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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, référé, 13 mai 2026, n° 25/00801 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00801 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00801 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LIHB
la SELARL HCPL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 13 MAI 2026
PARTIES :
DEMANDEUR
M. [T] [E]
né le 10 Octobre 1930 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Pierre-jean LELU de la SELARL HCPL, avocats au barreau d’AVIGNON
DEFENDEURS
S.A.S. AVINICUS TRAITEUR,
Société par actions simplifiée au capital de 1.500,00 €
Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 980 043 996
Dont le siège social est [Adresse 2]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
M. [H] [Q] [M]
né le 15 Août 1983 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Elisabeth MENDY PIETRI, avocat au barreau de NIMES
Ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par Chloé AGU, Juge, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée e de Aurélie VIALLE, Greffière, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 01 avril 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2026, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 4 octobre 2023, Monsieur [T] [E] a consenti à la société AVINICUS TRAITEUR un bail commercial portant sur un local commercial sis dans un immeuble à usage commercial à [Adresse 5] moyennant un loyer annuel de 16 800 euros HT plus la TVA en vigueur outre une provision mensuelle pour charges, taxes et prestations de 165 euros ajustable en fonction des dépenses effectuées l’année précédente.
Par ce même acte, Monsieur [H] [M] s’engageait à titre personnel et en qualité de caution à garantir le paiement des loyers, charges, intérêts, dommages et intérêts et indemnités d’occupation.
N° RG 25/00801 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LIHB
la SELARL HCPL
Me [B] [C] [Z]
Suivant avenant contractuel du 29 novembre 2024 les parties ont convenu de ramener le montant du loyer à la somme de 1 200 euros HT soit 1 400 euros TTC à compter du 1er décembre 2024 et ce pendant 12 mois consécutifs.
Aux termes d’un acte extrajudiciaire en date du 19 septembre 2025, Monsieur [T] [E] a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail commercial pour un montant de 14 085 euros TTC.
Cette injonction n’ayant pas été suivie d’effet, Monsieur [T] [E] a, suivant acte de commissaire de justice du 31 octobre 2025, fait assigner la société SAS AVINICUS TRAITEUR et Monsieur [H] [M] devant Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de NIMES, statuant en matière de référé, aux fins de voir :
— Constater la résiliation du bail ;
— Ordonner l’expulsion de la SAS AVINICUS TRAITEUR ainsi que toutes personnes qu’elle aurait pu introduire dans les lieux loués avec si besoin le concours de la force publique ;
— Condamner in solidum la SAS AVINICUS TRAITEUR et Monsieur [H] [M] à verser au bailleur la somme de 15 650,80 euros TTC au titre des arriérés de loyers et charges échus au 1er octobre 2025 ;
— Fixer le montant de l’indemnité d’occupation à la somme correspondant au loyer mensuel actuel à savoir la somme de 1 565 euros à compter de l’ordonnance à intervenir jusqu’à complète libération des lieux ;
— Dire et juger que le dépôt de garantie sera acquis à Monsieur [E] ;
— Les condamner solidairement à lui payer 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont frais de commandement.
La société AVINICUS TRAITEUR a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 26 novembre 2025.
L’affaire RG n°25/00903 est venue à l’audience du 1er avril 2026.
A cette audience, le demandeur a indiqué ne pas maintenir ses demandes à l’égard de la société AVINICUS TRAITEUR mais seulement à l’égard de Monsieur [H] [M] en qualité de caution. La demande d’expulsion n’est pas maintenue.
Monsieur [H] [M] sollicite de :
— Déclarer irrecevable la demande tendant à la résiliation du bail pour les loyers impayés antérieurs au jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société AVINICUS TRAITEUR du 26 novembre 2025 ;
En conséquence :
— Débouter Monsieur [E] de ses demandes subséquentes contre Monsieur [M] ;
Subsidiairement :
— Accorder un délai de 24 mois à Monsieur [M] à compter de la décision à intervenir avec report intégral de l’exigibilité de la somme due à l’issue du délai ;
— Dire que pendant la durée de ces délais il sera sursis à toute mesure d’exécution forcée à son encontre ;
— Dire que les majorations d’intérêts ou pénalités de retard ne seront pas encourues pendant la durée des délais accordés et le cas échéant que les sommes reportées porteront intérêts à un taux réduit au moins égal au taux légal.
***
Bien que régulièrement assignée, la SAS AVINICUS TRAITEUR n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé qu’aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 834 du Code de procédure civile dispose :
« Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
L’article 835 alinéa 2 du même Code ajoute :
« Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
A titre liminaire, il y a lieu de constater que la demande d’expulsion n’est plus maintenue. Seule est maintenue la demande de paiement des loyers à l’égard de Monsieur [M] en qualité de caution.
Sur la demande de provision
Il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur [M] en qualité de caution de la société AVINICUS est débiteur à l’égard du demandeur de la somme de 14 085 euros selon décompte arrêté au 30 septembre 2025.
Monsieur [M], n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de cette dette locative.
Il est condamné au paiement provisionnel de la somme de 14 085 euros euros au titre de l’arriéré des loyers et charges arrêté au 30 septembre 2025.
Conformément à la demande qui ne revêt pas de contestation sérieuse, le dépôt de garantie restera acquis à Monsieur [E].
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code de procédure civile, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
Le défendeur justifie de deux contrats de missions temporaires des 10 et 12 décembre 2025 et d’une attestation de paiement de la CAF du 10 février 2026 à hauteur de 36 euros.
Il justifie aussi d’une quittance de loyer à hauteur de 699,98 euros.
Cependant, il n’y a lieu d’observer que Monsieur [M] ne produit pas les bulletins de salaire afférents aux contrats de mission produits et qu’il ne justifie pas d’un début d’exécution ou être en mesure de régler la somme due dans les délais sollicités.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’accorder les délais sollicités.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [M] qui succombe est condamné aux dépens, y compris les frais de commandement.
Et il n’apparaît pas inéquitable qu’il soit condamné au demandeur la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Chloé AGU, juge des référés,
Statuant par décision réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel,
CONDAMNONS Monsieur [H] [M] à payer à Monsieur [T] [E] la somme de 14 085 euros au titre de la dette locative selon décompte arrêté au 30 septembre 2025 ;
DISONS que le dépôt de garantie restera acquis à Monsieur [T] [E] ;
CONDAMNONS Monsieur [H] [M] à payer à Monsieur [T] [E] la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNONS Monsieur [H] [M] aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer, délivré le 19 septembre 2025 ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
La Greffière La Présidente
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