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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, référé, 8 avr. 2026, n° 26/00071 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00071 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ALLIANZ IARD c/ S.A. ABEILLE IARD & SANTE, Société SMABTP |
Texte intégral
RG – N° RG 26/00071 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LMA4
Maître Véronique CHIARINI de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 08 AVRIL 2026
PARTIES :
DEMANDEURS
Mme [I] [O] [W]
née le 09 Octobre 1965 à [Localité 2] (13),
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Karen MENAHEM-PAROLA, avocat au barreau de MONTPELLIER, Me Isabelle VIREMOUNEIX, avocat au barreau de NIMES
M. [Q] [G] Avocat plaidant Maitre Karen MENAHEM de la SELARL KMP LEGAL, avocat au barreau de Montpellier
né le 02 Août 1956 à [Localité 3] (84),
demeurant [Adresse 2] – [Adresse 3] [Adresse 4]
représenté par Me Karen MENAHEM-PAROLA, avocat au barreau de MONTPELLIER, Me Isabelle VIREMOUNEIX, avocat au barreau de NIMES
DEFENDERESSES
S.A. ABEILLE IARD & SANTE,
anciennement AVIVA ASSURANCES immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 306 522 665, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Véronique CHIARINI de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, avocats au barreau de NIMES
Société SMABTP
Immatriculée au RCS de [Localité 5] sus le N° 775 684 764 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 6]
S.A. ALLIANZ IARD
Immatriculée au RCS de 542 110 291, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié au dit siège., dont le siège social est sis [Adresse 7]
Ordonnance réputé contradictoire, en premier ressort, prononcée par Chloé AGU, Juge, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée e lors des débats de Aurélie VIALLE, Greffière et lors du prononcé du délibéré de Aurélie VIALLE, Greffière, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 04 mars 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 08 avril 2026, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
RG – N° RG 26/00071 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LMA4
Maître Véronique CHIARINI de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Q] [G] et Madame [I] [G] ont fait l’acquisition par acte notarié du 13 juillet 2021 d’une maison d’habitation située [Adresse 8] auprès des époux [C]. Dans le cadre de la construction de cette maison, la SAS NEOTRAVAUX s’était vue confier les travaux de maçonnerie, d’étanchéité et de menuiseries extérieures.
Monsieur [Q] [G] et Madame [I] [G] ont régularisé une déclaration de sinistre le 25 septembre 2021 déplorant des infiltrations d’eau qui seraient survenues le 15 septembre 2021.
A défaut de solution amiable et alléguant de nouvelles infiltrations d’eau à la suite d’orages en date du 4 septembre 2025, par actes de commissaire de justice en date des 19 et 22 septembre 2025, Monsieur [Q] [G] et Madame [I] [G] ont assigné la SAS NEOTRAVAUX, Monsieur [E] [C] et Madame [T] [C] devant Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de Nîmes statuant en matière de référé, afin de voir, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile ordonner une mesure d’expertise judiciaire visant à déterminer, notamment, l’origine et l’étendue des infiltrations et des fuites apparues, de déterminer les travaux de remise en état et d’en fixer le coût et déterminer les responsabilités dans la survenance du sinistre et réserver les dépens.
L’affaire RG n°25/00708 est venue à l’audience du 15 octobre 2025.
Par ordonnance du Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Nîmes en date du 22 octobre 2025 (RG n°25/00708), une expertise judiciaire a été ordonnée et confiée à Monsieur [P].
Par actes de commissaire de justice du 23 janvier 2026, Monsieur [Q] [G] et Madame [I] [G] ont donné assignation à la SA ALLIANZ IARD, la SA ABEILLE IARD & SANTE anciennement dénommée SA AVIVA ASSURANCES, et la SMABTP, aux fins de leur déclarer commune et opposable l’ordonnance de référé du 22 octobre 2025 et réserver les dépens.
L’affaire est venue à l’audience du 4 mars 2026.
A cette audience, Monsieur [Q] [G] et Madame [I] [G] ont repris oralement les termes de leur assignation à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, et maintenu l’ensemble de leurs demandes initiales.
La SA ABEILLE IARD & SANTE a repris oralement les termes de ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Elle demande de débouter Monsieur [Q] [G] et Madame [I] [G] de leur demande d’ordonnance commune contre elle et les condamner aux dépens.
Bien que régulièrement assignées, la SA ALLIANZ IARD et la SMABTP n’étaient ni présentes ni représentées. Elles n’ont pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
1- Sur la demande d’ordonnance commune
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé.
Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance du 22 octobre 2025 (RG n°25/00708), la présente juridiction des référés a ordonné une mesure d’expertise judiciaire.
Dans le cadre des opérations d’expertise, il ressort que la SAS NEOTRAVAUX a été assurée pendant la construction du bien litigieux et des travaux de reprise auprès de :
La SA ALLIANZ IARD au titre de la garantie décennale lors de la construction du bien ;La SA ABEILLE & SANTE au titre de la garantie décennale et responsabilité civile professionnelle en 2021 ;La SMABTP au titre de la garantie décennale et responsabilité professionnelle pour 2026.Ainsi, il y a lieu de constater qu’il existe en l’espèce un motif légitime à la demande tendant à rendre communes et opposables à la SA ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur de la SAS NEOTRAVAUX en 2021, la SA ABEILLE IARD & SANTE en sa qualité d’assureur de la SAS NEOTRAVAUX de 2021 à 2023, et la SMABTP en sa qualité d’assureur de la SAS NEOTRAVAUX pour 2026, les dispositions de l’ordonnance rendue le 22 octobre 2025 (RG n°25/00708). Ainsi, il convient donc de faire droit à la demande.
La SA ABEILLE & SANTE sollicite que la juridiction juge que ses garanties ne sauraient être mobilisées en raison de l’absence de garantie décennale concernant un chantier ouvert en 2011 et achevé en 2012, celle-ci n’ayant couru que du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021, ainsi qu’en raison de la résiliation du contrat d’assurance le 1er janvier 2023 empêchant la mise en œuvre des autres garanties. Toutefois, il est prématuré à ce jour de se prononcer sur la garantie de la SA ABEILLE & SANTE.
Cette question relève de l’appréciation des juges du fond échappant à l’office du juge des référés.
La demande de mise hors de cause présentée par la SA ABEILLE & SANTE est en conséquence rejetée.
La poursuite des opérations d’expertise se fera donc dans le cadre de l’article 169 du Code de procédure civile.
2- Sur les demandes accessoires
Les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [Q] [G] et Madame [I] [G].
PAR CES MOTIFS
Chloé AGU, Juge des référés,
Statuant par décision réputée contradictoire par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel ;
DISONS que les dispositions de l’ordonnance rendue le 22 octobre 2025 (RG n°25/00708) sont communes et opposables à la SA ALLIANZ IARD, la SA ABEILLE IARD & SANTE, et la SMABTP qui participeront de ce fait à l’expertise et seront en mesure d’y faire valoir leurs droits, le cas échéant ;
DISONS que l’expert commis voit sa mission étendue à la SA ALLIANZ IARD, la SA ABEILLE IARD & SANTE, et la SMABTP, et qu’il devra les appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance ;
RAPPELONS que Madame la Présidente, chargée du contrôle des mesures d’instruction est compétente pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;
DISONS que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné (Monsieur [Y] [P]) ;
REJETONS la demande de mise hors de cause de la SA ABEILLE IARD & SANTE ;
CONDAMNONS Monsieur [Q] [G] et Madame [I] [G] aux dépens ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
La Greffière La Présidente
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