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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp fond, 30 juin 2025, n° 24/00755 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00755 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 5]
N° RG 24/00755 – N° Portalis DB22-W-B7I-SPXH
JUGEMENT
Du : 30 Juin 2025
ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES anciennement dénommée la SA FINANCO
C/
[B] [S], [Z] [K] épouse [S]
expédition exécutoire
délivrée le
à Me HASCOET
expédition certifiée conforme
délivrée le
à Mr [S]
Mme [S]
Minute : /2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 30 Juin 2025 ;
Sous la présidence de Sylvaine CARBONEL, Magistrat à titre temporaire, chargé des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Charline VASSEUR, Greffier,
Après débats à l’audience du 26 Mai 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES
Anciennement dénommée la SA FINANCO
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 2]
représentée par Me Olivier HASCOET, substitué par Me Agatha MALKI, avocats au barreau d’ESSONNE
ET :
DEFENDEURS :
Monsieur [B] [S]
[Adresse 1]
[Localité 6]
comparant
Madame [Z] [K] épouse [S]
[Adresse 1]
[Localité 6]
comparante
A l’audience du 26 Mai 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2025 aux heures d’ouverture au public.
EXPOSE DU LITIGE :
Selon offre préalable acceptée la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES anciennement dénommée Société FINANCO a consenti le 7 janvier 2022 à Monsieur [B] [S] et à Madame [Z] [S] née [K] un prêt personnel n° 48277129 d’un montant en capital de 10.000€ remboursable par 72 mensualités de 160,49€ incluant les intérêts au taux débiteur de 4,88 % l’an.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société de crédit a mis en demeure Monsieur [S] et Madame [S] de régulariser les mensualités impayées par lettre RAR de mise en demeure du 29 novembre 2023 , puis a, par lettre RAR du 22 décembre 2023 prononcé la déchéance du terme à compter du 19 décembre 2023
Par acte du 21 octobre 2024 la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES a fait assigner Monsieur et Madame [S] pour demander au Tribunal de :
— Condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 8028,06€ , outre interêts au taux contractuel de 4,88% l’an à compter de la mise en demeure du 22 décembre 2023 et à titre subsidiaire à compter de l’assignation;
— voir ordonner la capitalisation annuelle des intérêts;
— voir à titre infiniment subsidiaire , juger que si la déchéance du terme n’était pas acquise, prononcer la résolution judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil;
— condamner alors solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 8028,06 € avec interêts au taux légal à compter du jugement à intervenir;
— condamner solidairement les défendeurs au paiement 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir;
Représentée à l’audience du 26 mai 2025 par son avocat , la banque a sollicité le bénéfice de son assignation. Interrogée par le Tribunal, elle a indiqué que son action n’était pas forclose, et qu’aucune cause de déchéance du droit aux intérêts n’était encourue.
Monsieur et Madame [S] comparaissaient en personne. Ils exposaient solliciter des délais de paiement, en raison de difficultés financières, en proposant d’apurer la dette par versements mensuels de 100 € jusqu’en février 2026, puis 200 € .
La banque s’opposait à l’octroi ce ces délais.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’action
Selon les dispositions de l’article R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
En l’espèce, le premier incident de paiement non régularisé date du mois de juillet 2023 , et l’assignation du 21 octobre 2024 .
La demande de l’organisme de crédit, introduite dans le délai ainsi imparti, est donc recevable.
Sur les sommes dues
La société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES demande la condamnation solidaire de Monsieur et de Madame [S] au paiement de la somme de 8028,06 € selon décompte actualisé le 28 août 2024 se décomposant de la manière suivante :
créance impayée en principal : 1001,63€
intérêts de retard à la déchéance du terme 9,39 €
Capital restant dû sur mensualités à échoir 7100,89 €
indemnité légale de 8% ( sur le capital restant du ): 606,77 €
intérêts contentieux au 31/07/24 239,03 €
acompte reçu – 929,65 €
TOTAL 8028,06 €
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires ; en application de l’article 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés ;
En l’espèce , la demanderesse a mis en demeure Monsieur et Madame [S] de régler les mensualités impayées sous quinze jours par lettre RAR du 29 novembre 2023
Il n’est pas allégué par les défendeurs qu’ il aient apuré les arriérés ; la déchéance du terme a donc pu valablement intervenir le 19 décembre 2023 par lettre RAR du 22 décembre 2023
Le décompte produit et non contesté montre que les sommes réclamées en principal sont dues, soit la somme totale de 7421,29 € (dont créance impayée en principal de 1001,63€ , intérêts de retard à la déchéance du terme de 9,39 € ; capital restant dû sur mensualités à échoir de 7100,89 €, intérêts contentieux de 239,03 €, moins l’acompte de 929,65 €)
Monsieur et Madame [S] seront donc condamnés à payer la somme de 7421,29 € à la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES
Cette somme portera intérêts au taux conventionnel de 4,88 % l’an à compter du 15 janvier 2024, date de réception de la mise en demeure du 22 décembre 2023
Cumulée avec les intérêts conventionnels, et le contrat ayant été partiellement exécuté, la clause pénale revêt un caractère manifestement excessif ; il convient de la réduire à la somme de 1 €, conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du Code civil .
Il convient de rappeler que les intérêts échus ne peuvent en application de l’article 1343-2.
du Code civil, générer eux-même des intérêts en matière de crédit à la consommation , même au taux légal : la société demanderesse sera donc déboutée de sa demande de capitalisation des intérêts.
Les difficultés avérées de Monsieur et de Madame [S] justifient qu’il soit fait application des dispositions combinées de l’article L 314-20 du Code de la consommation et 1343-5 du Code civil, dans les conditions précisées au dispositif.
Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la demanderesse la charge des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer ; une somme de 500 € lui sera allouée à ce titre.
En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens .
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire, nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Contentieux de la Protection , statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne solidairement Monsieur [B] [S] et Madame [Z] [S] née [K] à payer à la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES la somme de 7421,29 € , avec intérêts au taux contractuel de 4,88 % l’an à compter du 15 janvier 2024
Réduit l’indemnité sollicitée par la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES à 1€ au titre de l’indemnité de résiliation.
Autorise Monsieur [B] [S] et Madame [Z] [S] née [K] à s’acquitter de la somme due en vingt quatre versements mensuels de 150 € au minimum, payables et portables le dixième jour de chaque mois suivant celui de la signification du présent jugement, le dernier versement étant majoré du solde de la dette, sauf meilleur accord ou engagement d’une procédure de surendettement
Dit qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, et après une mise en demeure restée sans effet pendant quinze jours, l’échelonnement qui précède sera caduc et que la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible ;
Rappelle qu’aux termes de l’article 1343-5 du Code civil, la présente décision suspend les procédures d’exécution et interdit la mise en oeuvre de nouvelles procédures pendant le délai de grâce
Déboute la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES de sa demande de capitalisation des intérêts
Condamne solidairement Monsieur [B] [S] et Madame [Z] [S] née [K] à payer à la société ARKEA la somme de 500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne solidairement Monsieur [B] [S] et Madame [Z] [S] aux dépens
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit
Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE
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