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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 19 mars 2026, n° 26/00200 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00200 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 19 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00200 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LO4B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du tribunal judiciaire de NIMES
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Amélie PATRICE, vice-présidente, magistrat du tribunal judiciaire de NIMES, , siégeant à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de [Localité 1] assisté de Madame STERLE, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Monsieur [B] [U]
né le 20 Septembre 2005 à
[Adresse 1]
[Localité 1]
actuellement hospitalisé sans consentement au CHU de [Localité 1] depuis le 12/03/2026;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 12/03/2026 en urgence par
Monsieur le Préfet par arrêté ;
Vu la décision maintenant en hospitalisation complète une personne faisant l’objet de soins psychiatrique prise le 16 mars 2026 par Monsieur le Préfet par arrêté ;
Vu la saisine en date du 17 Mars 2026 de Monsieur le Préfet du GARD tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’audience publique en date du 19 Mars 2026 tenue à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de [Localité 1] à laquelle a comparu le patient
Monsieur [B] [U], dûment avisé, assisté par Me Cassandra DIDIER, avocat commis d’office
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L.3213-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l’Etat dans le département que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public.
Monsieur [B] [U] a été hospitalisé sans son consentement au vu du certificat médical établi par le Docteur [D] [F] en date du 12/03/2026 faisant état de Agitation psychomotrice avec hétéroagressivité envers les secours puis envers le personnel soignant. Rupture thérapeutique pour son trouble psychiatrique chronique et absence totale de conscience des troubles. J estime que les troubles mentaux du patient necessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public et que le patient doit être admis en soins psychiatriques à temps complet sur décision du représentant de l’Etat, conformément aux articles L3213-1 du code de la Santé publique. état nécessitant une prise en charge médicale ;
Monsieur [B] [U] a été maintenu en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [Q] [G] en date du 13 mars 2026 ;
Aux termes de l’avis motivé du [V] [M] en date du 17/03/2026, ce médecin indique :Patient admis en SDRE pour des troubles du comportement dans un contexte d’excitation
psychomoteur alors qu’ii était en rupture de traitement et sous l’emprise de produits stupéfiants. Ce jour, il reste très labile, attribue ses troubles du comportement à des symptômes délirants persécutoires. On retrouve une tristesse. Il est nécessaire d’être vigilant vis-à-vis d’un virage dépressif. Le patient minimise la sévérité de sa maladie, n’évoque pas spontanément les troubles du comportement puis en minimise totalement l’intensité lorsqu’il y est confronté. il reste encore ambivalent quant à lhospitalisation actuelle. il n’a pas retrouvé sa capacité à consentir aux soins, l’hospitalisation doit donc être maintenue. En conséquence, les soins psychiatriques à la demande du représentant de l’Etat doivent se poursuivre à temps complets, et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre ;
Lors de l’audience, Monsieur [B] [U] s’est exprimé. Il dit comprendre les raisons pour lesquelles la mesure d’hospitalisation a été décidée (rupture de traitement et prise de toxiques). En revanche, il souhaiterait pouvoir quitter la structure, l’ensemble de sa famille vivant à [Localité 2], et lui-même espérant retrouver rapidement son logement et son emploi à [Localité 1]. Il se sent apte à poursuivre le traitement par lui-même, et à se tenir éloigner des substances toxiques.
Sur les moyens de nullité soulevés :
— sur l’absence de preuve de véritable notification des droits au patient :
L’article L3211-3 du code de la santé publique dispose que “lorsqu’une personne atteinte de troubles mentaux fait l’objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l’exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
Avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état.
En outre, toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L. 3211-12-1".
En l’espèce, il est soutenu que la notification de la décision d’admission en soins psychiatriques contraints, des droits, garanties et voies de recours offertes au patient, réalisée le 12 mars 2026 à 22 heures 20 au moment de son entrée dans le service, n’est pas conforme aux dispositions légales car elle a été signée par le personnel soignant, l’état de santé du patient ne lui permettant pas, au moment de l’accomplissement de cet acte, d’en comprendre pleinement la portée et de signer les documents afférents.
Pour autant, ce document mentionne que concomitamment à cette signature, une copie du document signé, ainsi que de la notice d’information sur les droits, garanties et voies de recours dont disposent le patient, ont été remis en main propre à [B] [U], de même qu’une copie de la décision d’admission en soins psychiatriques sous contrainte.
Dès lors, et conformément aux dispositions légales, le patient sera en mesure de prendre connaissance du contenu de l’ensemble de ces documents lorsque son état de santé le lui permettra, et notamment quand les effets de la sédation initiale se seront estompés.
En conséquence, le moyen de nullité sera rejeté.
— sur l’incertitude concernant la durée de la période d’observation compte tenu des mentions figurant sur les certificats médicaux :
En l’espèce, figurent en procédure un certificat médical de 24 heures daté du 13 mars 2026 à 13 heures 45, et un certificat médical de 72 heures daté du 13 mars 2026 à 10 heures 45. Le patient a été admis en hospitalisation psychiatriques sous contrainte à temps complet le 12 mars 2026.
Il est soutenu qu’au vu des mentions figurant sur les certificats médicaux, il existe un doute sur la durée et la portée de la période d’observation à laquelle le patient a été soumis. Pour autant, il sera permis de considérer que la mention de la date figurant sur le certificat médical de 72 heures (13 mars) constitue nécessairement une erreur matérielle, puisque ce document n’a pas pu être établi antérieurement au certificat médical de 24 heures.
Au surplus, aucun grief n’est rapporté en l’espèce, le contenu de chacun des certificats médicaux permettant d’apprécier l’évolution de l’état de santé de [B] [U] sur la période considérée.
Le moyen de nullité sera donc rejeté.
Sur le fond :
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats, que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée.
L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. En effet, si le souhait de [B] [U] de pouvoir retrouver son logement et son emploi rapidement est parfaitement entendable et légitime, il convient de s’assurer qu’il pourra le faire dans les meilleures conditions possibles, sans risquer une nouvelle rupture thérapeutique. En l’état, l’amélioration clinique apparaît trop récente.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [B] [U] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de NÎMES. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait en notre Cabinet au Palais de Justice de NIMES le 19 Mars 2026.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [B] [U] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’ARS
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 19 Mars 2026
Le Greffier
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