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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 7 janv. 2026, n° 25/00484 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00484 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00484 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2Y4N
Jugement du 07 JANVIER 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 07 JANVIER 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/00484 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2Y4N
N° de MINUTE : 26/00058
DEMANDEUR
Monsieur [F] [O]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 131
DEFENDEUR
[12]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Le Docteur [T] [N]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 19 Novembre 2025.
Madame Florence MARQUES, Présidente, assistée de Madame Laurence BONNOT et Monsieur Sylvain DELFOSSE, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Florence MARQUES, Première vice-présidente
Assesseur : Laurence BONNOT, Assesseur salarié
Assesseur : Sylvain DELFOSSE, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Florence MARQUES, Première vice-présidente, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Carole YTURBIDE
EXPOSE DU LITIGE
Par requête déposée le 19 février 2025 au greffe, Monsieur [F] [O] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision du 25 mars 2024 de la [9], fixant la guérison de ses lésions à la date du 23 février 2024 et celle du 03 décembre 2024 de la commission médicale de recours amiable de la [9] confirmant cette décision. Il est demandé une expertise tant sur la date de la consolidation que sur l’importance des séquelles. M. [O] demande la fixation de son incapacité permanente partielle au taux de 25%.
Par ordonnance avant dire droit du 9 mai 2025, le juge de la mise en état du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une mesure de consultation médicale désignant en qualité de médecin consultant le docteur [W] [B] avec pour mission de :
prendre connaissance de tous documents utiles à sa mission, notamment les pièces jointes à la requête transmises par le tribunal et celles transmises par le service médical de la [10],décrire les lésions et les séquelles dont Monsieur [F] [O] a souffert en lien avec son accident du travail du 25 novembre 2021,examiner Monsieur [F] [O],dire si l’état de santé de Monsieur [F] [O] pouvait être considéré comme guéri le 23 février 2024, suite à l’accident du travail du 25 novembre 2021,dans la négative, déterminer la date de guérison ;dire si un état pathologique antérieur influe sur l’incapacité de Monsieur [F] [O],faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 novembre 2025.
Le docteur [B] a présenté oralement ses conclusions après avoir procédé à l’examen de M. [F] [O].
Les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur le rapport.
Le conseil de M. [O] sollicite l’entérinement du rapport du consultant médecin et demande en conséquence que la consolidation de l’intéressé soit fixée au 25 février 2025.
Le service médical de la [11], représenté par le docteur [N] approuve les conclusions du médecin-consultant.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est constaté qu’à l’audience du 19 novembre 2025, la demande d’expertise sur le taux d’incapacité partielle permanente et sa fixation à 25%, n’a pas été soutenue. Elle aurait, en tout état de cause été irrecevable, le tribunal n’étant pas saisi de la contestation d’une décision de la caisse sur ce taux.
Sur la date de consolidation
« L’assuré est victime d’un accident du travail en date du 25/11/2021, considéré comme guéri le 23 février 2024.
Il présente dans les suites d’un effort de manutention, un blocage du dos.
Certificat médical initial est daté du 25/11/2021, et mentionne : « sciatique ».
Le patient est en arrêt de travail du 25/11/2021 au 15/01/2024 au motif d’une « lombosciatique ».
Il existe un état antérieur puisque le patient a subi plusieurs accidents de travail en 2001, 2005, 2006, 2007, 2010, 2012 avec des épisodes de lombalgies aiguës ou des lumbagos avec sciatique. Le patient est d’ailleurs opéré le 15/01/2014 d’une hernie discale L5 – S1 (discectomie L5 – S1). Il présente une nouvelle lombalgie basse dans le cadre d’un accident du travail le 19/11/2014 qui sera consolidée le 01/02/2016 sans IPP.
On notera également qu’il a été victime d’un accident du travail avec un traumatisme du coude consolidé avec un taux d’IPP à 35 %.
Concernant l’accident du travail survenu le 25/11/2021, des radiographies du rachis lombaire et du bassin sont réalisées le même jour. Elles concluent à un canal lombaire étroit, à une minime arthrose interapophysaire postérieure, ainsi qu’à une discrète bascule pelvienne gauche de 8 mm avec conflit fémoro – acétabulaire gauche.
Des IRM du rachis lombaire sont réalisées le 12/12/2021 et le 13/09/2022 : ces deux examens sont globalement concordants, concluant à une atteinte dégénérative du rachis lombaire avec discopathies étagées prédominant en L5 – S1 où existe un conflit disco – radiculaire latent S1 gauche.
Le traitement est médical et comporte une infiltration radioguidée en décembre 2021 ainsi que des séances de rééducation.
Des radiographies du rachis lombaire sont réalisées le 04/05/2023, retrouvant un pincement discal aux étages L3 – L4, L4 – L5 et L5 – S1 avec un pincement articulaire postérieure L5 – S1 bilatéral, une coxarthrose gauche débutante ainsi qu’une bascule pelvienne gauche de 4 mm.
Un scanner du rachis lombaire est pratiqué le 25/05/2023. On en retient une arthrose sacro-iliaque bilatérale débutante, une saillie discale postéro-latérale gauche avec possible conflit disco-radiculaire L4 gauche à l’étage L3 – L4 ; une saillie discale circonférentielle responsable d’un rétrécissement canalaire de grade B sans conflit disco-radiculaire avec arthrose postérieure à l’étage L4 – L5 ; une saillie discale postéro-latérale gauche avec conflit disco-radiculaire S1 gauche ainsi qu’une arthrose postérieure à l’étage L5 – S1.
Un ENMG est réalisé le 03/01/2024 qui objective une dénervation chronique modérée dans le territoire S1 gauche.
Le patient est vu en consultation par le médecin conseil en date du 05/01/2024. Il présente alors des lombalgies en barre chroniques avec raideur moyenne des mouvements actifs du tronc sans signe de sciatique. Il existe des fourmillements de la jambe gauche. Le Schöber est à 10/13,5. La distance mains-sol est ininterprétable. Le mouvement d’antéflexion du tronc est indolore.
Une indication d’arthrodèse lombaire est néanmoins retenue. Le geste est réalisé le 22/02/2024 comportant une arthrodèse de L4 à S1 avec cure chirurgicale de hernie discale L5 – S1 et mise en place d’une prothèse discale au niveau L5 – S1.
Un contrôle scanographique lombaire est daté du 14/05/2024. Le matériel d’arthrodèse est en place au niveau des vertèbres L4, L5 et S1. Les vis ont un trajet transpédiculaire au niveau des vertèbres L4 et L5. Au niveau de la vertèbre S1, la vis droite a un trajet oblique en dedans à travers le récessus droit. La vis gauche a un trajet transpédiculaire. Il n’y a pas de fracture, pas de débord discal. La prothèse discale apparaît correctement positionnée à l’étage L5 – S1. Il existe une discopathie L4-L5 évoluée avec phénomène de vide discal. L’examen retrouve par ailleurs une laminectomie élargie au niveau de la vertèbre L5.
Un ENMG est réalisé le 13/08/2024. Il met en évidence une atteinte modérée partielle des racines L4 droite, S1 droite et gauche. Absence d’autre anomalie notamment dans le territoire du nerf sciatique poplité externe droit. Le patient présente alors des paresthésies de la face interne de la jambe droite, de la face postérieure de la jambe droite et de la plante du pied droit dans les suites de sa cure de hernie discale L5 – S1 et de l’arthrodèse de L4 à S1. Cliniquement il existe une abolition du réflexe ostéotendineux rotulien droit et des deux réflexes achilléens droit et gauche. Il est également mentionné une hypoesthésie de la face interne de la jambe droite.
De nouvelles radiographies du rachis lombaire sont réalisées le 04/09/2024 concluant à l’absence de complication de l’arthrodèse.
J’ai donc pu voir ce patient en consultation le 19/11/2025.
Patient droitier dominant.
Le patient a été licencié pour inaptitude le 21/02/2025.
Le traitement comporte une association d’antalgiques de classe I et II, Neurontin 300 mg/jour et paroxétine 20 mg/jour.
Selon lui, il existe actuellement la notion d’une hernie discale L3 – L4 qui ferait discuter une extension de l’arthrodèse au niveau L3 – L4. Les doléances sont marquées par des lombalgies mécaniques avec fessalgies bilatérales associées à une sciatique S1 gauche tronquée au genou avec paresthésies.
Examen clinique : discrète boiterie droite à la marche. Station unipodale droite et gauche réalisée et tenue. Épreuve talon pointe réalisée et tenue de chaque côté.
Cicatrice verticale de 10 cm en regard du rachis lombaire bas propre et non inflammatoire.
Schöber 15 + 3. Distance mains-sol ininterprétable. Absence de cellulalgie. Présence d’une contracture paravertébrale lombaire basse bilatérale.
Rotation externe 35° à gauche et à droite. Inclinaison latérale 20° bilatérale.
Périmètre de cuisse droite à 48 cm versus 48,5 cm à gauche ; périmètre de mollet droit à 39 cm versus 38,5 cm à gauche. Absence d’amyotrophie.
Réflexe ostéotendineux rotulien droit absent. Achilléens faibles voire abolis à droite comme à gauche. Présence de réflexe ostéotendineux rotulien gauche. Réflexes ostéotendineux ischio-jambier sont présents. Absence de Lasègue.
Conclusion :
– Accident du travail en date du 25/11/2021 à type de lombo sciatique S1 gauche, nécessitant une intervention chirurgicale en date du 22/02/2024 sous la forme d’une arthrodèse de L4 à S1 avec cure chirurgicale de hernie discale L5 – S1 et mise en place d’une prothèse discale de même niveau.
– État antérieur portant sur le rachis lombaire, bien documenté.
– À la date du 23 février 2024, l’état de l’assuré résultant de l’accident du travail du 25/11/2021 ne pouvait être considéré comme guéri.
– L’état est cependant consolidé à la date du 25/02/2025 (date de fin d’arrêt de travail) avec séquelles éventuelles à déterminer. ».
Compte tenu des constations médicales effectuées par le médecin consultant et de ses explications, il convient de fixer au 25 février 2025 la date de consolidation de l’état de M. [F] [O] à la suite de son accident du travail en date du 25 novembre 2021.
Sur les mesures accessoires
Aux termes de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, “les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1. […]”
Les honoraires du médecin consultant, fixés conformément à l’arrêté du 21 décembre 2018, seront pris en charge par la [8].
Il convient en conséquence de rappeler que les frais d’expertise seront pris en charge par la [8].
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la [12] qui succombe supportera les dépens.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Fixe au 25 février 2025 la date de consolidation de l’état de M. [F] [O] à la suite de son accident du travail en date du 25 novembre 2021,
Rappelle que les honoraires du médecin consultant sont pris en charge par la [8],
Met les dépens à la charge de la [7],
Ordonne l’exécution provisoire,
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
CHRISTELLE AMICE FLORENCE MARQUES
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