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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 7e ch., 10 juil. 2025, n° 23/05731 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05731 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
7ème Chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 10 Juillet 2025
N° R.G. : 23/05731
N° Minute :
AFFAIRE
[Y] [P], [Z] [V] épouse [P]
c/
Société SCCV [Adresse 4], SELAFA MJA prise en la personne de Me [B] [O], ès qualités de liquidateur judiciaire de la Société KEMETH TCE, Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY assureur responsabilité décennale et responsabilité professionnelle de la société KEMETH TCE, CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE, Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA, assureur DO de la société [Adresse 4]
Copies délivrées le :
Nous, Aurélie GRÈZES, Juge de la mise en état assistée de Virginie ROZERON, Greffière ;
DEMANDEURS
Monsieur [Y] [P]
[Adresse 4]
[Localité 10]
représenté par Me Sylvie VANNIER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 308
Madame [Z] [V] épouse [P]
[Adresse 4]
[Localité 10]
représentée par Me Sylvie VANNIER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 308
DEFENDERESSES
Société SCCV [Adresse 4]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Maître Fatima ALLOUCHE de l’AARPI GRAPHENE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS,
vestiaire : L0042
SELAFA MJA prise en la personne de Me [B] [O], ès qualités de liquidateur judiciaire de la Société KEMETH TCE
[Adresse 1]
[Localité 7]
défaillante
Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY assureur responsabilité décennale et responsabilité professionnelle de la société KEMETH TCE
[Adresse 9]
[Localité 6]
représentée par Maître Jean-denis GALDOS DEL CARPIO de la SELARL GALDOS & BELLON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R56
CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Claire BOUSCATEL de l’ASSOCIATION BIARD BOUSCATEL, avocats au barreau de PARIS,
vestiaire : R146
Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA, assureur DO de la société [Adresse 4]
[Adresse 9]
[Localité 6]
représentée par Me Véronique GACHE GENET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0950
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, réputée contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
La SCCV [Adresse 4], maître d’ouvrage, a entrepris la construction de 5 maisons sises [Adresse 4] qui a fait l’objet d’un permis de construire délivré le 6 avril 2018 et d’une déclaration d’ouverture de chantier du 11 décembre 2018.
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE a signé, le 20 février 2019, une convention de garantie financière d’achèvement avec la SCCV [Adresse 4].
Par ailleurs, la SCCV [Adresse 4] a souscrit auprès de LLOYD’S INSURANCE COMPANY une « POLICE D’ASSURANCE DOMMAGES OUVRAGE ET RISQUES ANNEXES » portant les références DOO-106182-LIC/02.19.
La réalisation des travaux a été confiée à :
— la société KEMETH TCE, en qualité de « contractant général » et de « maitre d’oeuvre d’exécution TCE », laquelle est en liquidation depuis août 2023 et assurée auprès de LLOYD’S. La société KEMETH TCE a fait appel à un sous-traitant, la société 3 TRAITS, lui confiant l’ensemble des lots du chantier. Ce contrat a été résilié par lettre RAR du 20 juillet 2020,
— La SARL BATIGEOCONSEIL (mission G2AVP étude de sol) assurée auprès d’ARCO,
— La société OFFICE SCHNEIDER ARCHITECTURE (OSA) (mission M1 -permis de construire-), assurée auprès de la MAF, qui a pris la suite de [L] [E], assuré également auprès de la MAF,
— La société CONTROLES & COORDINATIONS, contrôleur technique, assurée auprès de LLOYD’S.
Par acte authentique du 16 avril 2019, la SCCV [Adresse 4] a vendu en l’état futur d’achèvement à M. [Y] [P] et Mme [Z] [V] épouse [P] l’une des maisons, (LOT A) dénommée 4 « THETYS » située [Adresse 4].
Cet acte prévoyait une date de livraison du bien au 31 décembre 2019.
Un « procès-verbal de fin de travaux de la distribution intérieure » a été établi le 6 juin 2020 avec des réserves.
Par lettres RAR en date des 30 septembre 2020, 29 octobre 2020, 31 décembre 2020, 26 janvier 2021, 28 février 2021, 31 mars 2021, 30 avril 2021 et 29 août 2021, les époux [P] ont dénoncé à la SCCV [Adresse 11] de nombreux désordres, non-façons, malfaçons et non-conformités contractuelles.
Par acte d’huissier des 2 et 3 juin 2021, les époux [P] ont fait assigner la société [Adresse 4], la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA aux fins d’expertise judiciaire et de provision.
Selon une ordonnance du 4 février 2022, le juge des référés a ordonné l’expertise sollicitée désignant à cet effet M. [K] et a rejeté les demandes de provision comme la demande de mise hors de cause de la CAISSE D’EPARGNE.
Par ordonnance du juge du contrôle des expertises du 28 mars 2022, Mme [U] a été désignée en remplacement de M. [K].
Par actes d’huissier des 13, 19, 27 juillet 2023 et 1er août 2023, la SCCV [Adresse 4] a fait assigner en ordonnance commune les sociétés LLOYD’S en qualité d’assureur de KEMETH, KEMETH TCE ayant été placée en liquidation judiciaire en août 2023, ALLIANZ, assureur de 3 TRAITS, CONTROLE & COORDINATION, [L] [E] ARCHITECTE, OFFICE SCHNEIDER ARCHITECTURE (OSA) et son assureur, la MAF.
Selon une ordonnance du 10 novembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de NANTERRE a fait droit à cette demande.
La consignation ordonnée n’a pas été versée par la SCCV dans le délai qui lui avait été imparti.
L’expert a déposé son rapport le 9 décembre 2023.
En parallèle, par acte du 2 février 2023, les époux [P] ont fait assigner la SCCV [Adresse 4], les LLOYD’S INSURANCE COMPANY, ès-qualités d’assureur dommages ouvrage et risques annexes de la SCCV [Adresse 4] et ès-qualités d’assureur responsabilité civile décennale obligatoire et responsabilité civile de la société KEMETH TCE et la société KEMETH CE, devant le tribunal judiciaire de NANTERRE aux fins de les voir condamner in solidum à réaliser les travaux nécessaires et à les indemniser de leurs préjudices.
Par acte d’huissier du 15 novembre 2023, les époux [P] ont fait assigner en intervention forcée la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [B] [O], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SASU KEMETH TCE.
Selon une ordonnance du 7 décembre 2023, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures.
*
Selon des conclusions d’incident signifiées le 23 janvier 2025, M. [Y] [P] et Mme [Z] [V] épouse [P] demandent de :
— Constater le désistement parfait de M. [Y] [P] et de Mme [Z] [V] épouse [P] à l’égard de la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE,
— Juger que chacune des parties conservera ses dépens.
*
Selon des conclusions d’incident signifiées par la voie électronique le 12 mars 2025, M. [Y] [P] et Mme [Z] [V] épouse [P] demandent au juge de la mise en état, de :
— Juger recevables les demandes de condamnation à titre provisionnel des époux [P],
— Condamner in solidum les sociétés [Adresse 4] et LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA à payer à titre provisionnel à M. [Y] [P] et Mme [Z] [V] épouse [P] la somme de 395.472 euros,
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE
— Condamner in solidum tous succombants à payer aux époux [P] la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouter la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA de l’ensemble de ses demandes formulées contre M. [Y] [P] et Mme [Z] [V] épouse [P],
— Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
*
Selon des conclusions d’incident signifiées par la voie électronique le 12 mars 2024, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA demande au juge de la mise en état, de :
Sur la fin de non-recevoir tenant à l’irrecevabilité de toutes demandes à l’encontre de LLOYD’S INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur Dommages-ouvrage :
Vu l’article L.242-1 et l’annexe II à l’article A 243-1 du code des assurances
— Déclarer irrecevable l’action de Mme [V] épouse [P] et de M. [P] à l’encontre de LLOYD’S INSURANCE COMPANY pris en qualité d’assureur Dommages ouvrage,
— Rejeter les demandes de Mme [V] épouse [P] et de M. [P] à l’encontre de LLOYD’S INSURANCE COMPANY pris en qualité d’assureur Dommages ouvrage,
— Déclarer l’instance éteinte entre LLOYD’S INSURANCE COMPANY pris en qualité d’assureur Dommages ouvrage et Mme [V] épouse [P] et de M. [P],
Sur la demande de provision formée par les époux [P] :
Vu l’article 789 du code de procédure civile,
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
Vu l’article L. 241-1 du code des assurances et l’annexe I à l’article A 243-1 du même code,
— Dire que l’obligation de LLOYD’S INSURANCE COMPANY se heurte à des contestations sérieuses,
En conséquence,
— Rejeter toutes les demandes de Mme [V] épouse [P] et de M. [P] à l’encontre de LLOYD’S INSURANCE COMPANY au titre de prétendues garanties responsabilité civile et dommages immatériels,
— Rejeter toutes les demandes de Mme [V] épouse [P] et de M. [P] à l’encontre de LLOYD’S INSURANCE COMPANY pris en qualité d’assureur CNR,
A DEFAUT :
— Limiter toute éventuelle condamnation à l’encontre de LLOYD’S INSURANCE COMPANY à la somme de 6.316 euros TTC, correspondant aux travaux réparatoires du grief 35 relatif à la fermeture des gabions extérieurs, et rejeter toute demande au-delà de cette somme,
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— Rejeter la demande de condamnation sous astreinte formulée par Mme [V] épouse [P] et M. [P], celle-ci étant devenue sans objet,
— Condamner in solidum Mme [V] épouse [P] et M. [P] et la SCCV LES VILLAS JACINTHE la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
*
Les autres parties n’ont pas constitué avocat ou n’ont pas conclu sur l’incident.
L’incident a été plaidé à l’audience de mise en état du 13 mars 2025 et mis en délibéré au 12 juin 2025. Le délibéré a été prorogé au 10 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur le désistement d’instance
L’article 394 du code de procédure civile dispose que « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ».
Aux termes de l’article 395 du code de procédure civile, « Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »
Aux termes de l’article 396 du code de procédure civile, « Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime. »
En l’espèce, les époux [P] se désistent de son instance à l’égard de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE. Cette dernière n’avait pas conclu au fond.
Il y a lieu en conséquence de déclarer parfait le désistement d’instance des époux [P] à l’égard de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE.
Il y a lieu de constater l’extinction de l’instance entre ces parties et le dessaisissement du tribunal.
2. Sur la demande de provision
En application de l’article 789 3° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522.
En l’espèce, les époux [P] sollicitent la condamnation in solidum de la SCCV [Adresse 4] et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA à lui payer la somme provisionnelle de 395.472 euros, à valoir sur leur préjudice. Les époux soutiennent que les garanties légales du vendeur en l’état futur achèvement sont engagées. Elle ajoute qu’elle dispose d’une action directe à l’encontre de la société LLOYDS INSURANCE COMPANY, en sa qualité d’assureur CNR de la SCCV [Adresse 4].
La société LLOYDS INSURANCE COMPANY soutient que les garanties responsabilité civile et garantie dommages immatériels dont les époux [P] demandent la mobilisation n’ont pas été souscrites par la SCCV [Adresse 4]. Elle ajoute qu’il existe des contestations sérieuses s’agissant de la garantie décennale CNR au motif qu’il n’y a pas eu réception des travaux et que les désordres dont il est demandé réparation ne revêtent aucun caractère décennal et étaient tous manifestement apparents à la réception.
En l’espèce, il appartiendra au tribunal statuant au fond de déterminer, au regard notamment des conclusions de l’expert judiciaire, si une réception des travaux est intervenue et quelle est la nature des désordres constatés, leur date d’apparition, leur origine et les responsabilités éventuellement engagées, les moyens de fait avancés en défense constituant des contestations sérieuses ne permettant pas l’octroi d’une indemnité provisionnelle.
Par ailleurs, l’interprétation des clauses contractuelles de la police d’assurance souscrite par la SCCV [Adresse 4] auprès de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY ne relève pas du juge de la mise en état mais du tribunal statuant au fond.
En conséquence, les époux [P] seront déboutés de leur demande de provision.
3. Sur les autres demandes
Les dépens seront réservés.
Les circonstances de l’espèce ne justifient pas l’allocation d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il convient de rejeter les demandes formées de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
PREND ACTE du désistement d’instance de M. [Y] [P] et Mme [Z] [V] épouse [P] à l’égard de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE ;
LE DECLARE parfait ;
CONSTATE l’extinction de l’instance entre ces parties ;
REJETTE la demande de provision formée par M. [Y] [P] et Mme [Z] [V] épouse [P] ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RESERVE les dépens ;
RENVOIE l’affaire à la mise en état du 13 novembre 2025 à 13h30 pour les conclusions en défense.
signée par Aurélie GRÈZES, Vice-Présidente, chargée de la mise en état, et par Virginie ROZERON, Greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE
LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
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