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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 1 nationalite a, 29 oct. 2025, n° 22/12560 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/12560 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 22/12560 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CXRLV
N° PARQUET : 22-1138
N° MINUTE :
Assignation du :
07 octobre 2022
MJG
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 29 octobre 2025
DEMANDEURS
Monsieur [S] [B]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
ALGERIE
représenté par Me Ali HAMMOUTENE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1841
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 2]
[Localité 1]
Madame Virginie PRIÉ, Substitute
Décision du 29/10/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
N°RG 22/12560
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente
Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente
Assesseures
Assistées de Madame Hanane Jaafar, greffière lors des débats et de Madame Victoria Damiens, greffière lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 17 Septembre 2025 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile par Madame Muriel Josselin-Gall, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire,
en premier ressort,
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Victoria Damiens, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 7 octobre 2022 par M. [G] [B] et Mme [M] [A], en qualité de représentants légaux de l’enfant [S] [B], au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 30 août 2023,
Vu les conclusions en reprise d’instance et récapitulatives de M. [S] [B], notifiées par la voie électronique le 16 octobre 2023,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 30 janvier 2025 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 17 septembre 2025,
Décision du 29/10/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
N°RG 22/12560
MOTIFS
Sur la reprise d’instance
Par application des dispositions des articles 373 et suivants du code de procédure civile, il y a lieu de recevoir M. [S] [B], devenu majeur en cours de procédure, en sa reprise d’instance
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 23 août 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
M. [S] [B], se disant né le 11 août 2005 à [Localité 4] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation maternelle, sur le fondement de l’article 18 du code civil. Il expose que sa mère, Mme [M] [A], née le 6 septembre 1964 à [Localité 4] (Algérie), est française pour descendre de [D] [H], né en 1864 en Algérie, admis à la qualité de citoyen français par décret de naturalisation du 13 mai 1903 pris sous l’empire du sénatus-consulte du 14 juillet 1865.
Le ministère public soulève la désuétude en application de l’article 30-3 du code civil et sollicite du tribunal de juger que M. [S] [B] a perdu la nationalité française le 4 juillet 2012.
Sur les demandes de « constat »
Les demandes de « constat » formulées par le demandeur ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais des moyens. Elles ne donneront donc pas lieu à mentions au dispositif.
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, l’action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Décision du 29/10/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
N°RG 22/12560
Il est en outre rappelé que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements d’Algérie, fixés au 1er janvier 1963, sont régis par l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 ; ils font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil ; il résulte en substance de ces textes que les Français originaires d’Algérie ont conservé la nationalité française:
— de plein droit, s’ils étaient de statut civil de droit commun ce qui ne pouvait résulter que de leur admission ou de celle de l’un de leur ascendant, ce statut étant transmissible à la descendance, à la citoyenneté française en vertu exclusivement, soit d’un décret pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, soit d’un jugement rendu sur le fondement de la loi du 4 février 1919 ou, pour les femmes, de la loi du 18 août 1929, ou encore de leur renonciation à leur statut personnel suite à une procédure judiciaire sur requête, étant précisé que relevaient en outre du statut civil de droit commun les personnes d’ascendance métropolitaine, celles nées de parents dont l’un relevait du statut civil de droit commun et l’autre du statut civil de droit local, celles d’origine européenne qui avaient acquis la nationalité française en Algérie et les israélites originaires d’Algérie qu’ils aient ou non bénéficié du décret “Crémieux” du 24 octobre 1870 ;
— s’ils étaient de statut civil de droit local, par l’effet de la souscription d’une déclaration de reconnaissance au plus tard le 21 mars 1967 (les mineurs de 18 ans suivant la condition parentale dans les conditions prévues à l’article 153 du code de la nationalité française), ce, sauf si la nationalité algérienne ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962, faute de quoi ils perdaient la nationalité française au 1er janvier 1963.
Il appartient donc à M. [S] [B], non titulaire d’un certificat de nationalité française, de démontrer, d’une part, une chaîne de filiation légalement établie à l’égard de son ascendant revendiqué et, d’autre part, d’établir que celui-ci relevait du statut civil de droit commun, par des actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil, étant rappelé qu’aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l’enfant n’a d’effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.
En l’espèce, l’acte de naissance du demandeur indique qu’il est né le 11 août 2005 à [Localité 4] (Algérie), de [G] [T] et de [M] [A] (pièce n°16 du demandeur). Le mariage de ces derniers a été célébré à [Localité 4] (Algérie) le 6 septembre 1964, soit avant la naissance de [S] [B], de sorte que le lien de filiation maternelle de celui-ci à l’égard de Mme [M] [A] est établi (pièce n°14 du demandeur).
Mme [M] [A] est née le 6 septembre 1964 à [Localité 4] (Algérie), de [Y] [D] [Z] et de [O] [N] dit [I] [U] (pièce n°11 du demandeur).
Il ressort du jugement du 9 juin 2016 rendu par le tribunal de grande instance de Paris que Mme [M] [A] est de nationalité française, pour être née d’une mère française, en application de l’article 17 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973 (pièce n°12 du demandeur).
Le ministère public soulève la désuétude tirée de l’article 30-3 du code civil et sollicite du tribunal de dire que M. [S] [B] n’est pas admis à faire la preuve qu’il a, par filiation, la nationalité française et qu’il est présumé avoir perdu la nationalité française le 4 juillet 2012.
Aux termes de l’article 30-3 du code civil, lorsqu’un individu réside ou a résidé habituellement à l’étranger, où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d’un demi-siècle, cet individu ne sera pas admis à faire la preuve qu’il a, par filiation, la nationalité française si lui-même et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre n’ont pas eu la possession d’état de Français.
Pour s’opposer à la désuétude soulevée par le ministère public, le demandeur soutient que l’article 30-3 du code civil lui est inopposable dès lors qu’il était mineur à la date à laquelle le jugement disant que sa mère est de nationalité française a été rendu.
Toutefois, l’âge du demandeur au moment où le jugement disant que sa mère est de nationalité française a été rendu est indifférent pour l’application des dispositions de l’article 30-3 du code civil.
Cependant, il est constant que les enfants mineurs suivent nécessairement la condition de leur parent et ne peuvent se voir opposer, pendant leur minorité, la désuétude de l’article 30-3 du code civil qui n’est pas opposée par le ministère public à leur auteur.
En l’espèce, l’instance a été engagée du temps de la minorité de M. [S] [B], représenté par M. [G] [B] et Mme [M] [A].
Par ailleurs, il résulte du jugement du 9 juin 2016, précité, que lorsque la nationalité française de la mère du demandeur a été débattue judiciairement lors de l’action déclaratoire engagée par celle-ci, la désuétude ne lui a pas été opposée.
Les demandes du ministère public tirées des dispositions de l’article 30-3 du code civil seront donc rejetées.
La filiation de M. [S] [B] à l’égard de Mme [M] [A], de nationalité française, étant établie, il y a lieu de juger qu’il est de nationalité française en application des dispositions de l’article 18 du code civil, précité.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les dépens
L’instance ayant été nécessaire pour l’établissement des droits de M. [S] [B], chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Reçoit M. [S] [B] en sa reprise d’instance ;
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile;
Déboute le ministère public de ses demandes tirées de l’article 30-3 du code civil ;
Juge que M. [S] [B], né le 11 août 2005 à [Localité 4] (Algérie), est de nationalité française;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Fait et jugé à Paris le 29 octobre 2025
La Greffière La Présidente
V.Damiens M. Mehrabi
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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