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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ctx protection soc., 30 janv. 2026, n° 23/00097 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00097 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE :
Monsieur [L] [W]
1 48 05 75 110 257 50
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
CONTRE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
N° RG 23/00097 – N° Portalis DBW5-W-B7H-IKLT
Minute n°
IR / EL
JUGEMENT DU 30 JANVIER 2026
Demandeur : Monsieur [L] [W]
1101 Quartier des Belles Portes
14200 HEROUVILLE ST CLAIR
Représenté PAR Me FRENAY, substituant Me FOUCAULT,
Avocat au Barreau de Caen ;
Défendeur : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU
CALVADOS
108 Boulevard Jean Moulin
CS 10001
14031 CAEN CEDEX 9
Représentée par M. [M], muni d’un pouvoir régulier ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
Président : Mme ROUSSEAU [J] Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,
Le Président statuant seul en l’absence d’opposition des parties, conformément à l’Article L 218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffière assermentée lors des débats et du prononcé, Mme LAMARE Edwige qui a signé le jugement avec le Président,
DEBATS
A l’audience publique du 25 Novembre 2025, l’affaire était mise en délibéré au 30 Janvier 2026,
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort, avant dire droit,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Vu les convocations reconnues régulières adressées par la greffière,
Notifications faites
aux parties le :
à
— Monsieur [L] [W]
— Me Carine FOUCAULT
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
EXPOSE DU LITIGE :
M. [L] [W], conducteur de véhicules et d’engins lourds de levage et de manœuvre, a été victime d’un accident du travail le 19 décembre 2019 pris en charge par la caisse d’assurance maladie (la caisse) du Calvados, au titre de la législation sur les risques professionnels, selon décision du 20 janvier 2020.
Le 25 août 2022, la caisse a notifié à M. [W], après avis de son médecin conseil émis le 22 août 2022, la fixation de la date de consolidation de son état de santé au 30 septembre 2022.
Contestant cette décision, M. [W] a saisi la commission médicale de recours amiable de la caisse par courrier daté du 5 septembre 2022 auquel il a joint un certificat médical établi le 2 septembre 2022 par Mme [P] [Y], médecin généraliste à Hérouville-Saint-Clair, dont le contenu est le suivant :
« Je soussigné Docteur [Y] [P] certifie avoir examiné ce jour M. [W] [L], 74 ans, né le 15/05/1948, qui présente une cheville douloureuse chronique en lien avec son accident de travail en date du 19/12/2019. Il a été décidé une consolidation au 30 septembre 2022.
Pour rappel, M. [W] présentait une fracture bimalléolaire de la cheville droite.
Actuellement, il présente des douleurs en rapport avec des remaniements de l’articulation tibiotalienne inférieure. Il bénéficie du port de semelles orthopédiques, de kinésithérapie et d’infiltrations de corticoïdes réalisées par le Dr [A], orthopédiste.
En cas de soulagement insuffisant, une arthrodèse pourrait être proposée. M. [W] s’inquiète donc de l’évolution des douleurs et de la possibilité d’une chirurgie. Ainsi, il souhaite contester la décision de consolidation. »
Selon lettre du 9 septembre 2022, la commission médicale a accusé réception du recours et a transmis à l’assuré le rapport médical établi le 8 septembre 2022 par Mme [J] [S], médecin conseil de la caisse, qui a conclu à une :
« Consolidation justifiée au 30/09/2022 avec soins post consolidation et taux d’incapacité fixé à 10 % pour séquelles douloureuses d’une fracture bimalléolaire de la cheville droite avec limitation des mobilités de la tibio-tarsienne droite. »
Par décision notifiée le 9 novembre 2022, la caisse a fixé le taux d’incapacité permanente partielle de M. [W] à 10 %, et lui a attribué une rente à partir du 1er octobre 2022.
En sa séance du 8 décembre 2022, la commission médicale de recours amiable a notifié à M. [W] la confirmation de la décision de la caisse, par lettre recommandée avec avis de réception du 10 février 2023, distribuée le 18 février suivant.
M. [W], suivant requête rédigée par son conseil le 20 février 2023, déposée et enregistrée le 27 février 2023, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Caen aux fins notamment de contester la date de consolidation litigieuse.
Par dernières conclusions datées du 10 octobre 2024, auxquelles se rapporte oralement son conseil, autorisé à déposer son dossier lors de l’audience de plaidoirie du 25 novembre 2025, M. [W] demande au tribunal de :
Avant dire droit,
— ordonner une expertise médicale,
— désigner l’expert qu’il plaira au tribunal lequel aura notamment pour mission d’entendre contradictoirement les parties, de l’examiner, de dire si son état de santé était consolidé au 30 septembre 2022, dans le cas contraire fixer la date de consolidation, de déterminer le taux d’incapacité permanente ;
Au fond,
— annuler la décision rendue le 25 août 2022 par la caisse fixant la date de consolidation au 30 septembre 2022,
— annuler la décision implicite rendue par la commission de recours amiable de la caisse confirmant la décision rendue le 25 août 2022,
— annuler toutes les décisions de la caisse rendues sur la base de la date de consolidation fixée,
— annuler la décision de la caisse rendue le 9 novembre 2022 fixant le taux d’incapacité permanente,
— ordonner à la caisse de reprendre les versements des indemnités journalières avec rétroactivité au 30 septembre 2022 ;
En tout état de cause,
— condamner la caisse à lui payer la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la caisse aux dépens.
Par conclusions datées du 15 janvier 2025, déposées le 25 novembre 2025, auxquelles se rapporte son représentant dûment mandaté, autorisé à déposer son dossier, la caisse demande au tribunal de :
— confirmer la décision de la commission médicale de recours amiable rendu le 8 décembre 2022,
— juger que c’est à bon droit qu’elle a fixé la date de consolidation de M. [W] au 30 septembre 2022, l’avis du médecin conseil s’imposant à elle,
— rejeter la demande d’expertise,
— débouter M. [W] de l’ensemble de ses demandes,
— mettre à la charge de M. [W] les frais d’expertise si, par extraordinaire, une telle mesure d’instruction devait être ordonnée par le tribunal.
Il sera renvoyé aux conclusions pour un exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 15 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
I- Sur la contestation de la date de consolidation :
Il est admis que la consolidation d’un état de santé intervient lorsque les lésions se sont fixées et ont pris un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire si ce n’est pour éviter une aggravation.
En l’espèce, il ressort des pièces versées au débat que l’assuré a été victime d’un accident du travail le 19 décembre 2019 à 9 heures 15, alors qu’il se trouvait chez un client, le groupe Morgan services, sis à Bourgtheroulde (27), dans les circonstances suivantes, selon la déclaration d’accident du travail complétée le 23 décembre 2019 par son employeur,: « en descendant une palette du camion, le transpalette est parti trop loin, la roue était dans le vide et le pied de la victime s’est coincé entre le transpalette et le hayon. »
Il est indiqué que la victime a été transportée au Centre hospitalier intercommunal (Chi) d’Elbeuf (76).
Un certificat médical initial a été établi le 20 décembre 2019 par un praticien du Chi d’Elbeuf, diagnostiquant un : « équivalent de fracture bimalléolaire cheville droite ; entorse LLE cheville gauche », et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 27 février 2020.
L’arrêt de travail a été renouvelé à plusieurs reprises jusqu’à la fixation, par Mme [S], médecin conseil de la caisse, de la date de consolidation avec séquelles indemnisables de l’état de santé de M. [W] au 30 septembre 2022, selon décision notifiée par la caisse le 25 août suivant.
Par décision précitée du 9 novembre 2022, l’organisme social a notifié à la victime la fixation d’un taux d’incapacité permanente à 10 % et l’attribution d’une rente à la date du 1er octobre 2022, après examen des éléments médico-administratifs du dossier et les conclusions suivantes « Séquelles douloureuses d’une fracture bimalléolaire de la cheville droite avec limitation des mobilités de la tibio-tarsienne. »
M. [W] relève que le médecin conseil de la caisse l’a reçu en consultation le 18 août 2022, date à laquelle son état de santé n’était pas consolidé.
Il fait valoir qu’en fixant, à l’issue de cet examen clinique, une date de consolidation postérieure et lointaine – le 30 septembre 2022, le médecin conseil a émis un avis qui ne peut qu’être hypothétique, subjectif et discrétionnaire en l’absence de nouvel examen médical à la date litigieuse.
En outre, l’assuré souligne que ledit médecin conseil a estimé que sa cheville gauche était guérie.
Or, M. [W] justifie, qu’en raison de douleurs persistantes, une infiltration de corticoïdes a été pratiquée le 21 novembre 2022 par M. [X] [E], praticien au sein du département d’imagerie médicale du centre hospitalier privé Saint-Martin à Caen.
Par ailleurs, les douleurs affectant la cheville droite s’aggravant, il a dû subir une infiltration de corticoïdes le 27 décembre 2021 puis, une autre, le 4 octobre 2022.
M. [C] [A], praticien au sein du pôle chirurgie du service d’orthopédie-traumatologie du Centre hospitalier universitaire (Chu) Caen Normandie, a prescrit une nouvelle infiltration de corticoïdes échoguidée de l’articulation tibio-talienne droite (= articulation de la cheville droite) le 24 janvier 2023.
Par ailleurs, M. [W] fait valoir que M. [A], lors de la consultation du 24 janvier 2023 lui a indiqué : « qu’une intervention chirurgicale serait envisageable en cas de nouvelle aggravation des douleurs. »
Enfin, l’assuré ajoute qu’il conteste également le taux d’incapacité permanente retenu par le médecin conseil – 10% au motif de l’insuffisance, ou du caractère erroné, de la motivation de la caisse dans sa décision notifiée le 9 novembre 2022.
Au visa des articles R. 433-17 et L. 315-2 du code de la sécurité sociale, la caisse rappelle qu’elle est liée par l’avis du médecin conseil qui s’impose à elle et, que cet avis n’a pas être motivé.
L’organisme de sécurité sociale souligne que le même avis a été émis par M. [K], médecin expert siégeant au sein de la commission médicale de recours amiable, qui a pris connaissance du courrier de contestation de l’assuré du 5 septembre 2022 et du rapport médical du 8 septembre 2022 du Docteur [J] [S].
La caisse s’oppose à la mise en œuvre d’une expertise médicale aux motifs que M. [W] ne rapporte aucune preuve pertinente de ce que la date de consolidation de son état de santé doit être fixée à une autre date que celle retenue.
L’organisme social fait valoir, qu’en l’absence de commencement de preuve, la demande d’expertise médicale judiciaire doit être rejetée en application de l’article 146 alinéa 2 du code de procédure civile qui prévoit que la mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Il résulte de tout ce qui précède que la commission médicale n’a pas été destinataire des éléments médicaux postérieurs au rapport médical du médecin conseil daté du 8 septembre 2022, versés aux débats par M. [W] dans le cadre de la présente procédure (cf. ses pièces 9.1, 9.2, 11.1, 11.2, 12, 14.1, 14.2 et 14.3).
Or, ces documents médicaux sont susceptibles de remettre en cause la date de consolidation initialement retenue par la caisse – le 30 septembre 2022, ensuite de l’examen clinique de la victime par le médecin conseil le 18 août 2022.
Enfin, le certificat médical du 2 septembre 2022 de Mme [P] [Y], médecin traitant, fait état de kinésithérapie.
Dès lors que la solution du litige fait apparaître en cours d’instance une difficulté d’ordre médical relative à l’état de la victime d’un accident du travail, notamment à la date de consolidation de son état de santé, le tribunal ne peut statuer sans avoir recours à une mesure d’instruction.
Dans ces conditions, il apparaît nécessaire de recourir à une mesure d’expertise médicale, sur le fondement de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, pour déterminer si l’état de santé consécutif à l’accident du travail dont a été victime M. [W] le 19 décembre 2019 – un « Equivalent de fracture bimalléolaire cheville droite ; entorse LLE cheville gauche » pouvait être considéré comme consolidé à la date du 30 septembre 2022, dans les conditions prévues au dispositif de la présente décision.
Cette expertise ne sera pas destinée à « déterminer le taux d’incapacité permanente » de M. [W] qui a bénéficié d’une décision rendue par la caisse le 9 novembre 2022 fixant ce taux à 10 % et, dont la contestation ne ressort pas de la procédure présentement suivie.
II- Sur les autres demandes, les dépens et les frais irrépétibles :
Il conviendra, dans l’attente du rapport d’expertise, de surseoir à statuer sur l’ensemble des autres demandes et de réserver les frais irrépétibles ainsi que les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, et en premier ressort, susceptible d’appel dans les conditions prévues à l’article 272 du code de procédure civile,
Sursoit à statuer sur les demandes ;
Avant dire droit ;
Ordonne une mesure d’expertise médicale ;
Commet pour y procéder M. [G] [R], département de chirurgie orthopédique et traumatologique, CHU de Caen, avenue de la Côte de Nacre, 14000 Caen, marc.anzalone@expert-de-justice.org, médecin expert ayant préalablement prêté serment, avec pour mission de :
— convoquer les parties en cause (M. [L] [W] et la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados) ainsi que leurs avocats éventuels, par lettre recommandée avec accusé de réception, en leur indiquant la date, l’heure et le lieu de ses opérations, en les informant de la possibilité qu’elles ont de s’y faire assister par un médecin de leur choix,
— procéder à un examen clinique détaillé de M. [L] [W], décrire son état, décrire les lésions dont il est atteint et qui sont imputables à l’accident du travail du 19 décembre 2019,
— prendre connaissance de tous documents utiles,
— recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée,
— donner un avis sur le point de savoir si l’état de santé de M. [L] [W] pouvait être considéré comme consolidé à la date du 30 septembre 2022 dans les suites de l’accident du travail dont il a été victime le 19 décembre 2019, et dans la négative, en expliquer les raisons et fixer la date de consolidation à retenir,
— procéder à toutes diligences et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Ordonne aux parties et à tous tiers détenteurs, en ce compris le service médical de la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados, de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
Dit que :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation,
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance,
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, notamment pour ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations,
— l’expert devra tenir la présidente de la juridiction informée du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission,
— l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, en dehors de sa spécialité, sous réserve d’en informer la présidente,
— l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de cinq mois à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée) ;
Fixe la rémunération de l’expert à 670 euros HT, soit 804 euros TTC ;
Dit que les frais d’expertise seront avancés par la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados qui devra consigner la somme de huit cent quatre euros (804 euros) pour la rémunération de l’expert, auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Caen, au plus tard le 6 mars 2026 étant précisé qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner ;
Commet la présidente pour procéder aux opérations de suivi de l’expertise ;
Dit que les parties seront convoquées par le greffe à la première audience utile après le dépôt du rapport d’expertise ;
Rejette la demande de M. [L] [W] tendant à la fixation du taux d’incapacité permanente ;
Réserve les dépens et les frais irrépétibles.
La greffière la présidente
Mme LAMARE Mme ROUSSEAU
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