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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, jex, 2 oct. 2025, n° 24/12648 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/12648 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 24/12648 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5VDG
MINUTE N° :
Copie exécutoire délivrée le 02 octobre 2025
à Me Jocelyne PUVENEL
Copie certifiée conforme délivrée le 02 octobre 2025
à Me Anne Cécile NAUDIN
Copie aux parties délivrée le 02 octobre 2025
JUGEMENT DU 02 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame PHILIPS, Vice Présidente
GREFFIER : Madame FAVIER, Greffière
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 10 Juillet 2025 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame PHILIPS, Vice Présidente juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame RAMONDETTI lors des débats et de Mme FAVIER, lors de la mise à disposition.
L’affaire oppose :
DEMANDEURS
Madame [K] [T], [G], [W] [E] veuve[X]
née le [Date naissance 4] 1939 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 6]
conjoint survivant de M. [F] [X], décédé à [Localité 8] le [Date décès 2] 2021
représentée par Me Jocelyne PUVENEL, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [S] [X]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Jocelyne PUVENEL, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES de la copropriété [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice la SAS SAPHIE, inscrite au RCS de Marseille sous le n° 538 536 491 et dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Anne Cécile NAUDIN, avocat au barreau de MARSEILLE
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 02 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE :
Par ordonnance sur incident du 17 avril 2018, la juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Marseille a commis l’expert, Mme [O], afin de réaliser une expertise relative aux désordres affectant le local appartenant aux consorts [X].
L’expert a rendu son rapport le 26 mars 2021.
Par jugement du tribunal judiciaire de Marseille en date du 31 janvier 2023, le Syndicat des copropriétaires [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice la S.A.S. Saphie a été condamné à réaliser les travaux sur les parties communes préconisées par l’expertise judiciaire au chapitre 8.1en points 1 à 12, 20 et 21, sous astreinte provisoire de 100€ par jour de retard à compter d’un délai de quatre mois à partir de la signification du jugement, ladite astreinte courant dans un délai de deux mois passé lequel, à défaut d’exécution, il appartient à Mme [K] [E] épouse [X] et M. [S] [X] de faire liquider l’astreinte.
Le jugement a été signifié par acte de commissaire de justice du17 juillet 2023.
Par assignation du 13 novembre 2024, Mme [K] [E] épouse [X] et M. [S] [X] ont fait attraire le Syndicat des copropriétaires [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice la S.A.S. Saphie, devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir ordonner la liquidation de cette astreinte à la somme de 6.100€ et le prononcé d’une nouvelle astreinte de 200€ par jour de retard passé un délai de trois mois à compter de la décision à intervenir. 1.800€ sont demandés au titre de l’article 700 CPC.
A l’audience du 10 juillet 2025, Mme [K] [E] épouse [X] et M. [S] [X] maintiennent leurs demandes
Le Syndicat des copropriétaires [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice la S.A.S. Saphie expose, qu’il convient de rejeter les demandes précitées. Il sollicite la suppression de l’astreinte. Subsidiairement, il demande une minoration de l’astreinte. 2.000€ sont demandés en vertu de l’article 700 du CPC.
MOTIVATION
Sur les demandes en liquidation et en suppression de l’astreinte
Aux termes de l’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
A l’aune de l’article 1er du Protocole n° 1 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, cet article a été interprété de manière à imposer au juge un contrôle du rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant de l’astreinte et l’enjeu du litige.
S’agissant d’une obligation de faire, il appartient au débiteur de prouver qu’il a respecté son obligation.
Il convient par ailleurs de rappeler que selon les dispositions de l’article R.121-1 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution, et qu’il doit respecter l’autorité de la chose jugée.
En l’espèce, par procès-verbal du 06 mai 2024, le commissaire de justice a constaté que des traces de moisissures étaient présentes dans le local appartenant à Mme [K] [E] épouse [X] et M. [S] [X] et que le taux d’humidité de l’intégralité des murs indiquait que les murs étaient mouillés. Les demandeurs versent des courriers de mise en demeure de réaliser les travaux des 22 avril 2024 et 17 octobre 2024.
Le 14 novembre 2024, la Ville de [Localité 8] a pris un arrêté de mise en sécurité et indiqué que la mainlevée de l’arrêté sera ordonnée dès que les travaux prescrits par l’expertise judiciaire du du 26 mars 2021 seront réalisés et auront mis fin au danger. Il est précisé que les constatations ont été réalisées par les services de la mairie le 12 novembre 2024.
Le jugement ordonnant la réalisation des travaux a fait courir l’astreinte quatre mois après la signification du jugement. L’astreinte a donc couru à compter du 17 novembre 2023.
Le Syndicat des copropriétaires [Adresse 5], fait valoir qu’il a entrepris des démarches pour faire réaliser ces travaux. Ainsi, lors de l’assemblée générale du 19 octobre 2023, la décision a été prise de débuter les travaux, de prendre pour maître d’œuvre la société Sky Ingénerie pour les travaux structurels et la société MOE Consult pour les travaux de second œuvre. L’assemblée générale du 20 décembre 2024 a été convoquée suite aux réponses à l’appel d’offre lancé par le Syndic et la décision a été prise de faire appel à l’entreprise Batisud et d’accepter son devis de 74.083,92€.
Le Syndicat des copropriétaires [Adresse 5], reproche à Mme [K] [E] épouse [X] et M. [S] [X] de ne pas s’être acquittés du paiement des charges, suite à l’appel de fonds de janvier 2025 relatif à la réalisation des travaux.
Pourtant, il y a lieu de constater que les travaux imposés n’ont pas été réalisés. Le Syndicat des copropriétaires [Adresse 5] indique un délai prévisible d’achèvement des travaux au mois de juillet 2025. L’assemblée générale, qui a décidé du démarrage des travaux et qui a désignée des maîtres d’œuvre, s’est tenue après l’expiration du délai accordé par le tribunal judiciaire pour achever les travaux. Par ailleurs, l’ensemble des diligences mise en avant ont aussi été réalisées après l’expiration du délai de réalisation des travaux.
Le Syndicat des copropriétaires [Adresse 5], qui sollicite la suppression de l’astreinte, ne justifie d’aucune cause étrangère ayant empêché la réalisation des travaux. En effet, les délais de réponse à l’appel d’offre et de réalisation des devis constituent des contrainte prévisibles. Par ailleurs, le défaut de paiement des charges de copropriété, qui est invoqué par le Syndicat des copropriétaires [Adresse 5] et contesté par Mme [K] [E] épouse [X] et M. [S] [X], est postérieur à l’expiration du délai accordé par le jugement du 31 janvier 2023.
Il y a donc lieu de liquider l’astreinte à la somme de 6.100€, qui n’apparaît pas disproportionnée à l’enjeu du litige, au regard du montant des travaux.
Sur la fixation d’une nouvelle astreinte
Selon l’article L131-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
Vu les articles L131-2 et R131-1 du code des procédures civiles d’exécution, susvisés.
Il est constant que le Syndicat des copropriétaires [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice la S.A.S. Saphie n’a pas donné suite à l’injonction qui lui a été donnée par le tribunal judiciaire de Marseille dans son jugement en date du 31 janvier 2023. L’astreinte fixée dans cette décision avait une durée limitée.
En l’état de la date de la décision de condamnation susvisée, le Syndicat des copropriétaires [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice la S.A.S. Saphie a déjà bénéficié de délais de fait importants.
Au vu de ces éléments, il échet d’assortir la condamnation d’une astreinte provisoire journalière de 200€, qui commencera à courir trois mois après la notification de la présente ordonnance.
Sur les demandes accessoires
Le Syndicat des copropriétaires [Adresse 5], qui succombe à l’instance, supportera les dépens.
Le Syndicat des copropriétaires [Adresse 5], sera condamné à payer la somme de 1.800€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par décision mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort ;
REJETTE la demande de suppression de l’astreinte ;
LIQUIDE l’astreinte ordonnée par jugement du tribunal judiciaire de Marseille en date du 31 janvier 2023, à la somme de 6.100€ ;
CONDAMNE le Syndicat des copropriétaires [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice la S.A.S. Saphie, à payer cette somme à Mme [K] [E] épouse [X] et M. [S] [X] ;
ASSORTIT l’injonction faite au Syndicat des copropriétaires [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice la S.A.S. Saphie, par jugement du tribunal judiciaire de Marseille en date du 31 janvier 2023, d’une astreinte provisoire journalière de 200€ ;
DIT que cette astreinte commencera à courir trois mois après la signification du présent jugement par commissaire de justice, et qu’elle courra pendant un délai de 4 mois ;
CONDAMNE le Syndicat des copropriétaires [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice la S.A.S. Saphie, à payer à Mme [K] [E] épouse [X] et M. [S] [X] la somme de 1.800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le Syndicat des copropriétaires [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice la S.A.S. Saphie, aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le jugement bénéficie de l’exécution provisoire ;
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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