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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 4e ch., 22 mai 2025, n° 23/05821 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05821 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Quatrième Chambre
JUGEMENT
22 MAI 2025
N° RG 23/05821 – N° Portalis DB22-W-B7H-RO3K
Code NAC : 54G
DEMANDEURS :
Madame [F] [J] épouse [T]
née le 26 Janvier 1981 à [Localité 9] (REPUBLIQUE DE MAURICE)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Monsieur [H] [T]
né le 02 Juillet 1974 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentés par Me Mélodie KUDAR, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Hélène LEFEBVRE, avocat au barreau de CAEN, avocat plaidant
DEFENDERESSES :
Compagnie GROUPAMA [Localité 10] VAL DE LOIRE
Compagnie d’Assurances RCS Nanterre 382285260, es qualité d’assureur de l’EURL KVERT
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Maître Oriane DONTOT de l’AARPI JRF AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant, Me Dominique DELAS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
E.U.R.L. K VERT
immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n°503 691 024
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Richard NAHMANY, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant
Copie exécutoire à Maître Oriane DONTOT, Me Mélodie KUDAR, Me Richard NAHMANY
ACTE INITIAL du 02 Août 2023 reçu au greffe le 22 Octobre 2023.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 13 Mars 2025, après le rapport de Madame BARONNET, Juge désigné par le Président de la Chambre, l’affaire a été mise en délibéré au 15 Mai 2025 prorogée au 22 Mai 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Mme DUMENY, Vice Présidente
Monsieur BRIDIER, Vice-Président
Madame BARONNET, Juge
GREFFIER :
Madame GAVACHE
FAITS – PROCEDURE – PRETENTIONS
En mai 2018, Monsieur [H] [T] et Madame [F] [J] épouse [T] ont décidé de faire réaliser des travaux d’aménagement des espaces extérieurs de la maison dont ils sont propriétaires située au [Adresse 4].
Le 10 octobre 2018, ils ont accepté les deux devis de la société K-VERT datés du 6 juin et du 9 juillet 2018 portant sur l’aménagement des espaces extérieurs de leur demeure, comprenant des travaux d’élargissement de la zone parking, avec la création d’un dallage béton coulé avec une finition béton désactivé, outre les chemins d’accès et la création d’une terrasse, et ont versé la somme totale de 9.300 euros à titre d’acompte.
Les travaux ont débuté dans le courant du mois de mars 2019.
Le 24 juillet 2019, Monsieur et Madame [T] ont accepté un troisième devis de la société K-VERT daté du 15 juillet 2019 ayant pour objet des travaux d’éclairage du parking et de l’escalier extérieur et ont versé un acompte de 1.041,36 euros.
Estimant que les travaux ne correspondaient pas à leurs attentes, les époux [T] ont interrompu le chantier en cours et ont fait constater les désordres allégués par Maître [N] [S], huissier de justice le 8 octobre 2019.
Le 12 novembre 2019, ils ont, par l’intermédiaire de leur conseil, mis en demeure la société K-VERT de prendre en charge la totalité du coût de remise en état de l’allée et du portail du voisin ainsi que le changement de la porte d’entrée, les frais d’huissiers et les honoraires de leur conseil.
Par lettre du 19 novembre 2019, la société K-VERT a indiqué avoir communiqué les éléments de ce litige à son assureur.
Monsieur et Madame [T] ont alors assigné la société K-VERT le 20 janvier 2020 en référé expertise. Par ordonnance de référé du 27 novembre 2020, Monsieur [R] a été désigné en qualité d’expert judiciaire et a déposé son rapport le 27 avril 2023.
Par exploits des 2 août et 25 septembre 2023, les époux [T] ont assigné la société
K-VERT et son assureur, la société GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE, devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir, sur le fondement des articles 1217, 1231-1 et suivants du code civil, condamner la société K-VERT à leur payer les sommes de :
59.083,20 euros à titre d’indemnisation du préjudice matériel,
20.000 euros à titre d’indemnisation du préjudice immatériel,
10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de la procédure, lesquels comprendront les frais liés à l’expertise judiciaire.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 14 décembre 2023, l’EURL K-VERT demande au tribunal de :
En ce qui concerne l’ouvrage se situant à l’avant du pavillon de Monsieur et Madame [T],
— Les débouter purement et simplement de leurs demandes,
— Reconventionnellement, les condamner solidairement à lui verser la somme de
7 192,66 €,
En ce qui concerne l’ouvrage se situant à l’arrière du pavillon de Monsieur et Madame [T],
A titre principal,
— Les débouter purement et simplement de leurs demandes,
A titre subsidiaire,
— Condamner la compagnie GROUPAMA [Localité 10] VAL DE LOIRE à la garantir de toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre à leur profit, en principal, frais, taxes et intérêts,
En tout état de cause,
— Débouter purement et simplement Monsieur et Madame [T] de leurs demandes au titre de leurs prétendus préjudices immatériels,
— Condamner in solidum Monsieur et Madame [T] et la compagnie GROUPAMA [Localité 10] VAL DE LOIRE à lui verser la somme de 8 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Les condamner in solidum aux entiers dépens comprenant notamment les frais d’expertise judiciaire.
Par conclusions notifiées le 13 mars 2024, la société GROUPAMA [Localité 10] VAL DE LOIRE forme les demandes suivantes sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civi :
À titre principal
— Débouter la société K-VERT de toute demande formée à son encontre
— Ordonner sa mise hors de cause
Subsidiairement
— Pour le cas où le Tribunal considérerait que sa garantie décennale s’applique au titre de la reprise de la terrasse, ramener le montant retenu pour sa réparation à de plus juste proportions soit la somme de 31 536 €,
— Dire et juger qu’elle est bien fondée à opposer sa franchise à son assuré la société K-VERT,
— Condamner tout succombant aux entiers dépens.
* * *
Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
La clôture a été prononcée le 29 mai 2024.
Par conclusions notifiées le 9 août 2024, la société K-VERT demande la révocation de la clôture sur le fondement de l’article 803 du code de procédure pénale en faisant valoir qu’elle n’a pas pu répliquer aux conclusions de la compagnie GROUPAMA [Localité 10] VAL DE LOIRE. Toutefois, ces conclusions étant adressées au tribunal, le juge de la mise en état, seul compétent pour connaître d’une demande de révocation de l’ordonnance de clôture jusqu’à l’ouverture des débats, n’est pas saisi de cette demande qui est donc irrecevable, de même que les conclusions au fond notifiées après la clôture, en application de l’article 802 de ce code.
L’affaire a été plaidée le 13 mars 2025 à l’audience tenue par la formation collégiale qui a mis la décision en délibéré au 15 mai 2025 prorogée à ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité de la société K-VERT
— Les époux [T] considèrent que la société K-VERT a engagé sa responsabilité contractuelle du fait de l’inexécution de son obligation de résultat et de la non-conformité de ses travaux à l’origine des nombreux désordres et malfaçons constatés par l’expert.
Ils font valoir que les travaux effectués par l’entreprise ne permettent pas un écoulement suffisant des eaux et provoquent une stagnation de l’humidité à la fois sur la terrasse et sur la zone de stationnement, que le dallage béton n’est pas esthétiquement conforme à ce qui était attendu, la finition de béton “désactivé” n’ayant pas été exécutée par l’entreprise contrairement à ce qui était prévu au devis du 9 juillet 2018.
— La société K-VERT soutient en réponse que les travaux réalisés à l’avant du pavillon doivent être distingués de ceux réalisés à l’arrière du pavillon concernant leur terrasse, dans la mesure où il s’agit de deux marchés distincts ayant donné lieu à l’émission de deux devis spécifiques.
Elle affirme que les zones grises, la surface de béton dont la finition n’est pas uniforme constatée par l’expert ainsi que le dallage en béton qui ne correspond pas à une finition dite “béton désactivé” sont des désordres visuels ne rendant pas l’ouvrage impropre à sa destination, de sorte que seule une reprise du défaut esthétique peut être envisagée selon le devis de la société MDC CAROTTAGE du 6 avril 2021 prévoyant la réalisation d’un micro-bouchardage pour un montant de 7.200 euros TTC.
Elle conteste sa responsabilité pour les autres désordres relevés à l’avant du pavillon, soit le caniveau bouché par des résidus et la présence d’une seule barbacane sur l’aire de stationnement, qui ne relèvent pas selon elle du marché qui lui a été confié. Elle considère que seuls les frais afférents au désengorgement du caniveau existant peuvent être mis à sa charge.
L’entreprise expose en outre que le marché relatif à l’ouvrage au droit de la terrasse en périphérie et à l’arrière de la maison a été soldé en totalité et souligne que l’expert n’a constaté aucune remontée d’humidité sur les crépis de façade et se contente d’indiquer que les pentes de la terrasse arrière sont inférieures en façade sud-est à la valeur de
1,5 % prévue par les règles de l’art, cette non-conformité n’étant cependant génératrice d’aucun désordre de sorte qu’il n’y a pas lieu à reprise.
— La société GROUPAMA [Localité 10] VAL DE LOIRE ne se prononce pas sur la responsabilité contractuelle de son assuré mais s’oppose à la mobilisation de ses garanties.
****
Il ressort de l’article 1103 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1217 du même code la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut notamment refuser d’exécuter ou
suspendre l’exécution de sa propre obligation, provoquer la résolution du contrat, demander réparation des conséquences de l’inexécution outre des dommages et intérêts.
Enfin, l’article 1231-1 de ce code dispose que “Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.”
En l’espèce, Monsieur et Madame [T] ont accepté le 10 octobre un devis n°2018/AL/1831V1/C65/P40 de la société K-VERT daté du 6 juin 2018 portant sur la réfection de la pelouse, en partie arrière incluant :
— le démontage du dallage existant,
— le ramassage et l’évacuation des déchets,
— le démontage des abords de la terrasse,
— le coffrage, le ferraillage et la fourniture et la mise en place d’une chape maigre par dessus la chape existante pour un montant total de 5.951 euros TTC.
Ce devis décrit en outre deux options et précise que l’option choisie par les clients reste à confirmer :
— option 1 – pose d’un dallage extérieur en pierre naturelle ou reconstituée
— option 2 – pose d’un carrelage extérieur.
Il prévoit le paiement d’un acompte de 30% du prix à la signature et le règlement du solde en fin de travaux et stipule que les maîtres d’ouvrage ont versé un acompte de 3.100 euros TTC.
Les demandeurs ont accepté à la même date un deuxième devis n°2018/AL/1853V1/C65/P40 établi par la société le 9 juillet 2018 relatif à d’autres postes de travaux dans le cadre de la réfection de la pelouse en partie arrière :
— démontage de l’existant : piliers à l’entrée, pavés existants, haut du muret, escalier, et suppression du muret et du massif dans la descente du garage,
— élargissement de la zone parking (+1,1m en largeur et +1m en longueur environ), incluant le décaissement pour la fondation du mur de soutènement, la mise en place d’une semelle de fondation, la fourniture et la mise en place d’un mur de soutènement en parpaings banchés en ml, la fourniture et la mise en place d’un escalier maçonné, le remblais derrière le mur et la préparation du fond de forme,
— revêtement de l’allée : préparation des supports (coffrage et ferraillage) et mise en place de polyane, fourniture et mise en place d’un béton désactivé 10/12 cm, désactivation du béton, nettoyage haute pression, remise en état et nettoyage du chantier.
Les époux [T] ont payé un acompte de 6.200 euros à la signature conformément aux conditions de paiement du prix total de 20.592,66 euros TTC indiquées au devis, soit “30% pour confirmer la commande, 30% après la réalisation du soutènement” et règlement du solde à la fin des travaux.
Enfin, les parties se sont accordées le 24 juillet 2019 sur la réalisation de travaux complémentaires de fourniture et mise en place de l’éclairage du parking et de l’escalier pour un montant total de 3.383,60 euros TTC avec versement d’un acompte de 1.041,36 euros à la commande.
Ces documents contractuels ne prévoient aucun délai de réalisation des travaux. Selon l’expert judiciaire, les travaux du premier marché ont été effectués de mars à mai 2019, ceux du deuxième marché se sont déroulés du 9 au 27 septembre 2019 et ont été interrompus tandis que les travaux complémentaires n’ont pas été réalisés.
Le 8 octobre 2019, les maîtres d’ouvrage ont fait réaliser un constat par un huissier de justice en présence de deux représentants de la société K-VERT et d’un voisin. Le procès-verbal précise que les travaux ont été arrêtés par Monsieur [T] qui considérait
que l’entreprise était dans l’incapacité d’effectuer les prestations qui lui avaient été confiées et relève les éléments suivants :
* Sur la terrasse en périphérie et à l’arrière de la maison
— remontées d’humidité en base des murs de façade,
— carrelage posé sur une ancienne grille d’aération,
* A l’avant de la maison au niveau de la surface en béton désactivé
— salissures sur la façade de la maison et les menuiseries par projection du sable utilisé
— très nombreuses zones grises de béton sur la surface en béton désactivé
— résidus, notamment de sable, dans le caniveau au pied de la zone en béton
— eau stagnante sur environ 2m² au niveau de l’aire de stationnement, absence de barbacanes en périphérie
— eau stagnante au pied du caniveau sur toute la largeur
* Dans la servitude de passage et au niveau du portail sur rue
— le grillage et les piquets métalliques de la clôture du voisin sont déformés en raison d’un choc et la végétation et les bordures en béton au pied sont endommagés
— une éraflure verticale, une éraflure horizontale et un élément en caoutchouc déchiré sur le battant gauche du portail dus au passage de véhicules.
Des photos sont jointes au constat dont la qualité ne permet cependant pas de constater les désordres.
Lors des réunions d’expertise judiciaire du 3 mars 2021 et du 7 septembre 2022, les désordres suivants ont été observés :
Concernant les travaux prévus au devis n°2018/AL/1853V1/C65/P40 du 9 juillet 2018 au droit de la cour avant de la maison
— Très nombreuses zones grises et une surface de béton dont la finition n’est pas uniforme et ne correspond pas à un béton désactivé,
— Caniveau bouché par des résidus, notamment de sable, comme l’a révélé la mise en eau réalisée au cours des opérations d’expertise,
— Stagnation d’eau sur l’aire de stationnement. L’expert a réalisé un relevé altiemétrique dont il résulte que la dalle en béton du parking est en pente constante vers la pissette de 35 millimètres de diamètre formant barbacane d’évacuation des eaux de ruissellement. Il précise en outre qu’une seule barbacane n’est pas suffisante pour assurer l’écoulement des eaux du parking.
Monsieur [R] précise toutefois qu’il n’a pas constaté de remontée d’humidité sur les crépis en façade avant de la maison ni de salissures sur les menuiseries, ce dernier désordre ayant été réglé selon les demandeurs. Il note également que les dommages affectant la clôture du voisin ont, selon les parties, été pris en charge par l’assureur responsabilité civile de l’entreprise K-VERT.
Concernant les travaux prévus au devis n°2018/AL/1831V1/C65/P40 du 6 juin 2018 au droit de la terrasse en périphérie et à l’arrière de la maison
— L’expert ne constate pas de remontée d’humidité sur les crépis de façade mais précise que les pentes de la terrasse arrière, en façade sud-est, sont largement inférieures à la valeur de 1,5% prévue par les règles de l’art ce qui impacte le pied de mur en façade en cas de précipitations importantes,
— La trappe d’accès au vide sanitaire n’est pas facilement déposable, les orifices du vissage des poignées aux angles étant obstrués par le mortier de jointoiement ainsi que le joint périphérique de la trappe.
Monsieur [R] conclut que le problème d’évacuation des eaux de ruissellement trouve son origine dans un non-respect des règles de l’art et que l’aspect visuel des surfaces en béton désactivé est dû aux conditions climatiques inadaptées le jour du coulage du béton.
Il explique que la société K-VERT a indiqué qu’elle s’était trouvée contrainte d’interrompre le coulage du salage en béton, les températures étant trop élevées, et qu’elle avait coulé une deuxième couche de béton quelques jours plus tard sur 10 cm d’épaisseur, avec la prestation de désactivation. La désactivation n’ayant pas fonctionné normalement, l’entreprise a alors pris l’initiative de sabler les surfaces afin d’obtenir un aspect proche de celui du béton désactivé, ce qui a causé l’apparition de nombreuses zones grises.
L’expert en conclut que ces malfaçons et désordres sont entièrement imputables à la société K-VERT qui était seule en charge des travaux.
Il résulte de ce qui précède que l’absence de pose de béton désactivé prévu au devis, la pente insuffisante des dalles et le manque de barbacanes ainsi que l’obstruction du caniveau sont dus aux manquements de la société K-VERT dont les prestations n’ont pas été réalisées dans les règles de l’art et ne sont pas conformes aux devis.
La responsabilité contractuelle de l’entreprise est donc engagée.
Sur la garantie de la société GROUPAMA [Localité 10] VAL DE LOIRE
— La société K-VERT demande à être garantie par son assureur au titre de la responsabilité décennale en considérant que la réception de l’ouvrage est tacite, le marché ayant été réglé en totalité et les demandeurs ayant pris possession de l’ouvrage.
— La société GROUPAMA [Localité 10] VAL DE LOIRE considère que ses garanties ne sont pas mobilisables, les conditions d’application de l’assurance responsabilité civile décennale et responsabilité civile professionnelle après livraison n’étant pas remplies.
Elle soutient ainsi que les prestations confiées à son assurée l’ont été dans le cadre d’un seul et unique marché et ce, indépendamment du fait que deux devis ont été émis les
6 juin et 9 juillet 2018, et qu’elles n’ont pas été réceptionnées ni payées intégralement. Elle ajoute que le désordre constaté à l’avant de la maison est purement esthétique, que la remontée d’humidité sur le crépi de la façade n’a pas été constatée par l’expert et n’est pas de gravité décennale, et que la trappe carrelée constitue une simple non-conformité sans désordre.
****
Il ressort des conditions personnelles d’assurance produites par la société GROUPAMA que la société K-VERT a souscrit auprès d’elle un contrat d’assurance multirisques professionnelles “Construire” incluant les garanties responsabilité civile exploitation, responsabilité civile atteinte à l’environnement, responsabilité civile après livraison de produits ou après achèvement de travaux ainsi que la garantie obligatoire responsabilité décennale et la garantie civile décennale non soumise à l’obligation d’assurance.
La garantie responsabilité décennale ne peut s’appliquer que lorsque les conditions de mise en oeuvre de cette responsabilité prévues aux articles 1792 et suivants du code civil sont réunies, soit en présence de désordres de gravité décennale apparus dans les dix années suivant la réception des travaux.
En l’espèce, force est de constater que les époux [T] ne fondent pas leurs demandes sur la responsabilité décennale de l’entreprise mais sur sa responsabilité contractuelle, les travaux n’ayant pas été réceptionnés.
Il est en effet précisé dans le procès-verbal de constat d’huissier, réalisé en présence de la défenderesse, que les travaux ne sont pas terminés et ont été interrompus par les maîtres d’ouvrage “en raison de l’incapacité de l’entreprise à réaliser ses prestations dans l’état normalement attendu de la part d’un professionnel”.
L’expert judiciaire indique en outre qu’aucun procès-verbal de réception n’a été établi et que les travaux supplémentaires prévus au devis du 15 juillet 2019 n’ont pas été effectués.
De plus, la société K-VERT soutient dans ses écritures que les travaux réalisés selon le devis en date du 6 juin 2018 n°2018/AL/1831 ont été payés en totalité par les maîtres d’ouvrage mais que pour ceux prévus au devis du 9 juillet 2018 n°2018/AL/1853, seul un acompte de 6.200 euros a été versé de sorte qu’un solde de 14.392,66 euros reste dû, ce qui donne lieu à une demande reconventionnelle de sa part. Elle ne peut dès lors arguer du fait qu’une réception tacite aurait eu lieu pour pouvoir bénéficier de la garantie décennale de son assureur.
En tout état de cause, quand bien même les prestations faisant l’objet du premier devis relatif à l’ouvrage au droit de la terrasse en périphérie et à l’arrière de la maison ont été intégralement payées et les demandeurs ont pris possession de l’ouvrage comme le fait valoir l’entreprise, il convient de souligner que l’expert n’a constaté aucune remontée d’humidité au droit de la terrasse.
Enfin, Monsieur [R] précise dans son rapport que le désordre affectant le dallage en béton est uniquement visuel, ne rend pas l’ouvrage impropre à sa destination et il constate l’obstruction de la trappe et du caniveau sans observer toutefois de dommage en lien avec ces non-conformités.
En l’absence de réception de l’ouvrage et de caractère décennal des désordres, la société K-VERT ne peut bénéficier de la garantie responsabilité décennale de son assureur et sa demande sera donc rejetée.
Par suite la société GROUPAMA [Localité 10] VAL DE LOIRE sera mise hors de cause.
Sur l’indemnisation
du préjudice matériel
— Les demandeurs soulignent que les travaux de reprise devant être réalisés sur la terrasse arrière de la maison s’élèvent à 44.852,40 euros selon le devis de l’entreprise SD CONSTRUCTION, validé par l’expert judiciaire, et que des régularisations doivent également être effectuées sur la cour avant de la maison et sont évaluées à un montant de 14.230,80 euros selon les devis des sociétés SD CONSTRUCTION et MDC CAROTTAGE, également retenus par l’expert.
Ils demandent la somme totale de 59.083,20 euros au titre de leur préjudice matériel, sous réserve de réévaluation des montants figurant aux devis de la société SD CONSTRUCTION en date du 9 décembre 2022 et de la société MDC CAROTTAGE en date du 6 avril 2021 du fait de leur ancienneté.
— La société K-VERT fait valoir que le caniveau bouché par des résidus et la présence d’une seule barbacane sur l’aire de stationnement ne relèvent nullement de son marché de sorte qu’elle se considère uniquement redevable de la reprise du dallage en béton par un traitement de surface de type bouchardage mécanique selon le devis de la société MDC CAROTTAGE du 6 avril 2021 d’un montant de 7.200 euros TTC.
Elle reproche aux époux [T] de ne produire que des devis portant sur la reprise de l’entière terrasse alors que seule une reprise partielle pourrait être mise à sa charge et souligne que le devis de la société SD CONSTRUCTION du 9 décembre 2022 est trop élevé par rapport à son propre devis initial et qu’il porte sur une surface totale de 135 m2 alors que son propre devis ne prévoyait qu’une surface de 90 m2.
Elle conclut dès lors au rejet de la demande au titre de la reprise de la terrasse arrière du pavillon.
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Selon l’expert judiciaire, les travaux de reprise suivants doivent être effectués :
— La terrasse arrière en façade sud-est doit être refaite en totalité en respectant la pente minimum de 1,5% conformément aux règles de l’art,
— Le tampon de visite de la trappe d’accès au vide sanitaire doit être réinstallé ou remplacé selon les prescriptions de pose du fabricant et les règles d’usage de son utilisation,
— Le dallage en béton doit être traité afin de lui redonner un aspect décoratif tout en respectant la glissance conformément à la proposition de la société MDC CAROTTAGE qui est intervenue à la demande de Monsieur [R] lors d’une réunion technique organisée au domicile des époux [T] le 30 mars 2021,
— L’évacuation du caniveau doit être refaite totalement afin de permettre aux eaux de ruissellement provenant des accès extérieurs de s’écouler librement vers un exutoire dédié.
Il n’y a pas lieu d’écarter le poste relatif à l’évacuation du caniveau, la société défenderesse n’ayant pas contesté, dès le constat d’huissier, que les résidus de sable bouchant le caniveau provenaient de ses travaux de réalisation du dallage, l’huissier de justice précisant d’ailleurs dans son procès-verbal “qu’il est convenu entre les parties que la Sté K-VERT JARDINS doit déboucher ce caniveau afin d’éviter le débordement.”.
L’expert judiciaire retient le devis de la société SD CONSTRUCTION proposé par les demandeurs ainsi que le devis de la société MDC CAROTTAGE et estime donc le montant total des travaux à 59.083,20 euros TTC. Ces devis sont versés aux débats et correspondent précisément aux travaux préconisés par l’expert.
En réponse aux dires de la société K-VERT et de GROUPAMA contestant les montants de ces devis, l’expert répond que seuls les maîtres de l’ouvrage ont transmis des devis qu’ils ont en outre fait vérifier par un maître d’oeuvre extérieur à leurs frais avancés, et force est de constater que l’entreprise ne propose aucun devis alternatif, qu’elle n’explicite pas en quoi une reprise partielle de la terrasse serait suffisante et ne chiffre pas les travaux correspondants.
Enfin, le devis de la société K-VERT relatif au dallage de la terrasse porte bien sur une surface de 90m² et celui de la société SD CONSTRUCTION prévoit la démolition complète de la terrasse, la réalisation d’une dalle et la pose de carrelage sur une surface moindre de 52 m² et non 135 m² comme le soutient l’entreprise, 135 étant le prix unitaire de la dalle et non sa surface.
Compte tenu de ces éléments, le montant de 59.083,20 euros sera retenu par le tribunal au titre du préjudice matériel des demandeurs.
du préjudice de jouissance et du préjudice esthétique
— Les époux [T] font valoir que la terrasse n’ayant pas été réalisée dans les règles de l’art, elle était inutilisable du fait d’une accumulation de l’humidité et qu’ils n’ont donc pas pu profiter de cet espace depuis mai 2019 et ont été privés de la jouissance de la partie arrière de la maison durant cette période.
Ils indiquent qu’une mauvaise découpe de carrelage a obturé un point de ventilation de leur vide sanitaire causant une stagnation de l’humidité dans cet espace, ce qui a eu pour conséquence de favoriser le développement de moisissures et de mauvaises odeurs et a fragilisé la protection des fondations de la maison.
Ils ajoutent que les travaux prévus dans le devis du 9 juillet 2018 concernant la zone de stationnement n’ont été réalisés que partiellement et que les travaux d’éclairage des espaces extérieurs prévus au devis du 15 juillet 2019 n’ont pas été exécutés et qu’ils ont donc été privés de la jouissance des espaces extérieurs de leur maison. Ils indiquent également que la stagnation de l’humidité sur la zone de stationnement du fait du caniveau bouché par des résidus a rendu inutilisable cet espace.
Ils soutiennent en outre qu’ils se sont trouvés dans l’impossibilité de vendre leur maison du fait des désordres, les espaces extérieurs n’étant pas présentables en l’état, et de la procédure en découlant.
Ils sollicitent dès lors une indemnisation à hauteur de 18.000 euros au titre de leur préjudice de jouissance et de 2.000 euros au titre de leur préjudice esthétique.
— L’entreprise considère que les demandeurs ne caractérisent nullement qu’ils subiraient un quelconque préjudice de jouissance, les époux [T] n’ayant jamais été privés de l’usage de la cour se situant à l’avant de leur pavillon, qui n’est pas impropre à sa destination selon l’expert, qu’il a en outre pu être constaté lors des différentes réunions d’expertise qui se sont tenues sur place que la terrasse était aménagée tout comme le jardin et qu’au demeurant, aucun désordre n’a été observé sur cette partie.
Elle conclut donc au débouté de cette demande et souligne que les époux [T] n’explicitent pas la teneur du “préjudice esthétique” dont il demandent réparation.
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Les demandeurs ne communiquent aucune pièce prouvant l’existence d’un préjudice de jouissance, la piètre qualité des photos, non datées, versées aux débats ne permettant pas d’apprécier les conséquences des désordres.
L’expert judiciaire précise par ailleurs que le dallage en béton, s’il ne correspond pas à une finition dite “béton désactivé”, est néanmoins circulable, le désordre étant uniquement visuel. Il indique également qu’aucune remontée d’humidité n’est visible sur les murs de façade au droit de la terrasse lors des réunions d’expertise et les photos figurant au rapport d’expertise montrent que la terrasse est utilisable et qu’elle est meublée.
Il n’est pas davantage démontré que la stagnation d’eau sur l’aire de stationnement cause un trouble de jouissance aux maître d’ouvrage ni que l’obturation d’un point de ventilation de leur vide sanitaire a favorisé le développement de moisissures et de mauvaises odeurs ou fragilisé la protection des fondations de la maison comme ils le soutiennent.
Enfin, les époux [T] ne rapportent pas la preuve d’un projet de vente contrarié par les désordres ou d’une perte de valeur de leur maison et ne donnent aucune explication ni aucun justificatif concernant le préjudice esthétique au titre duquel ils demandent une indemnisation distincte.
Au vu de ce qui précède, ces demandes seront rejetées.
Sur la demande reconventionnelle de la société K-VERT et le compte entre les parties
— La société K-VERT soutient que les travaux réalisés à l’avant du pavillon ont été achevés et que le marché n’a pas été soldé, seul un acompte de 6.200 euros ayant été versé par Monsieur et Madame [T], de sorte qu’ils restent débiteurs d’un montant de 14 392,66 euros.
Selon elle, le compte entre les parties s’établit comme suit :
— devis de la société K-VERT : 20.592,66 euros TTC,
— acompte de 6.200 euros déjà versé,
— reprise par la société MDC CAROTTAGE : 7.200 euros TTC.
Soit un solde dû d’un montant de 7.192,66 euros dont ils demandent reconventionnellement le paiement aux maîtres d’ouvrage.
— Les époux [T] ne répondent pas sur cette demande mais précisent qu’ils ne s’estiment pas redevables de l’ensemble des sommes prévues aux devis initiaux de la défenderesse comme le prétend le rapport d’expertise judiciaire, les travaux n’ayant été que partiellement réalisés et comportant de nombreux malfaçons et désordres et n’ayant pas été effectués conformément aux règles de l’art.
****
L’expert judiciaire expose que les travaux prévus au devis du 6 juin 2018 ont été intégralement réalisés, l’option 2 ayant été choisie par les maîtres d’ouvrage, et précise que les parties s’accordent sur le fait qu’ils ont été soldés en totalité, ce qui n’est pas contesté.
Il ajoute que les prestations figurant au devis du 9 juillet 2018 ont également été effectuées mais que seul l’acompte de 6.200 euros a été versé sur un prix total de 20.592,66 euros, de sorte que les demandeurs restent redevables d’un montant de 14.392,66 euros.
Il souligne enfin que les travaux complémentaires n’ayant pas été réalisés, l’acompte de 1.041,36 euros versé par les époux [T] doit leur être remboursé.
Les demandeurs sont donc débiteurs d’un montant total de 13.351,30 euros (14.392,66 – 1.041,36) qu’il conviendra de compenser avec le montant dû par la société K-VERT au titre du préjudice matériel.
Selon le compte entre les parties établi par l’expert que le tribunal reprend à son compte, la somme dont la société est redevable s’élève à 45.731,90 euros (59.083,20 – 13.351,30).
En conséquence, et après compensation, la société K-VERT sera déboutée de sa demande en paiement et sera condamnée à payer aux maîtres d’ouvrage la somme de 45.731,90 euros.
Sur les demandes accessoires
La société K-VERT qui succombe sera condamnée aux dépens incluant les frais d’expertise judiciaire et à verser aux demandeurs la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sera corrélativement déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Fixe le préjudice matériel de Monsieur [H] [T] et Madame [F] [J] épouse [T] à 59.083,20 euros ;
Déboute Monsieur [H] [T] et Madame [F] [J] épouse [T] de leurs demandes au titre du préjudice de jouissance et du préjudice esthétique ;
Dit que les époux [T] restent redevables d’un montant de 14.392,66 euros envers la société K-VERT,
Condamne la société K-VERT à verser à Monsieur [H] [T] et Madame [F] [J] épouse [T] la somme de 45.731,90 euros après compensation et celle de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société K-VERT de son recours en garantie à l’encontre de la société GROUPAMA [Localité 10] VAL DE LOIRE qui est mise hors de cause,
Condamne la société K-VERT aux dépens incluant les frais d’expertise judiciaire et la déboute de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 MAI 2025 par Mme DUMENY, Vice Présidente, assistée de Madame GAVACHE, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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