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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 3 cab. 1, 10 déc. 2024, n° 24/00867 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00867 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE METZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
Chambre commerciale
Contentieux
N° dossier : N° RG 24/00867 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-K52F
N° Minute :
JUGEMENT DU 10 DECEMBRE 2024
DEMANDERESSE
S.A. BANQUE CIC EST, immatriculée au RCS de Strasbourg sous le n° 754 800 712, dont le siège social est sis 31, Rue Jean Wenger-Valentin – 67000 STRASBOURG, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège
représentée par Maître Frank CASCIOLA de l’ASSOCIATION CASCIOLA ET ZUCK, avocats au barreau de METZ, vestiaire : C401
DÉFENDEURS
Monsieur [E] [Z]
né le 24 Février 1973 à USAK (TURQUIE), demeurant 40, Avenue des Deux Fontaines – 57050 METZ
non représenté
Madame [D] [Z]
née le 15 Avril 1975 à SIVASLI (TURQUIE), demeurant 40, Avenue des Deux Fontaines – 57050 METZ
non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Céline BAZELAIRE,
Greffière : Naomi ALVES JESUS FERREIRA,
Affaire mise en délibéré sans audience de plaidoirie.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le dix Décembre deux mil vingt quatre et signé par Céline BAZELAIRE, Présidente et Naomi ALVES JESUS FERREIRA, Greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Le 2 mars 2019, la SA BANQUE CIC EST a ouvert dans ses livres un compte courant professionnel à la SARL HOME’S WORLD DS.
Par acte du 6 avril 2019, le CIC a octroyé à la SARL HOME’S WORLD DS un prêt professionnel n° 33304 00020601902 de 60 000 euros au taux de 1,95 % l’an remboursable en 60 mensualités.
Le prêt est garanti par BPI FRANCE à hauteur de 70 % en perte finale et par le cautionnement solidaire de Monsieur [Z] à hauteur de 36 000 euros dans la limite de 50 % de l’encours de crédit.
Par acte du 10 septembre 2021, Monsieur et Madame [Z] se sont portés cautions solidaires tous engagements dans la limite de 6 000 euros chacun.
Par acte du 29 décembre 2021, le CIC a par ailleurs octroyé à la SARL HOME’S WORLD DS un second prêt professionnel n° 33304 00020601904 de 50 000 euros au taux de 1,65 % l’an remboursable en 54 mensualités.
Le prêt est garanti par BPI FRANCE à hauteur de 70 % en perte finale et par le cautionnement solidaire de Monsieur [Z] et Madame [Z] à hauteur de 30 000 euros dans la limite de 50 % de l’encours de crédit.
Par jugement du 4 avril 2024, la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz a ouvert une procédure de liquidation judiciaire de la SARL HOME’S WORLD DS et a désigné Maître [U] [G] es qualité de liquidateur judiciaire.
Le CIC a déclaré sa créance entre les mains du mandataire liquidateur par lettre recommandée du 29 avril 2024, au titre du compte courant et des deux prêts.
Par lettres recommandées du 29 avril 2024, le CIC a mis en demeure Madame et Monsieur [Z] de régler les sommes dues au titre de leurs engagements de cautions ou de formuler des propositions de règlement.
Par courrier réponse du 17 mai 2024, Monsieur [Z] a fait savoir au CIC qu’il ne contestait pas la dette et formulait une proposition de règlement à raison de 150 euros par mois, proposition validée par la banque le 10 juin 2024.
Les débiteurs n’ont toutefois procédé à aucun règlement.
Le CIC indique que Monsieur [Z] est redevable de :
— 850,03 euros au titre du solde du compte courant
— 3 813,04 au titre du prêt n° 33304 00020601902
— 14 807,80 euros au titre du prêt n° 33304 00020601904
Le CIC indique que Madame [Z] est redevable de :
— 850,03 euros au titre du solde du compte courant
— 14 807,80 euros au titre du prêt n° 33304 00020601904
Par acte de commissaire de justice du 9 octobre 2024, la BANQUE CIC EST a fait assigner Madame [D] [Z] et Monsieur [E] [Z] devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire, au visa des articles 2288 et suivants du code civil, aux fins de :
— DECLARER recevable et bien fondée la banque CIC EST en toutes ses demandes
— CONDAMNER Monsieur [E] [Z] à lui payer les sommes suivantes :
850,03 euros au titre du solde du compte courant avec intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 20243 813,04 au titre du cautionnement du prêt n° 33304 00020601902 avec intérêts au taux de 2,45 % l’an (assurance incluse) à compter du 14 septembre 202414 807,80 euros au titre du cautionnement du prêt n° 33304 00020601904 avec intérêts au taux de 2,15 % l’an (assurance incluse) à compter du 14 septembre 2024
— CONDAMNER Madame [D] [Z] à lui payer les sommes suivantes :
850,03 euros au titre du solde du compte courant avec intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 202414 807,80 euros au titre du cautionnement du prêt n° 33304 00020601904 avec intérêts au taux de 2,15 % l’an (assurance incluse) à compter du 14 septembre 2024
— ORDONNER la capitalisation des intérêts de retard par application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil
— CONDAMNER les défendeurs in solidum aux entiers dépens de l’instance
— CONDAMNER les défendeurs in solidum à lui payer la somme à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— RAPPELER le caractère exécutoire par provision du jugement
Madame et Monsieur [Z] n’ont pas constitué avocat et ne se sont pas manifestés durant la procédure.
A l’audience de mise en état du 19 novembre 2024, la demanderesse a accepté que l’affaire soit mise en délibéré sans audience en application de l’article 828 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1343-1 du même code précise que lorsque l’obligation de somme d’argent porte intérêt, le débiteur se libère en versant le principal et les intérêts.
L’article 2288 du code civil dispose que le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci.
S’agissant du compte courant :
Selon l’article L. 641-11-1, I, alinéa 1 du code de commerce, nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture ou du prononcé d’une liquidation judiciaire.
Le compte courant non clôturé avant le jugement d’ouverture constituant un contrat en cours, en l’absence de disposition légale contraire, ce texte lui est applicable.
Dans un arrêt du 11 septembre 2024, la cour de cassation, après avoir énoncé que le compte courant étant un contrat en cours, sa résiliation ne pouvait résulter de l’ouverture de la liquidation judiciaire, en déduit que la clôture du compte n’étant pas intervenue, le solde n’était pas devenu exigible, de sorte que la caution n’était pas tenue (Cour de cassation 11 septembre 2024 n° 23-12.695).
A l’appui de ses prétentions, le CIC produit :
— Le contrat d’ouverture de compte courant à la SARL du 2 mars 2019 (Les conditions financières du compte courant ne sont pas produites)
— L’acte de cautionnement tous engagements de Madame et Monsieur [Z] à hauteur de 6 000 euros du 10 septembre 2021
— La déclaration de créance du 29 avril 2024
— Les mises en demeure
— Les relevés de compte
Il ressort de ces relevés que le compte de la SARL était toujours actif postérieurement au jugement de liquidation judiciaire du 4 avril 2024.
Il n’a pas été clôturé antérieurement.
Dès lors que la liquidation judiciaire n’a pas mis fin à la convention de compte courant, le solde n’en était pas exigible et la caution n’en est pas tenue.
Ainsi, le CIC sera débouté de sa demande à ce titre.
S’agissant du contrat de prêt n° 33304 00020601902 de 60 000 euros du 6 avril 2019 :
En l’espèce, la SA BANQUE CIC EST justifie de sa créance par la production du contrat de prêt professionnel, de l’engagement de caution de Monsieur [Z], de sa déclaration de créance, de ses courriers de mise en demeure.
Le contrat prévoit que la liquidation judiciaire entraîne la déchéance du terme du crédit et l’exigiblité anticipée, ainsi que l’application d’une indemnité de 7 % outre une indemnité de recouvrement de 5 % si le prêteur doit recouvrer sa créance par voie judiciaire.
Le contrat stipule par ailleurs que les retards de paiement entraînent l’application d’une majoration de 3 points du taux contractuels (soit en l’espèce 4,95%).
Le CIC sollicite toutefois l’application d’un taux de 2,45 % l’an (assurance incluse).
Le CIC justifiant de la réalité et de l’exigibilité de sa créance, Monsieur [Z] sera tenu en sa qualité de caution à lui verser la somme de 3 813,04 avec intérêts au taux de 2,45 % l’an (assurance incluse) à compter du 14 septembre 2024.
S’agissant du contrat de prêt n° 33304 00020601904 de 50 000 euros du 29 décembre 2021 :
En l’espèce, la SA BANQUE CIC EST justifie de sa créance par la production du contrat de prêt professionnel, de l’engagement de caution de Madame et de Monsieur [Z], chacun à hauteur de 30 000 euros, de sa déclaration de créance, de ses courriers de mise en demeure.
Le contrat prévoit que la liquidation judiciaire entraîne la déchéance du terme du crédit et l’exigiblité anticipée, ainsi que l’application d’une indemnité de 7 % outre une indemnité de recouvrement de 5 % si le prêteur doit recouvrer sa créance par voie judiciaire.
Le contrat stipule par ailleurs que les retards de paiement entraînent l’application d’une majoration de 3 points du taux contractuels (soit en l’espèce 4,65%).
Le CIC sollicite toutefois l’application d’un taux de 2,15 % l’an (assurance incluse).
Le contrat indique encore qu’en cas de pluralité de cautions, « si elles garantissent chacune un montant inférieur à celui du crédit, elles garantissent chacune une fraction distincte du crédit à hauteur de leur engagement. Dans un tel cas, elles s’engagent solidairement avec l’emprunteur mais non solidairement entre elles et les montants de leurs engagements s’ajoutent entre eux ».
En l’espèce, la somme due au CIC étant inférieure à l’engagement de chacun des époux, ils seront condamnés solidiairement au paiement de la somme de 14 807,80 avec intérêts au taux de 2,15 % l’an (assurance incluse) à compter du 14 septembre 2024.
Sur les autres demandes
Il n’y a pas lieu de s’opposer à la demande de capitalisation des intérêts.
Madame et Monsieur [Z] succombant à la présente instance, il y a lieu de les condamner aux dépens et au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a également lieu de rappeler l’exécution provisoire du jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision mise à disposition au greffe, selon jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DEBOUTE la BANQUE CIC EST de sa demande en paiement de la somme de 850,03 euros au titre du solde débiteur du compte courant
CONDAMNE Monsieur [E] [Z] à payer à la BANQUE CIC EST la somme de 3 813,04 au titre du cautionnement du prêt n° 33304 00020601902 avec intérêts au taux de 2,45 % l’an (assurance incluse) à compter du 14 septembre 2024
CONDAMNE solidairement Madame [D] [Z] et Monsieur [E] [Z] à payer à la BANQUE CIC EST la somme de 14 807,80 euros au titre du cautionnement du prêt n° 33304 00020601904 avec intérêts au taux de 2,15 % l’an (assurance incluse) à compter du 14 septembre 2024
ORDONNE la capitalisation des intérêts de retard par application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil
CONDAMNE solidairement Madame [D] [Z] et Monsieur [E] [Z] aux entiers dépens de l’instance
CONDAMNE solidairement Madame [D] [Z] et Monsieur [E] [Z] à payer à la BANQUE CIC EST la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
RAPPELLE que le jugement est exécutoire par provision.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la juge et la greffière et mis à disposition au greffe du tribunal.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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