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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 1er avr. 2025, n° 24/02386 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02386 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
S.C.I. Tamrnour
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître Yohanna WEIZMANN
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/02386 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4URS
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mardi 01 avril 2025
DEMANDEUR
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1], agissant par son syndic en exercice la SARL Parisienne de gestion et de transaction de biens ([Localité 4] GTB) sise [Adresse 2]
représenté par Maître Yohanna WEIZMANN de la SELARL WEIZMANN BORZAKIAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0242
DÉFENDERESSE
S.C.I. TAMRNOUR
chez M. [V] [U] – [Adresse 3]
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Christine FOLTZER, Présidente,
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 18 décembre 2024
Délibéré au 28 février 2025, prorogé au 01 avril 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 01 avril 2025 par Christine FOLTZER, Présidente, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 01 avril 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/02386 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4URS
EXPOSE DU LITIGE
La SCI TAMRNOUR est propriétaire d’un bien du lot 0018, appartement T1, dans l’immeuble sis [Adresse 1].
Le syndicat des copropriétaires a saisi la juridiction puisque la SCI TAMRNOUR a laissé de nombreuses charges de copropriété impayées depuis plusieurs mois.
Le syndicat des copropriétaires l’a sommée, par une mise en demeure de lui régler une somme à ce titre.
Par acte d’huissier du 02/04/2024 , une assignation devant la juridiction a été délivrée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1], agissant par son syndic la SARL Parisienne de gestion et de transaction de biens (Paris GTB) à la SCI TAMRNOUR afin de condamner cette dernière à lui payer les sommes suivantes :
2869,32 Euros au titre de son arriéré de charges de copropriété au 01/04/2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure en date du 12 septembre 2023 et sur le surplus à compter de l’assignation et toute somme à parfaire au titre des frais2500,00 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive au paiement2500,00 euros au titre de l’article 700 du code de Procédure Civile
avec exécution provisoire et condamnation du défendeur aux entiers dépens,
A l’audience de plaidoirie, le syndicat des copropriétaires maintien sa demande et sollicite de la juridiction :
• 2869,32 Euros au titre de son arriéré de charges de copropriété au 01/04/2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure en date du 12 septembre 2023 et sur le surplus à compter de l’assignation et toute somme à parfaire au titre des frais
• 2500,00 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive au paiement
• 2500,00 euros au titre de l’article 700 du code de Procédure Civile
avec exécution provisoire et condamnation du défendeur aux entiers dépens,
Citée à l’étude par l’huissier instrumentaire, le défendeur, la SCI TAMRNOUR est non comparante ni représentée à l’audience de plaidoirie.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des articles 472 et 473 du code de Procédure Civile, il sera statué sur le fond par jugement réputé contradictoire dès lors que le défendeur est non comparant ni représenté à l’audience de plaidoirie après avoir été cité par l’étude de l’huissier, et que le jugement est rendu en premier ressort.
Attendu que le syndicat des copropriétaires sollicite de la juridiction :
• 2869,32 Euros au titre de son arriéré de charges de copropriété au 01/04/2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure en date du 12 septembre 2023 et sur le surplus à compter de l’assignation et toute somme à parfaire au titre des frais
• 2500,00 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive au paiement
• 2500,00 euros au titre de l’article 700 du code de Procédure Civile
avec exécution provisoire et condamnation du défendeur aux entiers dépens,
Sur les charges de copropriété et de travaux
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 telle que modifiée, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. La copropriétaire, qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
— fiche d’immeuble
— appels de fonds
— attestation de non recours
— mise en demeure
— Contrat de syndic
— décompte
— constat de carence
Attendu que la SCI TAMRNOUR est non comparante, ni représentée à l’audience de plaidoirie et ne justifie pas de sa libération.
Attendu qu’il convient de dire que la créance s’élève à la somme de 2869,32 Euros au titre des charges de copropriété impayées au 01/04/2024 inclus.
Attendu que les intérêts au taux légal courent à compter de l’assignation.
Sur les dommages et intérêts
L’article 1153 alinéa 4 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
La carence du défendeur à payer les charges a causé des difficultés de trésorerie au syndicat des copropriétaires, qui a été contraint de faire l’avance des fonds nécessaires pour accomplir sa mission d’entretien des parties communes et de bon fonctionnement des équipements communs.
En conséquence, la SCI TAMRNOUR sera condamnée à payer la somme de 600,00 euros à titre de dommages et intérêts au syndicat des copropriétaires.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les sommes exposées par lui dans la présente instance et non comprises dans les dépens. Il convient donc de condamner la SCI TAMRNOUR à lui verser la somme de 800,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCI TAMRNOUR qui succombe à l’instance, supportera les dépens
Au vu des conséquences d’une défaillance du copropriétaire sur le budget de la copropriété, il y a lieu de dire que l’exécution provisoire est de droit
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire , en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE la SCI TAMRNOUR à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1], agissant par son syndic la SARL Parisienne de gestion et de transaction de biens (Paris GTB), la somme de 2869,32 Euros au titre des charges de copropriété impayées et ce avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
CONDAMNE la SCI TAMRNOUR à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1], agissant par son syndic la SARL Parisienne de gestion et de transaction de biens (Paris GTB), la somme de 600,00 euros à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNE la SCI TAMRNOUR à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1], agissant par son syndic la SARL Parisienne de gestion et de transaction de biens (Paris GTB), la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE la SCI TAMRNOUR aux dépens.
DIT que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé les jour, mois, an susdits.
La Greffière La Présidente
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