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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 14 mars 2025, n° 19/01398 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/01398 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
14 Mars 2025
Françoise NEYMARC, présidente
Alain MARQUETTY, assesseur collège employeur
Fouzia MOHAMED ROKBI, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Isabelle BELACCHI, greffiere
tenus en audience publique le 13 Décembre 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 14 février 2025 prorogé au 14 Mars 2025 par le même magistrat
Société [9] C/ [16]
N° RG 19/01398 – N° Portalis DB2H-W-B7D-TZUD
DEMANDERESSE
Société [9], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELAS KPMG AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 2097
DÉFENDERESSE
[16], dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par la SELAS ACO AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 487
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [9]
[16]
la SELAS [2], vestiaire : 487
la SELAS [6], vestiaire : 2097
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
Société [9]
[16]
la SELAS [2], vestiaire : 487
la SELAS [6], vestiaire : 2097
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société [11], ci-après dénommée [9], a fait l’objet d’un contrôle de l'[14] ([15]) Rhône-Alpes portant sur l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016.
A l’issue des opérations de contrôle, un redressement à hauteur de 144 159 euros en cotisations et contributions de sécurité sociale a été envisagé selon lettre d’observations du 18 octobre 2017.
Par courrier du 15 novembre 2017, la société a fait valoir ses observations visant à contester partiellement le redressement envisagé.
En réponse, par courrier du 22 novembre 2017, l’inspecteur du recouvrement a ramené le montant du redressement à la somme de 143 324 euros.
Le 14 décembre 2017, l’URSSAF a adressé à la cotisante une mise en demeure portant sur un montant total de 166 630 euros, soit 143 324 euros au titre des cotisations et contributions de sécurité sociale et 23 306 euros au titre des majorations de retard.
Par courrier du 7 février 2018, la société a formé un recours gracieux devant la Commission de Recours Amiable ([5]) aux fins de contestation, notamment, de la régularité de la mise en demeure.
Par décision du 25 mai 2018, adressée par courrier du 22 juin 2018, la [5] a fait droit à la contestation de la société et annulé ladite mise en demeure pour défaut de mention du courrier de réponse adressé par l’inspecteur du recouvrement.
Le 5 octobre 2018, une seconde mise en demeure a été adressée à la société, indiquant qu’elle annulait et remplaçait la mise en demeure du 14 décembre 2017 et portant sur un montant total de 159 907 euros, soit 143 324 euros au titre des cotisations et contributions de sécurité sociale et 16 583 euros au titre des majorations de retard.
Par courrier du 16 novembre 2018, la société a formé un second recours gracieux devant la [5] aux fins de contestation, à titre principal, de la régularité de cette seconde mise en demeure adressée.
Par décision du 14 décembre 2018, adressée par courrier du 31 décembre 2018, la [5] a fait droit à la contestation de la société et annulé ladite mise en demeure pour défaut de mention du délai d’un mois dont disposait la cotisante pour procéder à la régularisation de sa situation.
Le 28 décembre 2018, une nouvelle mise en demeure a été adressée à la société, indiquant qu’elle annulait et remplaçait la mise en demeure du 5 octobre 2018 et portant sur un montant total de 159 907 euros, soit 143 324 euros au titre des cotisations et contributions de sécurité sociale et 16 583 euros au titre des majorations de retard.
Par courrier du 6 février 2019, la société a formé un second recours gracieux devant la [5] afin de contester, à titre principal, la régularité de la mise en demeure et soulever, à titre subsidiaire, la prescription des cotisations réclamées au titre de l’année 2014 ainsi que l’absence de bien-fondé du redressement pour les années 2015 et 2016.
La société a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, par requête du 15 avril 2019, reçue par le greffe du tribunal le jour-même, aux fins de contestation de la décision implicite de rejet de la [5].
Par décision du 26 avril 2019, adressée par courrier du 21 mai 2019, la [5] a rejeté la contestation de la société et maintenu le redressement pour son entier montant.
Par courrier du 28 avril 2022, l’URSSAF a informé la société que les cotisations et contributions réclamées au titre de l’année 2014, pour un montant de 89 232 euros, étaient effectivement prescrites.
Cette affaire a été appelée à l’audience du 13 décembre 2024.
Dans le dernier état de ses conclusions soutenues oralement à l’audience, la société [9] demande au tribunal de :
annuler la décision de rejet implicite de la [5] en suite de sa saisine du 6 février 2019.
A titre principal,
constater la nullité de la mise en demeure du 28 décembre 2018 ; en conséquence, annuler la mise en demeure querellée du 28 décembre 2018 et ipso facto le redressement.
A titre subsidiaire,
constater prescrite l’année 2014 et qu’aucun redressement ne peut être opéré sur l’année 2014 ; dire infondé le chef de redressement n° 2 « frais liés à la mobilité professionnelle » au titre de l’année 2015 et de l’année 2016 ; dire infondé le chef de redressement n° 7 « repas de fin d’année » au titre de l’année 2015 ; dire infondé le chef de redressement n° 8 « bons d’achat » au titre de l’année 2015 et au titre de l’année 2016. en conséquence, annuler tout redressement sur l’année 2014 d’un montant de 89 232 euros et la mise en demeure querellée ; ordonner à l’URSSAF de rembourser la somme de 12 330 euros correspondant aux cotisations dont elle s’est acquittée au titre de l’année 2014 ; annuler le chef de redressement n° 2 « frais liés à la mobilité professionnelle » au titre de l’année 2015 et de l’année 2016 d’un montant de 5 100 euros et la mise en demeure querellée ; annuler le chef de redressement n° 7 « repas de fin d’année » au titre de l’année 2015 d’un montant de 11 498 euros et la mise en demeure querellée ; annuler le chef de redressement n° 8 « bons d’achat » au titre de l’année 2015 et au titre de l’année 2016 d’un montant de 22 788 euros et la mise en demeure querellée.
A titre infiniment subsidiaire, pour le cas où le tribunal par extraordinaire ne ferait pas droit à la demande de la société [9] de voir annuler le chef de redressement n° 8 « bons d’achat » au titre de l’année 2015 et de l’année 2016 d’un montant de 22 788 euros et la mise en demeure querellée :
ordonner à l'[16] de recalculer le rappel de cotisations sur la base d’une valeur des bons d’achats d’un montant de 159 euros pour 2015 et d’un montant de 161 euros pour 2016.
En tout état de cause,
condamner l'[16] à verser à la société [9] une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En défense, selon le dernier état de ses écritures soutenues oralement à l’audience, l'[16] demande au tribunal de :
acter que l'[16] renonce au recouvrement des sommes dues au titre de l’année 2014 ; valider la mise en demeure du 28 décembre 2018 pour son montant actualisé à la somme de 59 002 euros ; débouter la société [9] de toutes ses demandes, fins et conclusions.A titre reconventionnel :
condamner la société [9] à verser à l'[16] la somme de 54 902 euros au titre des cotisations et 4 910 euros au titre des majorations de retard restant dues, sans préjudice des majorations de retard complémentaires ; condamner la société [9] à verser à l'[16] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions soutenues lors de l’audience pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 février 2025, prorogée au 14 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de préciser, à titre liminaire, qu’il n’appartient pas à la présente juridiction d’infirmer, confirmer ou d’annuler une décision d’une commission de recours amiable mais de statuer sur le fond du litige dont elle est saisie.
En effet, si la juridiction de céans n’est valablement saisie qu’après rejet explicite ou implicite de la réclamation préalable prévue par l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, il lui appartient de statuer sur le recours formé par le cotisant, ce dernier étant dirigé, non pas contre la décision de la commission de recours amiable, mais contre la décision prise par l’organisme social.
Sur la régularité de la mise en demeure
L’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale prévoit, dans sa version applicable au présent litige, que « Toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant.
Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ».
L’article R. 244-1 du même code dispose, dans sa version applicable à l’espèce, que : « L’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Lorsque la mise en demeure ou l’avertissement est établi en application des dispositions de l’article L. 243-7, le document mentionne au titre des différentes périodes annuelles contrôlées les montants notifiés par la lettre d’observations corrigés le cas échéant à la suite des échanges entre la personne contrôlée et l’agent chargé du contrôle. La référence et les dates de la lettre d’observations et le cas échéant du dernier courrier établi par l’agent en charge du contrôle lors des échanges mentionnés au III de l’article R. 243-59 figurent sur le document. Les montants indiqués tiennent compte des sommes déjà réglées par la personne contrôlée.
Lorsque l’employeur ou le travailleur indépendant qui fait l’objet de l’avertissement ou de la mise en demeure prévus à l’article L. 244-2 saisit la juridiction compétente dans les conditions prévues à l’article R. 155-4, la prescription des actions mentionnées aux articles L. 244-7 et L. 244-8-1 est interrompue et de nouveaux délais recommencent à courir à compter du jour où le jugement est devenu définitif ».
Il est constant que la motivation de la mise en demeure ainsi exigée par les textes susvisés peut être effectuée par référence à la lettre d’observations précédemment adressée au cotisant dès lors que cette référence n’est pas source de confusion.
Au cas d’espèce, la société fait valoir que la mise en demeure adressée par l’organisme ne répond pas aux exigences des textes susvisés dès lors que : son objet vise uniquement des cotisations de sécurité sociale, d’allocations familiales et d’assurance chômage alors que le redressement porte également sur l’assiette du versement transport, qu’elle ne détaille pas suffisamment le montant des cotisations pour chaque période concernée et, enfin, que son montant ne prend pas en compte le règlement partiel déjà effectué.
L’URSSAF considère, en revanche, que la mise en demeure adressée est régulière et satisfait à l’ensemble des exigences des textes applicables.
En l’espèce, l’étude de la mise en demeure querellée, versée aux débats, permet de constater qu’est mentionné :
— la circonstance qu’elle fait suite au « contrôle de l’application des législations de sécurité sociale, d’allocations familiales et d’assurance chômage » dont la société a fait l’objet ;
— la lettre d’observations adressée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 octobre 2017 ;
— le dernier courrier établi le 22 novembre 2017 par l’agent en charge du contrôle lors des échanges contradictoires, « présentant un chiffrage actualisé » du redressement ;
— la période contrôlée, soit du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016 ;
— le montant total réclamé et le détail de sa répartition en cotisations et majorations de retard pour chaque période annuelle contrôlée, soit les années 2014, 2015 et 2016 ;
— le délai d’un mois à compter de la réception de la mise en demeure dont dispose le débiteur pour régulariser sa situation ;
En outre, et contrairement à ce que prétend la société, la mise en demeure indique expressément que le versement partiel de 27 871 euros effectué a bien été enregistré par l’organisme.
Comme le relève à juste titre la cotisante, par sa référence à la nature du contrôle opéré, la mise en demeure vise uniquement des cotisations de sécurité sociale, d’assurance chômage et d’allocations familiales alors que le redressement ne porte pas exclusivement sur ces cotisations.
Néanmoins, ce moyen est inopérant dès lors que ladite mise en demeure renvoie expressément à la lettre d’observations adressée précédemment, dont les mentions précisent la nature et la cause des sommes réclamées.
En effet, cette lettre d’observations mentionne l’ensemble des chefs de redressement, leur motivation, et détaille sous forme d’un tableau, pour chacun d’eux, les sommes dues pour chaque type de cotisations ou contributions.
Concernant, en outre, la période visée par la mise en demeure, force est de constater qu’elle correspond précisément à la période vérifiée par les inspecteurs en charge du contrôle et ayant fait l’objet du redressement, telle que mentionnée dans la lettre d’observations.
Le montant total du redressement mentionné dans la mise en demeure objet du litige est, au surplus, identique au montant total des cotisations et contributions figurant dans le courrier de réponse de l’inspecteur adressé en date du 22 novembre 2017.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la cotisante a pu connaitre avec précision la cause, la nature et l’étendue de son obligation.
La mise en demeure litigieuse est donc parfaitement régulière en ce qu’elle répond aux exigences de motivation rappelées ci-dessus.
Au demeurant, si la société soutient que la mise en demeure ne lui permettait pas d’avoir une connaissance exacte de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation, il convient de relever qu’elle a pourtant été en mesure d’identifier chaque chef de redressement, de déterminer ceux pour lesquels elle souhaitait émettre des observations, et de procéder au règlement, avant l’envoi même de la mise en demeure, des chefs de redressement non contestés ensuite devant la [5] et, par conséquent, devant la présente juridiction.
Sur la prescription des sommes réclamées au titre de l’année 2014
Aux termes du courrier adressé à la cotisante le 28 avril 2022, l’URSSAF a confirmé que les cotisations et contributions réclamées au titre de l’année 2014, pour un montant de 89 232 euros, étaient effectivement prescrites.
Les parties s’accordant sur ce point, il y a lieu, en conséquence, de déclarer prescrites les cotisations et contributions sociales réclamées par l’URSSAF au titre de l’année 2014 par mise en demeure du 28 décembre 2018, pour un montant de 89 232 euros.
Sur le chef de redressement n° 2 « frais professionnels non justifiés – frais liées à la mobilité professionnelle (sans changement de territoire) »
Conformément aux dispositions de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale précité, tout avantage en argent ou en nature alloué en contrepartie ou à l’occasion du travail doit être soumis à cotisations, à l’exclusion des sommes représentatives de frais professionnels, dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel.
La qualification de frais professionnels est retenue de façon limitative, et doit répondre à la définition donnée par l’article 1er de l’arrêté du 20 décembre 2002 selon lequel « Les frais professionnels s’entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l’accomplissement de ses missions ».
Par ailleurs, l’article 2 du même arrêté prévoit que « L’indemnisation des frais professionnels s’effectue :
1° Soit sous la forme du remboursement des dépenses réellement engagées par le travailleur salarié ou assimilé ; l’employeur est tenu de produire les justificatifs y afférents. Ces remboursements peuvent notamment porter sur les frais prévus aux articles 6, 7 et 8 (3°, 4° et 5°) ;
2° Soit sur la base d’allocations forfaitaires ; l’employeur est autorisé à déduire leurs montants dans les limites fixées par le présent arrêté, sous réserve de l’utilisation effective de ces allocations forfaitaires conformément à leur objet. Cette condition est réputée remplie lorsque les allocations sont inférieures ou égales aux montants fixés par le présent arrêté aux articles 3, 4, 5, 8 et 9 ».
En matière de mobilité professionnelle, l’article 8 dudit arrêté du 20 décembre 2002, modifié par arrêté du 25 juillet 2005, énonce que :
« Les frais engagés par le travailleur salarié ou assimilé dans le cadre d’une mobilité professionnelle sont considérés comme des charges de caractère spécial inhérentes à l’emploi.
La mobilité professionnelle suppose un changement de lieu de résidence lié à un changement de poste de travail du salarié dans un autre lieu de travail. Le travailleur salarié ou assimilé est présumé placé dans cette situation lorsque la distance séparant l’ancien logement du lieu du nouvel emploi est au moins de 50 kilomètres et entraîne un temps de trajet aller ou retour au moins égal à 1 h 30. Toutefois, lorsque le critère de distance kilométrique n’est pas rempli, le critère du trajet aller doit, en tout état de cause et quel que soit le mode de transport, être égal au moins à 1 h 30.
L’employeur est autorisé à déduire de l’assiette des cotisations sociales les indemnités suivantes :
1° Les indemnités destinées à compenser les dépenses d’hébergement provisoire et les frais supplémentaires de nourriture, dans l’attente d’un logement définitif : elles sont réputées utilisées conformément à l’objet pour la partie qui n’excède pas 60 Euros par jour pour une durée ne pouvant dépasser 9 mois ;
2° Les indemnités destinées à compenser les dépenses inhérentes à l’installation dans le nouveau logement : elles sont réputées utilisées conformément à l’objet pour la partie n’excédant pas 1 200 Euros, majorés de 100 Euros par enfant à charge dans la limite de 1 500 Euros ;
3° Les indemnités destinées à compenser les frais de déménagement exposés par le travailleur salarié ou assimilé, sous réserve que l’employeur justifie la réalité des dépenses engagées par le travailleur salarié ou assimilé […] ».
L’article 10 prévoit, en outre, que « Les montants mentionnés en euros aux articles 3, 5 et 8 sont revalorisés au 1er janvier de chaque année conformément au taux prévisionnel d’évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation de tous les ménages hors les prix du tabac, qui est prévu pour l’année civile considérée, dans le rapport sur la situation et les perspectives économiques, sociales et financières de la nation annexé au projet de loi de finances et arrondis à la dizaine de centimes d’euro la plus proche. Le barème des montants est établi et diffusé par l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale ».
En l’espèce, lors des opérations de contrôle, l’inspecteur de l’URSSAF a constaté que la société avait versé des primes « de mobilité » ou « de déménagement » et procédé au remboursement de frais « liés au déménagement » ou de « nouvelle installation » à plusieurs salariés mutés sur décision de l’employeur, d’un établissement de la société vers un autre.
En l’absence de production des justificatifs des dépenses engagées par les salariés concernés malgré diverses relances, l’inspecteur a considéré que le caractère professionnel des frais remboursés n’était pas rapporté et a procédé, en conséquence, à la réintégration de ces sommes dans l’assiette des charges sociales.
La société conteste cette réintégration, faisant valoir qu’elle a opté pour l’octroi d’indemnités forfaitaires dont les montants sont inférieurs aux limites d’exonération applicables, que ces indemnités sont donc réputées utilisées conformément à leur objet sans qu’il soit nécessaire de produire quelconque justificatif.
Au cas présent, l’étude du courrier de réponse de l’inspecteur daté du 22 novembre 2017 est nécessaire afin d’apporter des précisions concernant le motif du redressement.
Selon ce courrier, l’inspecteur renseigne que pour l’ensemble des salariés pour lesquels la réintégration a été effectuée, la distinction suivante peut être opérée :
concernant Madame [F] [B], des frais dits de « nouvelle installation » ont été remboursés ; concernant les autres salariés, il s’agit de frais intitulés : « prime de mobilité », « prime de déménagement », « frais liés au déménagement ».
L’inspecteur a, aux termes de son courrier de réponse à contestation, uniquement maintenu le redressement concernant les frais intitulés : « prime de mobilité », « prime de déménagement », « frais liés au déménagement », considérant qu’ils ne dépendaient pas du même régime social que les frais d’installation.
Conformément aux dispositions en vigueur, dont la teneur a été rappelée précédemment, la notion d’indemnités liées à la mobilité professionnelle recoupe en effet trois types indemnités distinctes dont le régime social diffère.
Or, s’agissant des indemnités destinées à compenser les frais de déménagement exposés par le travailleur salarié ou assimilé (3° de l’article 8 de l’arrêté du 20 décembre 2002), l’employeur est tenu de justifier la réalité des dépenses engagées.
Il s’ensuit que pour être exonérées des cotisations sociales, ces indemnités ne peuvent être évaluées forfaitairement.
Au cas d’espèce, aucun justificatif n’a été produit par la cotisante dans le cadre des opérations de contrôle.
Par conséquent, c’est à bon droit que l’organisme a procédé à la réintégration des sommes en cause.
Il y a donc lieu de confirmer le chef de redressement querellé.
Sur le chef de redressement n° 7 « frais professionnels non justifiés – principes généraux – caractère professionnel des repas injustifié »
Aux termes de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, sont considérées comme rémunérations pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, toutes les sommes allouées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion de du travail.
En l’espèce, il ressort de la lettre d’observations que l’inspecteur du recouvrement a constaté la prise en charge de plusieurs repas organisés dans un restaurant situé à proximité du siège social de l’entreprise, pour lesquels la société n’était pas en mesure de justifier de l’identité des convives présents et de l’objet desdits repas.
En l’absence de justification du caractère professionnel de ces repas, une régularisation de l’assiette des cotisations et contributions sociales a ainsi été effectuée.
La société conteste le redressement opéré par l’organisme et fait valoir qu’en application de la lettre circulaire [3] n°86-17 du 14 février 1986 et en l’absence de comité d’entreprise, elle gérait elle-même les activités sociales ou culturelles normalement dévolues au comité d’entreprise. Elle considère que le régime social s’appliquant aux avantages alloués par le comité d’entreprise s’applique également à ceux accordés directement par elle. Elle soutient, en conséquence, que les repas de fin d’année objets du redressement ne doivent pas être soumis à cotisations dès lors qu’ils constituent une activité sociale et culturelle.
L’URSSAF, aux termes de ses conclusions soutenues à l’audience, considère en revanche que la société ne peut bénéficier de la tolérance administrative dont elle se prévaut dès lors qu’elle n’a pas produit les justificatifs nécessaires.
Au cas présent, l’exonération sollicitée par la cotisante, fondée sur une lettre circulaire dépourvue de toute portée normative, repose sur une simple tolérance administrative dont les conditions d’application relèvent de l’appréciation exclusive de l’organisme de recouvrement.
La présente juridiction ne saurait, par conséquent, se fonder sur une lettre circulaire non créatrice de droits afin d’annuler le redressement opéré par l’organisme de recouvrement.
En conséquence, il convient de confirmer le redressement litigieux.
Sur le chef de redressement n° 8 « avantages en nature : cadeaux en nature offerts par l’employeur – challenges »
En l’espèce, la société se prévaut, à titre principal, de l’application des dispositions de l’article L. 242-1-4 du code de la sécurité sociale afin de contester le redressement opéré au titre du chef n° 8 de la lettre d’observations.
Ces dispositions visent les situations dans lesquelles la personne qui assure et finance l’octroi d’avantages ou de sommes en contrepartie d’une activité accomplie dans son intérêt n’est pas l’employeur des salariés bénéficiaires.
La cotisante soutient ainsi que « l’URSSAF s’est trompée sur le fait que ce n’est pas l’employeur qui finance l’intégralité des bons d’achat mais ses partenaires tels que la [4] et [12] » et que l’organisme aurait dû, en réalité, appliquer le dispositif prévu à l’article L. 242-1-4 précité.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l’audience, l’URSSAF n’apporte aucun élément de réponse sur ce point.
Il convient toutefois de relever que la société a affirmé, à plusieurs reprises, qu’elle finançait bien les bons d’achats litigieux :
dans le courrier de contestation du 15 novembre 2017 elle indiquait ainsi : « Les salariés de la société [8] ont bénéficié de bons d’achat dont la valeur variait entre 100 euros et 1 300 euros. Ces bons d’achat ont été financés en intégralité par l’employeur » ;
dans le courrier de saisine de la [5] du 6 février 2019, elle indiquait, dans des termes identiques : « Les salariés de la société [8] ont bénéficié de bons d’achat dont la valeur variait entre 100 euros et 1 300 euros. Ces bons d’achat ont été financés en intégralité par l’employeur » ;
dans la requête aux fins de saisine de la juridiction, il est également indiqué en des termes clairs et dénués d’ambiguïté que les « bons d’achat ont été financés en intégralité par l’employeur ». La cotisante ne saurait, par conséquent, sérieusement prétendre devant la présente juridiction qu’elle ne finançait pas les bons afin de contester le principe du redressement opéré par l’organisme.
En tout état de cause, si son allégation était avérée, il lui appartenait de la faire valoir durant les échanges contradictoires avec l’organisme et de produire les justificatifs permettant d’en justifier afin qu’ils puissent être étudiés par l’inspecteur.
La cotisante se prévaut également, à titre subsidiaire, de l’application de la présomption de non assujettissement des bons d’achat délivrés durant une année qui n’excède pas la valeur de 5 % du plafond de la sécurité sociale, prévue par la lettre circulaire [3] du 4 janvier 1989, afin de solliciter la réduction du quantum du redressement.
Or, en l’absence de portée normative des textes instituant la tolérance en matière de bons d’achat et chèques cadeaux, la juridiction n’est tenue que par l’application de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale précité.
En conséquence, dès lors que l’URSSAF considère que les règles instituant la tolérance ne sont pas respectées et opère un redressement à ce titre, il convient, au visa de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, de confirmer ce redressement.
Il convient, au regard de ces éléments, de confirmer le point de redressement en litige.
Sur la demande de condamnation à titre reconventionnel
L’URSSAF sollicite la condamnation de la société au paiement de la somme actualisée de 59 002 euros au titre de la mise en demeure du 28 décembre 2018, soit 54 092 euros au titre des cotisations et 4 910 euros au titre des majorations de retard.
Au cas présent, la mise en demeure adressée le 28 décembre 2018 portait sur les sommes suivantes : 143 324 euros au titre des cotisations et 16 583 euros au titre des majorations de retard.
Compte tenu de la prescription des sommes réclamées au titre de l’année 2014, les sommes dues par la société au titre du redressement s’élèvent en effet à 59 002 euros, soit 54 092 euros en cotisations et 4 910 euros en majorations de retard.
Il convient toutefois de retrancher à ce montant le règlement partiel effectué par la société à hauteur de 27 871 euros et dont l’URSSAF a confirmé l’enregistrement dans la mise en demeure.
La société sera donc uniquement condamnée au versement de la somme de 31 131 euros.
Sur les demandes accessoires
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il convient donc de rejeter les demandes formées à ce titre par les parties à la présente instance.
L’exécution provisoire, opportune et compatible avec la nature du litige, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à la disposition des parties,
Confirme la régularité de la mise en demeure du 28 décembre 2018 adressée par l'[16] à la société [10] ([8]) DISTRIBUTION ;
Déclare prescrites les cotisations et contributions sociales réclamées pour l’année 2014 au titre du redressement ayant donné lieu à la lettre d’observations du 18 octobre 2017 et la mise en demeure du 28 décembre 2018 ;
Confirme le redressement opéré au titre du point n° 2 « frais professionnels non justifiés – frais liées à la mobilité professionnelle (sans changement de territoire) », pour les années 2015 et 2016 ;
Confirme le redressement opéré au titre du point n° 7 « frais professionnels non justifiés – principes généraux – caractère professionnel des repas injustifié », pour l’année 2015 ;
Confirme le redressement opéré au titre du point n° 8 « avantages en nature : cadeaux en nature offerts par l’employeur – challenges », pour les années 2015 et 2016 ;
Condamne, en conséquence, la société [10] ([8]) DISTRIBUTION à régler à l'[16] la somme de 31 131 euros ;
Rejette les demandes formées par les parties au titre des frais irrépétibles ;
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens engagés pour la défense de ses intérêts ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi fait ce jour, au palais de justice de Lyon, le 14 mars 2025,
La greffière, La présidente,
Isabelle BELACCHI Françoise NEYMARC
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