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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. jex, 6 sept. 2024, n° 24/00798 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00798 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
06 Septembre 2024
RG N° 24/00798 – N° Portalis DB3U-W-B7I-NRYQ
Code Nac : 78F Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
S.A.S. ASTREO
C/
EURL XAL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
— --===ooo§ooo===---
JUGEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
S.A.S. ASTREO
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Thanh BIECHER TRAN TU THIEN, avocat au barreau dU VAL D’OISE
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
EURL XAL
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Elodie FERREIRA BATISTA, avocat postulant au barreau du Val d’Oise, assistée de Me Françoise SITTERLE, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame CHLOUP, Vice-Présidente
Assistée de : Madame MARETTE, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 26 Avril 2024 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 28 Juin 2024 prorogé au 06 Septembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte extra-judiciaire en date du 15 décembre 2023, dénoncé à la SAS ASTREO le 19 décembre suivant, la société XAL représentée par M.[F] [O] a fait procéder à une saisie-attribution entre les mains de la SOCIETE GENERALE pour avoir paiement de la somme totale de 72.186,87 euros en principal, intérêts et frais, en vertu d’une requête et d’une ordonnance d’injonction de payer rendue par M. le président du tribunal de commerce de Pontoise le 30 août 2023 et revêtue de la formule exécutoire le 1er septembre 2023.
La mesure a été entièrement fructueuse.
Par assignation du 18 janvier 2024, la SAS ASTREO a fait citer devant le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Pontoise l’EURL XAL aux fins de contester la saisie-attribution.
L’affaire a été évoquée le 26 avril 2024.
A cette audience, la SAS ASTREO est représentée par son avocat qui a sollicité oralement, à titre principal, un sursis à statuer dans l’attente de la décision à venir du tribunal de commerce de Pontoise sur l’opposition qu’elle a formée contre l’ordonnance d’injonction de payer.
Pour le surplus, il a développé oralement ses dernières conclusions, demandant au Juge de l’exécution de :
A titre principal :
— déclarer nulle et de nul effet la saisie-attribution pratiquée le 15 décembre 2023
— en ordonner la mainlevée
A titre subsidiaire :
— lui accorder des délais de paiement sur 12 mois pour s’acquitter de la créance détenue par XAL
En toute hypothèse :
— débouter la société XAL de l’ensemble de ses prétentions
— condamner la société XAL à lui rembourser la somme de 63.588,86 euros correspondant aux sommes saisies
— condamner la société XAL à lui verser 2000 euros à titre de dommages-intérêts
— condamner la société XAL à lui payer 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des dépens y compris les frais de saisie-attribution et de dénonciation
— prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La société XAL est représentée par son avocat qui a déclaré oralement s’opposer au sursis à statuer au motif que la partie adverse cherchait à gagner du temps.
Pour le surplus, il a développé oralement ses dernières conclusions, demandant au Juge de l’exécution de :
— débouter la société ASTREO de l’ensemble de ses prétentions
— déclarer « la saisie conservatoire » pratiquée le 15 décembre 2023 régulière
— déclarer incontestables les créances dont elle bénéficie à l’égard de la société ASTREO
En conséquence :
— condamner la société ASTREO à lui payer 76.276,19 euros correspondant aux commandes impayées et aux intérêts contractuels de retard
— condamner la société ASTREO à lui rembourser les frais qu’elle a versés afin de recouvrir les sommes dues pour un montant total de 897,18 euros (dont elle donne le détail)
— ordonner l’huissier ayant procédé à la « saisie conservatoire » de 63.588,86 euros de procéder à la conversion de cette « saisie conservatoire » en saisie-attribution en reversant 50.870,86 euros à la société XAL
— ordonner à la société ASTREO de lui verser la somme complémentaire de 26.302,51 euros
— condamner la société ASTREO à lui payer 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des dépens
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Pour le surplus, il convient de se référer aux argumentations plus amplement développées par les parties dans leurs écritures et aux notes d’audience conformément aux articles 455 et 446-2 du Code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 28 juin 2024, prorogé au 6 septembre 2024 en raison d’une importante surcharge de travail.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des articles L111-2, L111-3 et L211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution, notamment par une saisie-attribution. Les décisions de justice des tribunaux de l’ordre judiciaires ayant force exécutoire, c’est à dire non susceptibles d’un recours suspensif d’exécution, constituent des titres exécutoires pouvant servir de fondement à une mesure d’exécution forcée.
Selon les articles 1417 et 1420 du code de procédure civile, en cas d’opposition le tribunal statue sur la demande en recouvrement et son jugement se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer.
Il résulte de ces dispositions que l’opposition régulièrement formée, à la suite d’une mesure d’exécution, contre l’ordonnance portant injonction de payer rendue exécutoire, a pour effet de saisir le tribunal de la demande du créancier et de l’ensemble du litige, et affecte ainsi la force exécutoire du titre sur le fondement duquel la mesure d’exécution a été pratiquée. Elle empêche dès lors la poursuite de la procédure d’exécution sans remettre en cause les effets de l’acte de saisie dont la validité est appréciée au moment où il a été signifié.
En l’espèce, la saisie-attribution a été pratiquée sur le fondement d’une ordonnance d’injonction de payer rendue le 30 août 2023 par le président du tribunal de commerce de Pontoise qui a enjoint à la SAS ASTREO de payer à la EURL XAL la somme de 69.035,93 euros en principal, les intérêts contractuels à compter du 23 décembre 2022 : 2253,76 euros, outre les frais de greffe fixés à la somme de 33,47 euros.
Cette ordonnance, revêtue de la formule exécutoire le 1er septembre 2023, a été signifiée le 21 septembre 2023 à la SAS ASTREO par dépôt de l’acte à l’étude du commissaire de justice.
Il ressort des pièces produites que la SAS ASTREO a formé opposition contre cette ordonnance devant le tribunal de commerce de Pontoise qui l’a reçue le 10 janvier 2024 et que les parties ont été convoquées à une première audience de mise en état le 28 février 2024.
La procédure en contestation de l’ordonnance d’injonction de payer est ainsi pendante devant la juridiction compétente.
Cette opposition affecte donc la force exécutoire du titre servant de fondement aux poursuites et suspend de plein droit les effets de la mesure d’exécution diligentée.
Dans ces conditions, il convient de surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes de toutes les parties à l’instance sur la contestation de la saisie-attribution, jusqu’à l’intervention d’une décision définitive par la juridiction du fond.
Les dépens seront réservés.
L’affaire sera renvoyée à l’audience du vendredi 13 décembre 2024 à 9h30 pour faire le point sur l’état du dossier.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Constate la suspension de plein droit de la procédure d’exécution forcée née de la saisie-attribution pratiquée le 15 décembre 2023 à l’encontre de la SAS ASTREO entre les mains de la SOCIETE GENERALE à la requête de la société XAL ;
Sursoit à statuer sur l’ensemble des demandes des parties jusqu’à l’intervention d’une décision définitive ayant force exécutoire sur l’opposition formée contre l’ordonnance d’injonction de payer du 30 août 2023 rendue exécutoire le 1er septembre 2023 ;
Réserve les dépens ;
Renvoie l’affaire à l’audience du vendredi 13 décembre 2024 à 9h30 pour faire le point sur l’état du dossier ;
Dit que le présent jugement vaut convocation des parties à cette audience.
Fait à Pontoise, le 06 Septembre 2024
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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