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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 14 nov. 2024, n° 24/00830 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00830 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 4]
[Localité 2]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 24/00830 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H2R4
[D] [X]
[K] [Y] épouse [X]
C/
S.E.L.A.R.L. MJ ET ASSOCIES ès qualité de mandataire judiciaire de la SARL KM AUTOS exercant sous l’enseigne AUTO BUSINESS dont le siège social est [Adresse 7].
JUGEMENT DU 14 NOVEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 14 Novembre 2024 et signé par Axelle DESGREES DU LOU, Président et Catherine POSÉ, Greffier
DEMANDEURS :
Monsieur [D] [X]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Maître Marion QUEFFRINEC de la SCP PICARD LEBEL QUEFFRINEC BEAUHAIRE MOREL, Avocat au Barreau de l’EURE
Madame [K] [Y] épouse [X]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Maître Marion QUEFFRINEC de la SCP PICARD LEBEL QUEFFRINEC BEAUHAIRE MOREL, Avocat au Barreau de l’EURE
DÉFENDERESSE :
S.E.L.A.R.L. MJ ET ASSOCIES, ès qualité de mandataire judiciaire de la SARL KM AUTOS exercant sous l’enseigne AUTO BUSINESS, dont le siège social est sis [Adresse 7]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Non Comparante
DÉBATS à l’audience publique du : 11 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Axelle DESGREES DU LOU
Greffier : Catherine POSÉ
JUGEMENT :
Par défaut et en premier ressort
Copies certifiées conformes délivrées le :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant bon de commande en date du 6 octobre 2022, Monsieur [D] [X] et Madame [K] [Y] épouse [X] (ci-après "Monsieur et Madame [X] ") ont acquis auprès de la SARL KM AUTOS, exerçant sous l’enseigne AUTO BUSINESS, un véhicule d’occasion de marque AUDI, modèle Q5, immatriculé [Immatriculation 8] présentant un kilométrage de 119.256 km, moyennant un prix de 25 490 euros.
Un acompte de 1.500 euros était dû au moment de la commande, le solde du prix devant être versé au moment de la livraison.
Se plaignant de désordres affectant le véhicule, Monsieur et Madame [X] se sont rapprochés de leur assureur de protection juridique, qui a mandaté le cabinet SEMEXA pour examiner le véhicule. L’expert a déposé son rapport le 17 mars 2023.
Monsieur et Madame [X] ont ensuite saisi un médiateur. La tentative de médiation a cependant échoué.
Suivant jugement en date du 25 juin 2024, la SARL KM AUTOS a été placé en redressement judiciaire.
Ainsi, par acte de commissaire de justice signifié le 19 août 2024, les époux [X] ont fait assigner la SARL KM AUTOS devant le tribunal judiciaire d’Evreux aux fins de réduction du prix de la vente.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 11 septembre 2024.
Représentés par leur Conseil, Monsieur et Madame [X] sollicitent, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la condamnation de la SARL KM AUTOS à leur payer la somme de 1.677,61 euros, sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter de la décision ;
— la condamnation de la SARL KM AUTOS à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la fixation de leur créance au passif de la SARL KM AUTOS ;
— la condamnation de la SARL KM AUTOS aux dépens.
Au soutien de leur demande en paiement de la somme de 1.677,61 euros, Monsieur et Madame [X] invoquent à titre principal les dispositions des articles 1641, 1644 et 1645 du code civil. Ils font valoir que la défaillance affectant le système de chauffage du véhicule acquis par eux est antérieure à la vente et rend ce dernier impropre à son usage. Ils rappellent qu’en sa qualité de professionnel, la SARL KM AUTOS est présumée avoir eu connaissance du vice du véhicule vendu. Ils s’estiment ainsi en droit d’obtenir une réduction du prix de vente du véhicule.
A titre subsidiaire, ils se fondent sur les articles L217-3 et L217-8 du code de la consommation. Selon eux, le véhicule qui leur a été vendu par la SARL KM AUTOS n’est pas conforme à l’usage habituel attendu d’un tel bien puisque le système de chauffage est défaillant et que le bon fonctionnement du système de chauffage d’un véhicule est un élément essentiel pour un acheteur. Ils soutiennent donc que le véhicule n’est pas conforme au bien qu’ils avaient commandé.
Enfin, ils invoquent à titre très subsidiaire les articles 1103 et 1104 du code civil et font valoir que la SARL KM AUTOS est tenue d’une garantie contractuelle de six mois, sans exclusion de garantie eu égard à l’âge ou au kilométrage du véhicule. Ils estiment que la SARL KM AUTOS est tenue de prendre en charge les frais de réparation du système de chauffage à ce titre.
La SARL KM AUTOS, assignée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
L’assignation ayant également été signifiée le 22 août 2024 à la SELARL MJ & ASSOCIES en qualité de mandataire, cette dernière a, par courrier reçu le 26 août 2024, informé le tribunal qu’elle ne serait ni présente ni représentée s’agissant d’une procédure de redressement judiciaire.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2024.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
I – SUR LA DEMANDE DE MONSIEUR ET MADAME [X] EN PAIEMENT DE LA SOMME DE 1.677,61 EUROS
1) Sur le moyen tiré de la garantie des vices cachés
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui en diminuent tellement l’usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’article 1643 du code civil précise que le vendeur est tenu des vices cachés, quand bien même il ne les aurait pas connus.
L’article 1644 du code civil laisse à l’acheteur d’un bien affecté de vices cachés le choix entre la résolution de la vente ou la réduction du prix de la vente.
Il incombe à l’acheteur exerçant l’une de ces options de rapporter la preuve du défaut affectant la chose qu’il a achetée. Ce défaut doit non seulement avoir été antérieur à la vente et caché à ses yeux au moment de la vente, mais également être d’une certaine gravité. La preuve de l’existence de ce défaut peut être rapportée par tous moyens, y compris par une expertise non judiciaire, qu’elle soit contradictoire ou non, pourvu que cette expertise non judiciaire, soumise à la libre discussion des parties, soit corroborée par d’autres éléments.
En l’espèce, Monsieur et Madame [X] appuient leur demande sur le rapport d’expertise amiable en date du 17 mars 2023 aux termes duquel l’expert relève une défaillance du système de chauffage et de désembuage. Ce rapport d’expertise est corroboré par les factures de la SAS LECLUSE AUTOMOBILE du 31 janvier 2023 pour un diagnostic de panne concernant notamment le radiateur chauffage et les travaux correspondants.
En revanche, si l’expert affirme que la panne du système de chauffage est antérieure à la vente, c’est de manière péremptoire et sans analyse technique permettant au tribunal de vérifier le fondement de cette affirmation. De plus, le rapport d’expertise n’est corroboré sur ce point par aucun élément, les factures de la SAS LECLUSE AUTOMOBILE étant postérieures à la vente de plus de trois mois et ne datant pas l’apparition de la panne.
Enfin, l’absence de chauffage dans le véhicule, perceptible y compris par un acquéreur profane, est par nature apparente et ce d’autant plus que la vente a eu lieu au mois d’octobre.
Par conséquent, il n’est pas démontré que le désordre invoqué revêt le caractère d’un vice caché et les demandes de Monsieur et Madame [X] ne peuvent être accueillies sur ce fondement.
2) Sur le moyen tiré de la garantie de conformité
En application de l’article L217-3 du code de la consommation, le vendeur professionnel est tenu de délivrer au consommateur un bien conforme au contrat ainsi qu’aux critères énoncés à l’article L217-5 du même code.
Il résulte des articles L217-4 et L217-5 du Code de la consommation que le bien est conforme au contrat s’il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable le cas échéant :
o S’il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l’interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévue au contrat ;
o S’il est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, porté à la connaissance du vendeur au plus tard au moment de la conclusion du contrat et que ce dernier a accepté ;
o S’il est délivré avec tous les accessoires et les instructions d’installation, devant être fournis conformément au contrat ;
o S’il est mis à jour conformément au contrat ;
o S’il présente les qualités qu’un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l’étiquetage.
L’article L217-7 du même code précise que les défauts apparus dans le délai de douze mois à compter de la délivrance du bien sont présumés avoir existé au moment de la livraison.
En l’espèce, le rapport d’expertise amiable rendu le 17 mars 2023 relève une défaillance du système de chauffage. Le véhicule ayant été acquis le 06 octobre 2022, le défaut de conformité est apparu dans le délai d’un an et est donc présumé avoir existé au moment de la livraison.
Néanmoins, bien que l’expert estime que le véhicule est impropre à l’usage auquel il est destiné, il n’apporte aucune explication sur ce point qui n’est d’ailleurs corroboré par aucune autre pièce. L’usage habituellement attendu d’un véhicule d’occasion est de transporter ses passagers avec plus ou moins de confort selon l’ancienneté du véhicule, son degré de vétusté et son prix d’achat. En l’occurrence, il n’est ni soutenu ni prouvé que le véhicule litigieux ne permet pas le transport des passagers en raison du défaut affectant le système de chauffage. Quant au confort qui pouvait légitimement être attendu de ce véhicule, il est observé que ce dernier présentait un kilométrage supérieur à 119.000 kilomètres au moment de l’acquisition, de sorte que les acquéreurs devaient s’attendre à ce qu’il présente une certaine vétusté et quelques dysfonctionnements mineurs. Or, Monsieur et Madame [X] ne produisent pas l’annonce du véhicule ni aucune pièce permettant d’établir que le système de chauffage était spécifiquement présenté comme épargné par cette vétusté et fonctionnel. A cet égard, l’absence de mention de cette défaillance sur le procès-verbal du 07 octobre 2022 est insuffisante à démontrer qu’ils pouvaient légitimement s’attendre à ce que le chauffage fonctionne dans la mesure où il n’est pas démontré que ce point devait être vérifié dans le cadre du contrôle technique.
En conclusion, il n’est pas démontré en quoi la défaillance du système de chauffage rend le véhicule non conforme à l’usage habituellement attendu d’un véhicule d’occasion présentant un kilométrage de plus de 119.000 kilomètres et au contrat de vente.
3) Sur le moyen tiré de la garantie contractuelle
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
En l’espèce, Monsieur et Madame [X] se prévalent à titre très subsidiaire de la garantie mentionnée dans le bon de commande. Toutefois, contrairement à ce qu’ils prétendent, cette garantie est expressément qualifiée de « garantie non contractuelle ». Aucune autre pièce ne vient corroborer leurs déclarations quant à l’existence d’une garantie contractuelle spécifique au titre de laquelle la défenderesse devrait prendre en charge la remise en état du système de chauffage.
Par conséquent, leur demande ne peut prospérer sur ce fondement.
***
En conclusion, Monsieur et Madame [X] ne rapportent pas la preuve que la SARL KM AUTOS doit assumer les frais de réparation du système de chauffage du véhicule et seront déboutés de l’ensemble de leurs demandes.
II – SUR LES FRAIS DU PROCÈS ET L’EXÉCUTION PROVISOIRE
— Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur et Madame [X], parties perdantes au procès, seront condamnés aux dépens de l’instance.
— Sur les demandes au titre des frais non compris dans les dépens
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, succombant à l’instance, les demandeurs seront déboutés de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DÉBOUTE Monsieur [D] [X] et Madame [K] [Y] épouse [X] de leur demande en paiement de la somme de 1.677,61 euros sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter de la décision ;
DÉBOUTE Monsieur [D] [X] et Madame [K] [Y] épouse [X] de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [D] [X] et Madame [K] [Y] épouse [X] aux dépens.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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