D’EPARGNE mettant Monsieur [L] [F] en demeure de lui payer les échéances impayées du 10 novembre 2023 au 10 janvier 2024 et l’avis de réception de ce courrier datant du 18 janvier 2024 ;La lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 février 2024 par lequel la banque prononce la déchéance du terme du contrat de prêt immobilier, et l’acte de signification à étude en date du 09 avril 2024 ;La quittance subrogative du 02 mai 2024 ;La lettre RAR en date du 01er mars 2024 par lequel la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS informe Monsieur [L] [F] de ce qu’elle a été appelée en paiement par la banque ; La lettre RAR de mise en demeure adressé à Monsieur [L] [F] par le conseil de la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS en date du 31 mai 2024 et l’avis de réception par Monsieur [L] [F] en date du 05 juin 2024 ;Le courrier en date du 05 juin 2024 par lequel Monsieur [L] [F] a informé le conseil de la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de ce qu’il avait bénéficié d’une décision de recevabilité de son dossier de surendettement ;Une note de débours, droits, émoluments et honoraires en date du 8 août 2024 d’un montant de 4.769,37 € TTC ;La requête JEX du 11 juillet 2024 et l’ordonnance autorisant l’inscription d’hypothèque en date du 15 juillet 2024La dénonce au débiteur de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire signifiée le 01er août 2024.
Par l’effet de la quittance subrogative, la COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIE ET CAUTIONS est devenue créancière de Monsieur [L] [F] et est fondée à lui réclamer l’intégralité des sommes qu’elle a versé, en son nom et pour son compte à la CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON.
Par conséquent, il convient de condamner Monsieur [L] [F] au paiement, à la SA COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIE ET CAUTIONS, de la somme de 84.948,61€ outre les intérêts au taux légal à compter du 02 mai 2024, date de la quittance subrogative.
b. Sur les frais sollicités
L’article 2305 ancien du code civil dispose que : « La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu. »
Toutefois, les intérêts visés par ce texte ne sont pas ceux payés par la caution au créancier mais ceux des sommes versées pour le compte du débiteur principal à compter de ces versements. Ils sont dus au taux légal, sauf convention contraire entre la caution et le débiteur.
Aux termes de l’article L.722-2 du code de la consommation, la recevabilité de la demande tendant au traitement de sa situation de surendettement emporte « suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires ».
Selon L.722-5, alinéa 1er, du même code, la suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10 et 11 de l’article L.311-1, née antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté.
Il résulte de la combinaison de ces deux textes que lorsque la décision de recevabilité à la procédure de surendettement a été prononcée, il est interdit au créancier de prendre toute garantie, sûreté ou mesure conservatoire sur les biens du débiteur (Civ. 02ème, 28 mars 2024 22-12.797).
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats par Monsieur [L] [F] que ce dernier a bénéficié d’une décision de recevabilité de sa demande tendant au traitement de sa situation de surendettement le 14 mars 2024. Le prêt immobilier souscrit par lui auprès de la CAISSE D’EPARGNE DU LANGUEDOC ROUSSILLON d’un montant de 115.000€ figure à l’état des créances dont copie est également versée.
Il ressort des pièces versées par la SA COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIE ET CAUTIONS que Monsieur [L] [F] l’a, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 05 juin 2024, informé de l’existence de cette procédure de surendettement en cours. La SA COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIE ET CAUTIONS admet elle-même dans ses écritures, avoir eu connaissance de cette situation « courant juin 2024 ».
Or, le tribunal constate que la requête en inscription d’hypothèque provisoire a été déposée par la SA COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIE ET CAUTIONS le 11 juillet 2024, soit postérieurement au courrier du débiteur précité. De sorte qu’il incombera à cette dernière de supporter l’entièreté des frais qui y sont liés et y compris ceux inscrits dans la « note de débours, droits, émoluments et honoraires » (pièce n°10 du demandeur).
II. Sur la demande de délai
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment ».
Les dispositions de la L. du 31 déc. 1989 sur le surendettement (C. consom., art. L. 711-1 s.) dérogent au droit commun exprimé par l’art. 1244 anc. et ne peuvent donc se cumuler avec lui. (Civ. 01ère, 16 déc. 1992).
En l’espèce, Monsieur [L] [F] bénéficie d’une décision de recevabilité de sa demande de surendettement en date du 14 mars 2024. Cette procédure a déjà pour vocation d’accorder des délais de paiement et d’étaler les dettes du débiteur. Par conséquent, il n’y a pas lieu d’accorder d’autres délais de paiement que ceux qui pourront être accordés dans le cadre de cette procédure dont le plan est encore attendu.
III. Sur les demandes accessoires
A titre subsidiaire, la SA COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIE ET CAUTIONS sollicite la condamnation de Monsieur [L] [F] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Monsieur [L] [X], qui succombe partiellement à l’instance, sera condamné à verser à la SA COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIE ET CAUTIONS la somme de 1.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [L] [X], qui succombe partiellement à l’instance, sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [L] [F] à payer à la SA COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIE ET CAUTIONS la somme de 84.948,61 euros, avec intérêts à taux légal à compter du 02 mai 2024 et jusqu’à parfait paiement ;
DÉBOUTE la SA COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIE ET CAUTIONS de sa demande en paiement de la somme de 3.000€ au titre des frais postérieurs, s’agissant de frais liés à la procédure d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire ;
DÉBOUTE la SA COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIE ET CAUTIONS de sa demande en paiement de la somme de 701€ au titre des frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire ;
DÉBOUTE Monsieur [L] [F] de sa demande tendant à se voir accorder de plus amples délais de paiement ;
CONDAMNE Monsieur [L] [F] à payer à la SA COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIE ET CAUTIONS la somme de 1.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [L] [F] au paiement des entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
Jugement remis au greffe en vue de sa mise à disposition des parties par Madame la Présidente, qui l’a signé avec Madame la Greffière.
La greffière, La Présidente
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