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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. civ. 2, 17 févr. 2026, n° 24/02737 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02737 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
JUGEMENT DU : 17 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 24/02737 – N° Portalis DBWH-W-B7I-G2RL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT du 17 Février 2026
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro B 399 973 825,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Marie-josèphe LAURENT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : T 768, Me Agnès BERTILLOT, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T12
DEFENDERESSE
Madame [X] [L]
née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Clémence NEVEU, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 108
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Madame JOUHET, Juge
GREFFIER : Madame LAVENTURE,
DÉBATS : à l’audience publique du 03 Novembre 2025
JUGEMENT : rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort et contradictoire
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre de crédit signée électroniquement le 16 septembre 2019, la [Adresse 3] a consenti trois prêts immobiliers pour financer l’achat d’une résidence principale et de travaux sis à [Localité 4] à savoir :
— un prêt LISSEUR n°00004091628 d’un montant de 95.996,00 euros au taux annuel effectif global de 1,91% remboursable en :
*60 échéances de 499,42 euros ;
*179 échéances de 277,20 euros ;
*1 échéance de 275,93 euros ;
*59 échéances de 608,90 euros ;
*1 échéance de 606,46 euros ;
— un prêt TOUT HABITAT FACILIMMO n°00004091629 d’un montant de 25.000,00 euros au taux annuel effectif global de 1,15% remboursable en 240 échéances (239 échéances de 109,48 euros et 1 échéance de 110,35 euros) ;
— un prêt à taux zéro n°00004091630 d’un montant de 40.000,00 euros.
Plusieurs échéances sont demeurées impayées.
Par courrier en date du 3 octobre 2023, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre-Est a indiqué ne pas être opposée à une solution amiable.
Par lettre recommandée avec accusé de réception revenu « pli avisé non réclamé » en date du 19 octobre 2023, la [Adresse 3] a mis en demeure Madame [X] [L] de lui régler la somme de 6.759,73 euros dans un délai de 15 jours sous peine de déchéance du terme détaillée comme il suit :
— contrat n°4091628 : 3.379,41 euros ;
— contrat n°4091629 : 788,60 euros ;
— contrat n°4710933 : 1.390,84 euros ;
— contrat n°04142270736 : 1.200,88 euros.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 23 novembre 2023, une nouvelle mise en demeure de payer la somme de 7.926,46 euros était adressée à Madame [X] [L] dans un délai de 15 jours sous peine de déchéance du terme détaillée comme il suit :
— contrat n°4091628 : 4.070,34 euros ;
— contrat n°4091629 : 950,34 euros ;
— contrat n°4710933 : 1.636,01 euros ;
— contrat n°04142270736 : 1.269,77 euros.
Par lettre recommandée en date du 9 janvier 2024, revenue « pli avisé non réclamé » le 12 janvier 2024, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre-Est a prononcé la déchéance du terme et réclamé la somme de 173.772,92 euros à Madame [X] [L].
Par acte de commissaire de juctice délivré le 26 septembre 2024, la [Adresse 3] a fait assigner Madame [X] [L] devant le tribunal judiciaire de BOURG-EN-BRESSE aux fins de résiliation des contrats de prêts et de condamnation au paiement du solde des prêts.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 mars 2025, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre-Est demande au tribunal :
«VU l’article 1905 et suivants du code civil,
VU l’article L313-1 et suivants du code de la consommation,
VU le contrat conclu entre les parties, et les pièces produites,
CONSTATER, voire prononcer la résiliation des contrats de prêt au visa de l’article 1227 du code civil,
DEBOUTER Madame [X] [L] de l’intégralité de ses prétentions, fins et moyens plus amples et/ou contraires.
CONDAMNER Madame [X] [L] à payer à la CAISSE REGIONALE [Adresse 4] :
— Au titre du prêt de 95.996 € la somme de 102.097,98 €, outre intérêts au taux de 1,53 % à compter du 22/05/2024.
— Au titre du prêt de 25.000 € la somme de 26.769,07 €, outre intérêts au taux de 0,5% à compter du 22/05/2024.
— Au titre du prêt de 40.000 € la somme de 40.000,00 €, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
A titre subsidiaire,
Si par extraordinaire, des délais de paiement étaient accordés à Madame [X] [L],
JUGER que la première échéance devra être réglée quinze jours après la signification du jugement, et qu’en cas de non-règlement d’une seule des mensualités octroyées par le Tribunal, l’intégralité des sommes dues deviendra exigible, sans mise en demeure.
En tout état de cause,
MAINTENIR l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant toute voie de recours et sans caution, en vertu de l’article 514 du CPC.
CONDAMNER Madame [X] [L] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST une somme de 1.500 € en vertu de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance et de toutes ses suites, en vertu de l’article 696 du CPC ».
En réponse à la déchéance du droit aux intérêts soulevée en défense, la demanderesse explique avoir sollicité des éléments de solvabilité auprès de l’emprunteuse en sollicitant auprès d’elle :
— un avis d’impôt 2019 duquel il ressort qu’elle a perçu 19.397,00 euros de revenus ;
— des bulletins de salaires de février à juin 2019 laissant apparaître :
*un salaire de 1.938,07 euros en février 2019 ;
*un salaire de 2.344,04 euros en mars 2019 ;
*un salaire de 2.284,05 euros en avril 2019 ;
*un salaire de 2.402,06 euros en mai 2019 ;
*un salaire de 3.224,03 euros en juin 2019 ;
— des informations personnelles et financières afin de réaliser une synthèse précise de sa situation financière, en y faisant figurer ses charges annuelles, réalisée deux mois avant la signature du contrat permettant d’établir un revenu annuel de 30.655,00 euros.
Elle ajoute avoir consulté le FICP et en déduit avoir complètement rempli ses obligations.
Concernant l’indemnité contractuelle, elle fait valoir qu’il ne s’agit pas d’une clause pénale, qu’une telle clause est parfaitement légale et prévue aux articles L.312-22 et L.312-23 du code de la consommation et que l’article R.312-3 du même code prévoit que l’indemnité ne peut dépasser les 7% des sommes dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non versés.
A titre subsidiaire, elle précise que si le tribunal devait requalifier en clause pénale dans le but d’en modérer le montant, il lui faudrait d’abord constater son caractère excessif. Elle considère que l’indemnité prévue n’est pas excessive et qu’elle permet de pallier les pertes économiques qu’un tel litige peut engendrer ; qu’elle devait percevoir au titre des intérêts, la somme de 29.928, 97 euros au titre du prêt LISSEUR et 3.532,51 euros au titre du prêt FACILIMMO et qu’en arrêtant de payer ses crédits, Madame [X] [L] l’a empêchée de bénéficier de ces intérêts.
Concernant les délais de paiement, elle s’y oppose en faisant remarquer l’absence de réponse de la défenderesse aux courriers amiables
Au soutien de sa demande, la [Adresse 3] explique que la défenderesse a cessé de régler les échéances des prêts à compter du mois de juin 2023 et qu’après deux mises en demeure, elle a prononcé la déchéance des prêts.
Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 13 janvier 2025,Madame [X] [L] sollicite du tribunal :
«Vu l’article L 341-1 du Code de la Consommation,
Vu les articles L 312-14 et suivants du Code de la consommation,
Vu l’article 1231-5 du Code Civil,
Vu l’article 1343-5 du Code Civil,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées au débat,
PRONONCER la déchéance du droit aux intérêts en raison des manquements de la CRCAMCE lors de la souscription des engagements de crédit de Madame [L],
ANNULER, ou à tout le moins, MODERER les indemnités contractuelles prévues au titre des différents engagements de crédit,
OCTROYER à Madame [L] les plus larges délais de paiement pour se défaire de sa dette, soit des délais sur 24 mois,
REJETER la demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, où à tout le moins la REDUIRE à de plus justes proportions ».
A l’appui de ses prétentions, Madame [X] [L] estime que le prêteur n’a pas respecté les obligations fixées par le code de la consommation qui lui impose de justifier avoir, préalablement à l’octroi d’un crédit, vérifié la solvabilité de l’emprunteur de sorte qu’il doit être déchu de son droit aux intérêts. Elle fait observer que les quelques bulletins de salaires et avis d’impôts ne sont pas suffisant compte tenu de l’ampleur des crédits souscrits. Elle souligne que la fiche prévue par l’article L.312-17 du code de la consommation qui doit être revêtue de sa signature n’est pas versée aux débats.
Sur l’indemnité contractuelle, elle estime, qu’il s’agit en réalité d’une clause pénale et que la somme de 8.193,68 euros qui viendrait s’ajouter en application de la clause litigieuse serait excessive et aurait pour effet d’aggraver sa situation financière. Elle ajoute que le prêteur ne justifie pas d’un préjudice.
Concernant sa demande de délais de paiement, elle fait valoir que la rénovation de la maison financée par les divers crédits octroyés n’a pas été achevée du fait de la pandémie de COVID 19 et de sa séparation ; que la revente dans son état actuel ne permettrait pas de solder sa dette ; qu’elle a été licenciée en février 2023 et que du fait d’un congé maternité débuté en même temps, le paiement de ses indemnités journalières a été retardé au mois de septembre 2023, de sorte qu’elle s’est retrouvée sans ressources à compter du mois de mars 2023. Elle souligne qu’elle est actuellement dans l’impossibilité de reprendre un travail équivalent compte tenu de problèmes de santé et qu’elle perçoit la somme de 1.400,00 euros par mois ; qu’elle vit en concubinage dans un bien en location pour lequel elle expose un loyer mensuel de 500,00 euros ; que son conjoint perçoit des revenus à hauteur de 1.000,00 euros par mois et qu’il a un enfant issu d’une précédente union en garde alternée.
La clôture est intervenue le 18 septembre 2025.
La décision a été mise en délibéré au 12 janvier 2026. Le délibéré a été prorogé au 17 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
I/ Sur la demande en paiement :
A) Sur la résolution des contrats de prêts :
Selon l’article 1224 du code civil : « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice ».
En application de l’article 1225 du code civil : « La clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire ».
L’article 1227 du mêlme code prévoit que « La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice ».
En l’espèce, la demanderesse verse aux débats les trois contrats de crédit souscrits le 16 septembre 2019 à savoir :
— un prêt n°00004091628 d’un montant de 95.996,00 euros ;
— un prêt n°00004091629 d’un montant de 25.000,00 euros ;
— un prêt n°00004091630 d’un montant de 40.000,00 euros.
Les contrats de crédit souscrits comportent tous une clause résolutoire intitulée « défaillance de l’emprunteur avec déchéance du terme ».
La [Adresse 3] a mis en demeure Madame [X] [L] de lui régler la somme de 6.759,73 euros dans un délai de 15 jours sous peine de déchéance du terme détaillée comme il suit :
— contrat n°4091628 : 3.379,41 euros ;
— contrat n°4091629 : 788,60 euros ;
— contrat n°4710933 : 1.390,84 euros ;
— contrat n°04142270736 : 1.200,88 euros.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 23 novembre 2023, une nouvelle mise en demeure de payer, dans un délai de 15 jours, la somme de 7.926,46 euros, a été adressée à Madame [X] [L] sous peine de déchéance du terme détaillée comme il suit :
— contrat n°4091628 : 4.070,34 euros ;
— contrat n°4091629 : 950,34 euros ;
— contrat n°4710933 : 1.636,01 euros ;
— contrat n°04142270736 : 1.269,77 euros.
Par lettre recommandée en date du 9 janvier 2024, revenue « pli avisé non réclamé » le 12 janvier 2024, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre-Est a prononcé la déchéance du terme des crédits n°4091628, 4091629 et 4091630 et réclamé la somme de 173.772,92 euros à Madame [X] [L] au titre des contrats susvisés.
Malgré l’absence de mise en demeure préalable concernant le contrat de crédit n°4091630, Madame [X] [L] ne conteste ni les échéances impayées ni la résolution en découlant de sorte qu’il y a lieu de prononcer la résolution des contrats de prêts n°4091628, 4091629 et 4091630.
B) Sur le montant de la créance :
1) Sur la vérification de la solvabilité de l’emprunteur :
Aux termes de l’article L.313-16 du code de la consommation, « Le crédit n’est accordé à l’emprunteur que si le prêteur a pu vérifier que les obligations découlant du contrat de crédit seront vraisemblablement respectées conformément à ce qui est prévu par ce contrat.
A cette fin, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur procède à une évaluation rigoureuse de la solvabilité de l’emprunteur. Cette évaluation prend en compte de manière appropriée les facteurs pertinents permettant d’apprécier la capacité de l’emprunteur à remplir ses obligations définies par le contrat de crédit.
Le prêteur s’appuie dans ce cadre sur les informations nécessaires, suffisantes et proportionnées relatives aux revenus et dépenses de l’emprunteur ainsi que sur d’autres critères économiques et financiers.
Ces informations sont recueillies par le prêteur auprès de sources internes ou externes pertinentes, y compris de l’emprunteur et comprennent notamment les informations fournies, le cas échéant, par l’intermédiaire de crédit au cours de la procédure de demande de crédit.
L’emprunteur est informé par le prêteur, au stade précontractuel, de manière claire et simple, des informations nécessaires à la conduite de l’évaluation de solvabilité et les délais dans lesquels celles-ci doivent lui être fournies.
Les informations sont contrôlées de façon appropriée, en se référant notamment à des documents vérifiables.
Le prêteur consulte également le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6.
A l’issue de la vérification de la solvabilité, le prêteur informe, dans les meilleurs délais, l’emprunteur du rejet, le cas échéant, de sa demande de crédit.
Lorsque cette décision est fondée sur le résultat de la consultation du fichier mentionné ci-dessus, le prêteur en informe l’emprunteur. Il lui communique ce résultat ainsi que les renseignements issus de cette consultation ».
L’article L.341-2 du code de la consommation précise que « Le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge ».
Le prêteur, tenu de vérifier la solvabilité de l’emprunteur avant de conclure le contrat de crédit, doit consulter le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels, et conserver des preuves de la consultation de ce fichier, du motif de celle-ci et de son résultat, sur un support durable (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 9 mars 2022, n°20-19.548).
En l’espèce, la [Adresse 3] a accordé à Madame [X] [L] trois prêts immobiliers pour financer l’achat de sa résidence principale et de travaux à savoir :
— un prêt n°00004091628 d’un montant de 95.996,00 euros ;
— un prêt n°00004091629 d’un montant de 25.000,00 euros ;
— un prêt n°n°00004091630 d’un montant de 40.000,00 euros.
Préalablement à la conclusion des crédits, elle justifie avoir sollicité auprès de la défenderesse la transmission des pièces suivantes :
— un avis d’impôts 2019 sur les revenus de l’année 2017 faisant état d’un revenu annuel de 19.397,00 euros ;
— des bulletins de salaires de février à juin 2019 laissant apparaître après impôts sur le revenu :
*un salaire de 1.938,07 euros en février 2019 ;
*un salaire de 2.344,04 euros en mars 2019 ;
*un salaire de 2.284,05 euros en avril 2019 ;
*un salaire de 2.402,06 euros en mai 2019 ;
*un salaire de 3.224,03 euros en juin 2019.
Le prêteur justifie également avoir réalisé le 14 août 2019 (et non le 2 juillet 2019 comme allégué), soit un mois avant la signature des crédits, une synthèse financière comprenant :
— des revenus annuels à hauteur de 30.655,00 euros ;
— des charges annuelles comprenant les impôts et le loyer à hauteur de 6.600,00 euros.
A partir des éléments ainsi recueillis, il en résulte un revenu mensuel moyen de 2.438,45 euros soit un revenu annuel de 29.261,40 euros pour des charges annuelles de 6.600,00 euros. Sur la situation personnelle de l’emprunteur, il est indiqué qu’elle est en contrat à durée indéterminée et qu’elle est célibataire sans enfant.
La réalité d’un crédit souscrit pour l’achat d’un véhicule au moment de l’offre de crédit formulée n’est pas établie. Il en est de même pour le crédit à la consommation évoquée par la défenderesse qui ne figure pas dans la fiche de renseignements. En outre, le décompte adressé en annexe du courrier recommandé du 9 janvier 2024, au titre d’un crédit à la consommation n°4710933, mentionne un prêt consenti le 3 septembre 2020, soit postérieurement aux crédits susvisés.
La demanderesse justifie de la consultation préalable du fichier national des incidents de paiement en produisant, sur la dernière page de sa pièce n°1, un récapitulatif de la demande formulée le 5 septembre 2019 à 10h08 auprès de la banque de France sous la clé correspondant à la date de naissance de l’emprunteuse faisant apparaître l’absence de dossier.
Il s’en déduit qu’elle a suffisamment vérifié la solvabilité de la défenderesse de sorte qu’elle n’encourt aucune déchéance de son droit aux intérêts.
2) Sur le montant de la créance et l’indemnité contractuelle :
Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation, « En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret ».
L’article D.312-16 du même code prévoit que : « Lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance ».
L’article 1231-5 du code civil précise que : « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en
demeure ».
En l’espèce, les conditions générales des prêts souscrits mentionnent qu’en « cas de déchéance du terme, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date de règlement effectif, les sommes restant dues produiront un intérêt de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, une indemnité égale à 7% des sommes dues (en capital et en intérêts échus) sera demandée par le prêteur à l’emprunteur ».
La [Adresse 3] détaille donc sa créance comme il suit :
— contrat n°00004091628 :
*Echéances impayées du 5/06/23 au 9/01/24 : 3.014,00 euros ;
*Intérêts contractuels échus au taux de 1,53% : 930,56 euros ;
*Intérêts de retard au 9/01/24 : 1.598,96 euros ;
*Capital restant dû au 9/01/2024 : 89.534,29 euros ;
*Intérêts contractuels au taux de 1,53% courus du 5/01/24 au 9/01/24 : 14,73 euros ;
*Indemnité forfaitaire 7% échue sur le capital restant dû : 210,98 euros ;
*Indemnité forfaitaire 7% à échoir sur le capital restant dû : 6.267,40 euros ;
*Intérêts contractuels au taux de 1,53% courus du 10/01/24 au 22/05/24 : 527,06 euros ;
TOTAL : 102.097,98 euros ;
— contrat n°00004091629 :
*Echéances impayées du 5/06/23 au 9/01/24 : 795,32 euros ;
*Intérêts contractuels échus au taux de 0,50% : 80,50 euros ;
*Intérêts de retard au 9/01/24 : 422,10 euros ;
*Capital restant dû au 9/01/2024 : 23.708,95 euros ;
*Intérêts contractuels au taux de 0,50% courus du 5/01/24 au 9/01/24 : 1,27 euros ;
*Indemnité forfaitaire 7% à échoir sur le capital restant dû : 1.659,63 euros ;
*Intérêts contractuels au taux de 0,50% courus du 10/01/24 au 22/05/24 : 45,60 euros ;
TOTAL : 26.769,07 euros ;
— contrat n°00004091630 :
*Capital restant dû au 9/01/2024 : 40.000,00 euros ;
TOTAL : 40.000,00 euros.
Il convient de relever que la perte des intérêts pour le prêteur justifie l’application de la clause pénale susvisée.
Or, compte tenu du montant des intérêts en cause perdus, il n’y a pas lieu de modérer ladite clause qui n’apparait pas excessive.
En application de l’article 1231-6 du code civil, « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte ».
En l’espèce, les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2024, date d’arrêté des derniers décomptes, concernant les prêts n°40911628 et 40911629.
Concernant le prêt n°40911630, les intérêts coureront à compter de l’assignation valant mise en demeure.
II/ Sur la demande de délais de paiement :
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment».
En l’espèce, pour soutenir sa demande de délais de paiement, Madame [X] [L] verse aux débats :
— un avis d’imposition établi en 2024 sur les revenus de 2023 faisant mention de 16.667,00 euros de revenus dont 9.834,00 euros de revenus et 6.833,00 euros d’autres revenus imposables ainsi que d’un enfant mineur à charge ;
— une attestation émise par France Travail le 13 janvier 2025 faisant état du versement de l’Aide au Retour à l’Emploi entre le 1er janvier et le 9 décembre 2024 ;
— une attestation émise par France Travail le 13 janvier 2025 faisant état du versement de l’Aide au Retour à l’Emploi entre le 7 février 2024 et le 3 décembre 2024 pour un montant total de 14.109,17 euros ;
— une attestation de paiement d’indemnités journalières établie par la CPAM de l’Ain le 13 janvier 2025 mentionnant le versement de la somme de 6.273,12 euros durant son congé maternité du 22 mai au 10 septembre 2023 ;
— une attestation des salaires versés par l’employeur du 13 janvier 2021 au 23 janvier 2023 à destination de France Travail ;
— une attestation émise par France Travail le 13 janvier 2025 faisant état du versement de l’Aide au Retour à l’Emploi entre le 2 juillet 2024 et le 3 juin 2025 pour un montant total de 14.821,58 euros.
Madame [X] [L] justifie de la perception de l’ARE à hauteur de 1.347,42 euros au 3 juin 2025. S’il est avéré que cette dernière a présenté des problèmes de santé en 2024, aucun élément ne permet d’établir qu’elle n’est pas en capacité de reprendre un emploi à temps plein à ce jour.
Sur sa situation personnelle, elle affirme être en concubinage et vivre en location.
Au niveau de ses charges, aucun élément n’est versé aux débats de sorte que les montants allégués ne peuvent être démontrés.
Cependant, eu égard aux faibles ressources dont cette dernière dispose avec un enfant à charge, il convient de faire droit à sa demande de délais de paiement.
Les modalité de ces délais seront précisées au dispositif de la présente décision.
III/ Sur les autres demandes :
A) Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [X] [L], partie perdante au présent litige sera condamnée aux dépens de l’instance.
B) Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Madame [X] [L] sera condamnée à verser à la [Adresse 3] la somme de 1.500,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
C) Sur l’exécution provisoire:
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucun élément ne permet de faire obstacle à l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résolution des contrats de crédits souscrits le 16 septembre 2019 auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre-Est à savoir :
— prêt n°00004091628 d’un montant de 95.996,00 euros ;
— prêt n°00004091629 d’un montant de 25.000,00 euros ;
— prêt n°00004091630 d’un montant de 40.000,00 euros ;
ECARTE la déchéance du droit aux intérêts et indemnités contractuels sur l’ensemble des crédits susvisés ;
CONDAMNE Madame [X] [L] à payer à la [Adresse 3] les sommes de :
— 102.097,98 euros au titre du prêt n°00004091628 outre intérêts au taux de 1,53 % à compter du 23 mai 2024 ;
— 26.769,07 euros au titre du prêt n°00004091629 outre intérêts au taux de 0,50% à compter du 23 mai 2024 ;
— 40.000,00 euros au titre du prêt n°00004091630 outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
AUTORISE Madame [X] [L] à se libérer de sa dette en 24 mensualités d’un montant minimum de 500,00 euros, le solde le 24ème et dernier mois et précise qu’en cas de défaut de paiement d’une seule mensualité, le solde redeviendra immédiatement exigible;
PRECISE que la première échéance devra être réglée quinze jours après la signification du présent jugement ;
CONDAMNE Madame [X] [L] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre-Est la somme de 1.500,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [X] [L] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
S.LAVENTURE C.JOUHET
copie à :
EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE,
A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION,
AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D’Y TENIR LA MAIN ;
A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE [Localité 5] PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU’ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS.
EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER
LE GREFFIER
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