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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 18 mai 2026, n° 25/01400 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01400 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Minute N°
N° RG 25/01400 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LHCS
S.A.S. [W] [J]
C/
[Z] [A], [H] [C]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE REFERE DU 18 MAI 2026
DEMANDERESSE :
S.A.S. [W] [J] inscrite au RCS sous le N° 440 136 570 dont le siège social est
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2], représentée par son présidnet
représentée par Maître Christophe BLONDEAUT, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Maître Pierre HEURTEBISE, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS :
Monsieur [Z] [A]
né le 03 mars 1983 à [Localité 3] (HERAULT)
demeurant [Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par Maître Ludivine CAUVIN, avocat au barreau de NÎMES, SELARL CGA AVOCATS, substituée par Maître Bryan GANDOLFO, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [H] [C]
née le 21 juin 1986 à [Localité 5] (ARDECHE)
demeurant [Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Maître Ludivine CAUVIN, avocat au barreau de NÎMES, SELARL CGA AVOCATS, substituée par Maître Bryan GANDOLFO, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Anne GIVAUDAND, juge des contentieux de la protection,
Greffier : Janine CIRECH, lors des débats et de la mise à disposition au greffe,
En présence, lors des débats, de [F] [T], auditrice de justice
DÉBATS :
Date de la première évocation : 01 décembre 2025
Date des Débats : 16 mars 2026
Date du Délibéré : 18 mai 2026
DÉCISION :
contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 18 mai 2026 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Par acte sous seing privé en date du 14 décembre 2022, la SAS [W] [J] a donné en location à usage d’habitation à Monsieur [Z] [A] et Madame [H] [C] un logement situé [Adresse 7] moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 1160 euros outre 40 euros de provisions sur charges.
Des loyers demeuraient impayés et le 13 mai 2025, la SAS [W] [J] faisait délivrer un commandement de payer les loyers et les charges visant la clause résolutoire à ses locataires pour un montant de 3 489,18 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 septembre 2025, la SAS [W] [J] a assigné Monsieur [Z] [A] et Madame [H] [C] par devant le tribunal de céans, statuant en référé, pour l’audience du 1er décembre 2025 afin de voir :
CONSTATER la résiliation du bail intervenue de plein droit par le jeu de la clause résolutoire,En conséquence :
ORDONNER l’expulsion de corps et de biens des locataires ainsi que tout occupant de leur chef, si besoin est avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier dès que le délai légal sera expiré,CONDAMNER solidairement Monsieur [Z] [A] et Madame [H] [C] au paiement à titre provisionnel :De la somme principale de 2 398,36 euros représentant les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, D’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et charges, soit la somme de 1270, 14 euros et en subissant les augmentations légales à compter de la résiliation et jusqu’à entière libération des lieux, De la somme de 1000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Après avoir fait l’objet de renvois, l’affaire a été retenue à l’audience qui s’est tenue le 16 mars 2026 au cours de laquelle la SAS [W] [J], comparante par ministère d’avocat, s’est désistée de l’ensemble de ses demandes et a sollicité le rejet des demandes reconventionnelles formées à son encontre par les défendeurs.
Monsieur [Z] [A] et Madame [H] [C], comparant par ministère d’avocat, ont pris acte du désistement d’instance de la demanderesse s’agissant de l’ensemble des demandes initialement formées à leur encontre et ont sollicité à titre reconventionnel la condamnation de la demanderesse à leur payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive outre la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 18 mai 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS
Sur le désistement d’instance de l’ensemble des demandes formées par la SAS [W] [J] à l’encontre de Monsieur [Z] [A] et Madame [H] [C]
Il convient de constater le désistement d’instance de la demanderesse de l’ensemble des demandes qu’elle a initialement formées à l’encontre de Monsieur [Z] [A] et Madame [H] [C].
Sur la demande en condamnation de la SAS [W] [J] au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive
L’exercice d’une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, Monsieur [Z] [A] et Madame [H] [C] ne démontrent pas que l’action de la SAS [W] [J] a été animée d’une quelconque mauvaise foi ou intention de nuire et seront, par voie de conséquence, déboutés de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
En application de l’article 700 du code de procédure civile « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
Par équité et eu égard à l’issue du présent litige, il convient de débouter chacune des parties de leurs demandes respectives formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 696 du même code, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Eu égard à l’issue du litige, il convient de laisser à chacune des parties la charge des propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge du Contentieux de la Protection statuant en référé par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Renvoyons les parties à mieux se pourvoir au principal, mais dès à présent, vu l’urgence,
CONSTATONS le désistement d’instance de la SAS [W] [J] de l’ensemble de ses demandes initialement formées à l’encontre de Monsieur [Z] [A] et Madame [H] [C],
DEBOUTONS Monsieur [Z] [A] et Madame [H] [C] de leur demande en paiement de dommages et intérêts formée à l’encontre de la SAS [W] [J],
DEBOUTONS Monsieur [Z] [A] et Madame [H] [I] de leur demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSONS à chacune des parties la charge des propres dépens.
La greffière, La juge,
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