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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 6 avr. 2026, n° 26/01661 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01661 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
MAGISTRAT DU SIÈGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Requête: N° RG 26/01661 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LPU4
ORDONNANCE DU 06 Avril 2026 SUR DEMANDE DE CONTESTATION DU PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA DEMANDE DE PREMIERE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Vanessa JEAN-AMANS, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES , assistée de Julie EZQUERRA, Greffier, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R .743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En vertu de l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une visio-conférence a été organisée entre le tribunal judiciaire de Nîmes et le centre de rétention de Nîmes pour la tenue de l’audience.
Les avis prévus par les articles R.743-3 et R. 743-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ayant été donnés par le greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 04 Avril 2026 à 17 heures 59 enregistrée sous le numéro N° RG 26/01661 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LPU4 présentée par Monsieur PREFET DU GARD et concernant
Monsieur [T] [L]
né le 21 Novembre 2003 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne ;
Vu la requête présentée par Monsieur [T] [L] le 04 Avril 2026 à 09 heures 43 tendant à voir contester la mesure de placement en rétention prise à son égard le 02 avril 2026 et reprise oralement à l’audience ;
Attendu qu’il convient de joindre ces deux procédures comme le permet le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 09 décembre 2025 et notifié le même jour ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 02 avril 2026 notifiée le même jour à 18 heures 59 ;
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, est représenté par Monsieur [Q] [A], fonctionnaire administratif assermenté ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Jean-Michel ROSELLO, avocat commis d’office, désigné par Madame le Bâtonnier du Barreau de NÎMES, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue, Madame [P] [M] inscrit sur une des listes des experts de la Cour d’Appel
DEROULEMENT DES DEBATS
Vu le rappel des droits par application de l’article L. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
La personne étrangère déclare : C’est la première fois que je me retrouve dans cette situation, je n’avais pas d’antécédents, pas de peine de prison avant. Ma compagne est enceinte, nous vivons chez sa mère. Je n’ai pas d’antécédents, j’espère que ça va bien se passer. Sur les faits concernant les stupéfiants, je suis désolé, j’ai commis une erreur. Je suis nouveau ici, je me suis fait avoir, je ne connais pas le système. Ma femme est ici en France, elle est française, elle est enceinte. Je ne suis pas un homme à problèmes.
Me [Z] [W] ne soulève aucune nullité de procédure ;
Le représentant de la Préfecture : L’arrêté d’obligation de quitter le territoire français est bien mentionné dans la saisine de la Préfecture. Il a été interpellé suite à une surveillance pour offre et cession de stupéfiants. Il ne peut présenter lors de son arrestation des documents d’identité valables. Connu des services de police sous plusieurs identités. N’a pas respecté plusieurs mesures d’éloignement. A été condamné à 6 mois avec sursis avec interdiction du territoire français. Il ne veut pas se conformer à un éloignement dans son pays d’origine. Sera auditionné par les autorités de son pays le 8 avril.
Le représentant de la Préfecture demande la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [T] [L].
***
Sur le fond, Me [Z] [W] plaide le non renouvellement de la rétention administrative de son client pour les motifs suivants :
Je reprends les éléments de la requête en contestation. Pas de justificatifs sur l’état de santé de sa compagne ni même de documents pour attester de sa situation sur le territoire. Sur le surplus je m’en rapporte.
La personne étrangère déclare : Pardon.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de l’arrêté de placement en rétention
Sur le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision de placement en rétention administrative
Aux termes de l’article du R.741-1 CESEDA, l’autorité compétente pour ordonner le placement en rétention administrative d’un étranger est le préfet du département et, à [Localité 2], le préfet de police.
Cependant aucun principe général de droit ni aucun texte législatif ou réglementaire n’interdit au préfet de déléguer sa signature pour l’exercice des attributions qui lui sont conférées par l’article susvisé.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Madame [R] [S], signataire de la décision contestée et sous-préfète de la préfecture du Gard, a reçu délégation de signature par arrêté n°30-2024-10-18-00009 en date du 18 octobre 2024 du préfet du Gard, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l’effet de signer les arrêtés de placement et de maintien en rétention administrative et les décisions de sortie ainsi que toutes les réquisitions à ces fins, les demandes consulaires, les saisines des juges judiciaires en matière de prolongation de rétention administrative.
Il s’ensuit que le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être rejeté.
Sur le défaut de motivation de la décision de placement en rétention administrative
L’article 741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
La « nécessité » du placement en rétention doit toujours être motivée. La nécessité de la rétention administrative résulte tout d’abord de la constatation d’empêchement matériel à l’exécution de la mise à exécution immédiate de la mesure d’éloignement (absence de places disponibles, défaut d’identification de l’intéressé, pour déterminer la nationalité de l’intéressé qui conditionne la détermination du pays de destination)
En l’espèce, il est soutenu que le Préfet du Gard n’a pas pris en compte la situation personnelle du retenu selon laquelle il vit en concubinage avec un ressortissante française enceinte de lui et justifie d’une adresse à [Localité 3]. Il produit à cet égard une attestation d’hébergement.
La décision préfectorale contestée mentionne que Monsieur X se disant [L] [T] est démuni de tout document d’identité et sans domicile fixe, celui-ci n’ayant communiqué aucun élément concernant sa situation personnelle, et défavorablement connu des services de police pour avoir été condamné le 2 avril 2026 à la peine de 6 mois d’emprisonnement assortis du sursis et à une interdiction du territoire français pendant 5 ans.
Ces motifs de droit et de fait se révèlent avoir été suffisants pour mettre l’étranger en mesure de contester utilement l’arrêté devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire.
Sur le moyen tiré du défaut de base légale de l’arrêté de placement en rétention administrative
Il est soutenu que l’arrêté préfectoral de placement en rétention est dépourvu de base légale en ce qu’il ne vise pas expressément l’arrêté portant l’obligation de quitter le territoire français en date du 9 décembre 2025.
Or, il résulte pourtant de la lecture même de l’arrêté de placement en rétention que Monsieur X se disant [L] [T], ressortissant algérien, a fait l’objet d’un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français sans délai de départ assorti d’une interdiction de 6 mois de retour sur le sol français notifié par le préfet du Tarn le 9 décembre 2025, de sorte que le moyen sera déclaré inopérant.
Sur le fond :
Attendu que conformément aux articles L. 731-1 et L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la personne de nationalité étrangère se trouve dans le cas suivant:
1° elle fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° elle doit être éloignée en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° elle doit être éloignée pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° elle doit être remise aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5°elle doit être éloignée en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° elle fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° elle doit être éloignée en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° elle doit être éloignée en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
9° ayant été assignée à résidence en application du présent article, ou placée en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont elle fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenue en France alors que cette décision est toujours exécutoire;
Attendu en outre qu’en application des articles L. 612-3 et L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle ne dispose pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de se soustraire à l’obligation de quitter le territoire, comme établi, sauf circonstances particulière, car en l’espèce :
a) elle ne peut justifier être entrée régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour,
b) elle s’est maintenue sur le territoire français au delà de la durée de validité de son visa ou, si elle n’est pas soumise à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour,
c) elle s’est maintenue sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement,
d) elle s’est soustraite à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement,
e) elle a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou s’il a fait usage d’un tel titre ou document ;
f) elle ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’elle ne peut présenter de documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’elle a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’elle a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au deuxième alinéa de l’article L. 142-1 qu’elle ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’elle s’est précédemment soustraite aux obligations prévues aux articles L. 721-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile;
g) entrée irrégulièrement sur le territoire de l’un des Etats avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, elle fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un de ces Etats ou s’est maintenue sur le territoire d’un de ces Etats sans justifier d’un droit de séjour ;
Qu’en l’espèce, il ressort de la procédure que Monsieur [T] [L] n’a pas remis l’original d’un document d’identité en cours de validité et se présente également sous l’alias de [F] [C], né le 1er janvier 2005 ; que le consulat a été avisé le 3 avril 2026 et qu’une audition est prévue le 8 avril 2026 ; qu’il ne justifie pas d’un lieu d’hébergement effectif et stable sur le territoire français ni d’une source licite de revenus ; qu’il se maintient sur le territoire français en dépit de l’irrégularité de sa situation ; qu’il fait valoir être en couple avec une ressortissante française qui serait enceinte de lui mais n’en justifie pas ; que ses garanties de représentation sont dès lors insuffisantes ; qu’il est défavorablement connu pour avoir été condamné par le tribunal correctionnel d’ALES le 2 avril 2026 à la peine de 6 mois d’emprisonnement et à une interdiction du territoire français pendant 5 ans pour des faits de détention et d’offre de stupéfiants de sorte qu’il constitue une menace pour l’ordre public ; qu’il y a donc lieu dans ces conditions d’autoriser la prolongation de la mesure de rétention dont il fait l’objet ;
Attendu qu’il sera fait droit à la requête préfectorale.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS la requête recevable ;
ORDONNONS la jonction des requêtes ;
REJETONS la requête en contestation de placement en rétention ;
ORDONNONS pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de Monsieur [T] [L]
né le 21 Novembre 2003 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne,
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 26 jours à compter du 06/04/2026
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention de [Localité 4] ;
L’INFORMONS également des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions la concernant ;
LUI RAPPELONS aussi qu’une demande d’asile ne sera plus recevable pendant la période de rétention si elle est formulée plus de cinq jours après son arrivée au centre de rétention ;
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le Préfet demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Fait à Nîmes, en audience publique, le 06 Avril 2026 à
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Reçu notification le 06 Avril 2026 à
LE PRÉFET L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE
Pris connaissance ce jour à heures
☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [T] [L],
☐ de l’ordonnance ayant assigné à résidence Monsieur [T] [L],
☐ de l’ordonnance ayant mis fin à la rétention de Monsieur [T] [L],
et déclare :
☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président
☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance
Le Procureur de la République
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur PREFET DU GARD
le 06 Avril 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 4];
le 06 Avril 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 4] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ;
le 06 Avril 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me [Z] [W] ;
le 06 Avril 2026 à par mail Le Greffier
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 4]
Monsieur [T] [L] reconnaît avoir :
Reçu notification le ………………………… à ……………………………… heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 06 Avril 2026 par Vanessa JEAN-AMANS , vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES,
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le Préfet demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Signature du requérant
Cette ordonnance a été traduite oralement en…………………………………………………….
langue que le requérant comprend ;
le ………………………………………………………… à ……………………… HEURES
Par l’intermédiaire de :
☐………………………………………………………………………, interprète
☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA
☐ L’ISM, par téléphone
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………………
SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité )
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 2] ([XXXXXXXX01])
PROCÈS VERBAL DES OPÉRATIONS TECHNIQUES
UTILISATION D’UN MOYEN DE TÉLÉCOMMUNICATION AU COURS D’UNE AUDIENCE TENUE EN MATIERE DE RETENION ADMINISTRATIVE
(art L743-7 du CESEDA)
Visio conférence tenue le 06 Avril 2026 entre le Tribunal Judiciaire de NIMES et le Centre de rétention de NIMES
dans la procédure suivie contre :
Monsieur PREFET DU GARD contre Monsieur [T] [L]
Procès verbal établi parJulie EZQUERRA , greffier
La communication a été établie à 10h06
Les tests de vérification du caractère correct de la liaison ont été effectués
La communication a été interrompue à 10h17
x La liaison n’a pas été perturbée par un incident technique
☐ La liaison a été perturbée par l’incident technique suivant :
Fait à NIMES, le 06 Avril 2026
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