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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, référé, 13 mai 2026, n° 26/00208 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00208 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. N2B 84 NUANCES DE [ Adresse 2 ], AXA FRANCE IARD, Es qualité assureur de SARL N2B 84 NUANCES DE BLEU selon police BATI PISCINE référénce, S.A.S. ENTORIA |
Texte intégral
N° RG 26/00208 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LON4
la SCP B.C.E.P.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 13 MAI 2026
PARTIES :
DEMANDEUR
M. [G] [H]
né le 19 Mars 1970 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Anaïs COLETTA de la SCP B.C.E.P., avocats au barreau de NIMES
DEFENDERESSES
S.A.R.L. N2B 84 NUANCES DE [Adresse 2],
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, inscrite au RCS d’AVIGNON sous le n° 823 426 168 représentée par Maître [C] [U], mandataire liquidateur judiciaire sis [Adresse 3], es-qualité mandataire judiciaire de la SARL N2B84 NUANCES DE BLEU suivant jugement d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire en date du 18 septembre 2024 prononcé par le Tribunal de commerce d’Avignon., dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante
S.A.S. ENTORIA,
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 804 125 391 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Es qualité assureur de SARL N2B 84 NUANCES DE BLEU selon police BATI PISCINE référénce N[Immatriculation 1]-00/S.20001-000608, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Benjamin MINGUET, avocat au barreau de NIMES et Maître [L] [E], associé de la SARL ARTURUS AVOCATS, inscrit au barreau d’Aix en Provence,
AXA FRANCE IARD
dont le siège social est situé [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, es qualité assureur MRH de monsieur [G] [H] selon police 3743373004 code client 3093986004
non comparante
La Société PROTECT SA,
Société Anonyme de droit belge immatriculée au RCS de Bruxelles sous le numéro 0440.719.894, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
INTERVENANTE VOLONTAIRE
représentée par Me Benjamin MINGUET, avocat au barreau de NIMES et Maître [L] [E], associé de la SARL ARTURUS AVOCATS, inscrit au barreau d’Aix en Provence,
N° RG 26/00208 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LON4
la SCP B.C.E.P.
Ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par Emmanuelle MONTEIL, Première vice-présidente, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Aurélie VIALLE, Greffière, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 08 avril 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2026, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique en date du 4 septembre 2017, Monsieur [N] [V] et Madame [K] [X] ont acquis en indivision, auprès de Madame [Y] [D] et Monsieur [S] [R], la propriété d’un immeuble à usage d’habitation avec terrain attenant sis [Adresse 8] à [Localité 4]. Cet immeuble constitue pour les requérants une résidence secondaire.
La propriété de Monsieur [N] [V] et Madame [K] [X] est partiellement mitoyenne avec celle de Monsieur [G] [H] qui la surplombe d’environ cinq mètres. Un talus sépare les deux propriétés. A cet effet, un enrochement préexistant à l’acquisition de la maison par les consorts [V] retient la terre entre ces dernières.
Le 9 mars 2024, suite à un épisode pluvieux important, la partie sommitale du talus s’est effondrée contre la façade Nord de l’immeuble de Monsieur [N] [V] et Madame [K] [X]. Les demandeurs soutenaient que cette situation serait due aux travaux effectués par Monsieur [G] [H] sur sa propriété.
Par acte de commissaire de justice en date du 31 décembre 2024, Monsieur [N] [V] et Madame [K] [X] ont assigné Monsieur [G] [H] devant Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de Nîmes statuant en matière de référé, afin de voir, au visa des articles 145 du Code de procédure civile et 640 et suivants du Code civil, ordonner une mesure d’expertise judiciaire visant à déterminer, notamment, l’origine et l’étendue des désordres affectant leur bien et réserver l’application des dispositions de l’article 700 du Code procédure civile ainsi que les dépens.
L’affaire a été enregistrée sous le RG n°25/00034.
Par acte de commissaire de justice du 12 février 2025, Monsieur [G] [H] a attrait Madame [Y] [D] et Monsieur [S] [R] devant le juge des référés, afin de leur voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise à intervenir.
L’affaire a été enregistrée sous le RG n°25/00238.
L’affaire RG n°25/00034 et l’affaire RG n°25/00238 sont venues à l’audience du 9 avril 2025 et ont été mise en délibéré au 14 mai 2025.
Par ordonnance contradictoire du Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Nîmes en date du 14 mai 2025 (RG n°25/00034), l’affaire RG n°25/00238 a été jointe à l’affaire n°25/00034 et une expertise judiciaire a été ordonnée et confiée à Monsieur [A] [O].
Par actes de commissaire de justice des 17 et 18 mars 2026, Monsieur [G] [H] a donné assignation à la SARL N2B 84 NUANCES DE BLEU, la SAS ENTORIA et la SA AXA FRANCE IARD es qualité assureur de Monsieur [G] [H], aux fins de voir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile :
— Déclarer communes et opposables aux sociétés N2B84 NUANCES DE BLEU, représentée par son mandataire Me [C] [U], son assureur ENTORIA, et la société AXA FRANCE IARD, assureur MRH de Monsieur [H] les opérations d’expertise confiées à Monsieur [O] ;
— Réserver les dépens,
— Dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile à ce stade.
L’affaire RG n°26/00208 est venue à l’audience du 8 avril 2026.
A cette audience, Monsieur [G] [H] a repris oralement les termes de son assignation à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, et maintenu l’ensemble de ses demandes initiales.
La SAS ENTORIA et la compagnie PROTECT SA ont repris oralement les termes de leurs conclusions, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, et maintenu l’ensemble de leurs demandes. Elles demandent de :
— Mettre hors de cause la société ENTORIA ;
— Recevoir en son intervention volontaire la compagnie PROTECT en sa qualité d’assureur de la société N2B 84, sous les plus expresses réserves de garantie ;
Sur la mesure expertale :
— Donner acte à la compagnie PROTECT SA, assureur de la Société N2B 84, sous les plus expresses réserves de garantie, de ses protestations et réserves d’usage sur le bien-fondé de la demande d’ordonnance commune ;
— Juger que la provision à valoir sur les honoraires et frais d’expertise sera mise à la charge de la demanderesse ;
En tout état de cause :
— Réserver les dépens.
Bien que régulièrement assignées, la SARL N2B 84 NUANCES DE BLEU (remise à personne morale) et la SA AXA FRANCE IARD (remise à personne morale) n’étaient ni présentes ni représentée. Elles n’ont pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
1- Sur la demande de mise hors de cause de la SAS ENTORIA et l’intervention volontaire de la compagnie PROTECT SA
Aux termes des articles 328 et suivants du Code de procédure civile, l’intervention volontaire est principale ou accessoire. Elle est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie, et alors, elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
Il résulte des éléments produits aux débats que la SAS ENTORIA n’est pas l’assureur de la SARL N2B 84 NUANCES DE BLEU, cette dernière ayant souscrit une police d’assurance auprès de la compagnie PROTECT SA à effet du 23 février 2021. La compagnie PROTECT SA a donc intérêt à intervenir volontairement à la présente instance.
En conséquence, la demande de mise hors de cause présentée par la SAS ENTORIA est accueillie, et il y a lieu de déclarer recevable l’intervention volontaire de la compagnie PROTECT SA et de la déclarer recevable.
2- Sur la demande principale
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé.
Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance du 14 mai 2025 (RG n°25/00034), la présente juridiction des référés a ordonné une mesure d’expertise judiciaire.
Monsieur [G] [H] justifie d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’il est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer aux défendeurs les résultats des opérations d’expertise en cours.
En l’espèce, la SARL N2B 84 NUANCES DE BLEU assurée auprès de PROTECT SA, est intervenue en qualité de pisciniste (titulaire du lot piscine -gros œuvre inclus) sur le fonds de Monsieur [G] [H].
L’expert judiciaire a notamment pour mission de décrire les ouvrages et constructions existants sur les propriétés de chaque partie, ainsi que de rappeler l’historique des travaux et aménagements.
Ainsi, il y a lieu de constater qu’il existe en l’espèce un motif légitime à la demande tendant à rendre communes et opposables à la SARL N2B 84 NUANCES DE BLEU, représentée par Maître [C] [U] es qualité de mandataire judiciaire, à la société PROTECT SA, es qualité d’assureur de la SARL N2B 84 NUANCES DE BLEU, et à la SA AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur de Monsieur [G] [H], les dispositions de l’ordonnance rendue le 7 mai 2025 (RG n°25/00140).
Il est donc fait droit à la demande.
La poursuite des opérations d’expertise se fera donc dans le cadre de l’article 169 du Code de procédure civile.
3- Sur les dépens
Les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [G] [H], le demandeur.
PAR CES MOTIFS
Emmanuelle MONTEIL, 1ère Vice-Présidente, Juge des référés,
Statuant par décision réputée contradictoire par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel ;
METTONS hors de cause la SAS ENTORIA ;
DECLARONS recevable l’intervention volontaire de la société PROTECT SA ;
DISONS que les dispositions de l’ordonnance rendue le 7 mai 2025 (RG n°25/00034) sont communes et opposables à la SARL N2B 84 NUANCES DE BLEU, représentée par Maître [C] [U] es qualité de mandataire judiciaire, à la société PROTECT SA, es qualité d’assureur de la SARL N2B 84 NUANCES DE BLEU, et à la SA AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur de Monsieur [G] [H], qui participeront de ce fait à l’expertise et seront en mesure d’y faire valoir leurs droits le cas échéant ;
DISONS que l’expert commis voit sa mission étendue à la SARL N2B 84 NUANCES DE BLEU, représentée par Maître [C] [Q], à la société PROTECT SA et à la SA AXA FRANCE IARD et qu’il devra les appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance;
RAPPELONS que Madame la Présidente, chargée du contrôle des mesures d’instruction est compétente pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;
DISONS que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné (Monsieur [A] [O]) ;
CONDAMNONS Monsieur [G] [H] aux dépens ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
La greffière La juge des référés
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