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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 3 févr. 2025, n° 23/57770 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/57770 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
N° RG 23/57770 – N° Portalis 352J-W-B7H-C24KI
N° : 4
Assignation du :
17 Octobre 2023
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 03 février 2025
par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDEUR
E.P.I.C. [Localité 7] HABITAT – OPH anciennement l’Office Public d’Aménagement et de Construction de [Localité 7] (OPAC de [Localité 7])
Etablissement Public Industriel et Commercial
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par la SELAS CLOIX & MENDES-GIL prise en la persone de Maître Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS – #P0173
DEFENDERESSE
La société dénommée [M] S.A.R.L.
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Julien BAOUDI, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE – PN 359
DÉBATS
A l’audience du 09 Décembre 2024, tenue publiquement, présidée par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Par acte sous seing privé en date du 9 janvier 2001, [Localité 7] Habitat OPH, venant aux droits de la Ville de [Localité 7], a donné à bail commercial à la société El Aman des locaux commerciaux situés [Adresse 1] à [Localité 8].
Le 6 juin 2006, la société El Aman a cédé le fonds de commerce à la SARL [M].
Le bail a été renouvelé par acte sous seing privé du 15 septembre 2011, à effet du 1er avril 2011, et s’est poursuivi tacitement depuis son terme survenu le 31 mars 2019. Le loyer a été fixé à la somme annuelle de 6 090 euros hors taxes et hors charges, payable par trimestre échu.
Le 25 août 2023, le bailleur a fait délivrer au preneur un commandement visant la clause résolutoire d’avoir à payer la somme de 15 040,24 euros représentant un arriéré de loyers et charges.
Par acte en date du 17 octobre 2023, [Localité 7] Habitat OPH a fait assigner en référé la société [M] sollicitant de :
“Vu notamment l’ancien article 1134 du Code civil devenus 1101 et suivants du Code civil ainsi que l’article 1728 du Code civil,
Vu l’article L. 145-41 du Code de commerce,
Vu l’article L. 313-2 du Code monétaire et financier,
Vu l’article 1343-2 du Code civil,
Vu les articles 834 et 835 du Code de procédure civile,
Vu la sommation de payer visant la clause résolutoire délivrée le 21 mars 2023,
Vu les pièces versées au débat,
Vu la jurisprudence visée,
A TITRE PRINCIPAL,
— CONSTATER l’acquisition au 25 septembre 2023 de la clause résolutoire insérée au bail et visée au commandement de payer du 25 août 2023 ;
— CONDAMNER la société [M], en sa qualité de locataire, au paiement de la somme de 15.040,24 €, due au 25 septembre 2023 au titre des loyers et des charges, selon décompte actualisé au 27 septembre 2023 ;
— ORDONNER l’expulsion de la société [M], ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, et ce avec l’assistance d’un serrurier et de la [Localité 6] Publique si besoin est;
— ORDONNER le transport et la séquestration des meubles et des effets mobiliers garnissant les lieux loués dans tel garde meubles qu’il plaira au Tribunal de désigner et ce, aux frais, risques et périls du locataire ;
— FIXER l’indemnité d’occupation mensuelle au montant forfaitaire correspondant au montant du dernier loyer contractuel en vigueur, et ce à compter du 26 septembre 2023, taxes et charges en sus, et CONDAMNER la société [M] au paiement de ladite indemnité d’occupation jusqu’à la libération effective des lieux qui s’effectuera par la remise des clefs ;
— ORDONNER la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil;
— AUTORISER le preneur à conserver le dépôt de garantie versé par le preneur à son entrée dans les lieux ;
— N’ACCORDER aucun délai de paiement supplémentaire au locataire en raison du montant et de l’ancienneté de la dette ;
A TITRE SUBSIDIAIRE,
Si, par impossible, des délais de paiement pour régler les sommes dues étaient accordés, il est demandé à Madame, Monsieur le Président de :
— N’ACCORDER des délais de paiement que sous réserve du strict règlement des échéances courantes de loyers et de charges ainsi que des paiements des mensualités accordées à date fixe. – A défaut, en cas de simple retard ou de défaut de paiement, DIRE ET JUGER que la déchéance du terme sera acquise et que le bailleur pourra alors librement engager l’expulsion du preneur.
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
— DEBOUTER purement et simplement la partie adverse de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— CONDAMNER la société [M] au paiement de la somme de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— CONDAMNER la société [M] aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer et en ordonner la distraction au profit de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL ;
— RAPPELER que l’Ordonnance à intervenir sera de plein droit assortie de l’exécution provisoire.”
A l’audience de renvoi du 9 décembre 2024, le conseil de [Localité 7] Habitat OPH a actualisé sa demande de provision à hauteur de la somme de 18 218,72 euros, arrêtée au 29 novembre 2024, échéance d’octobre 2024 comprise, faisant état de deux virements effectués le 21 novembre 2023 et le 25 mars 2024, ajoutant également ne pas s’opposer aux délais de paiement sollicités.
Le conseil de la société [M] a indiqué que sa cliente aurait payé le 4ème trimestre 2024, sollicitant les plus larges délais de paiement et la mensualisation du règlement du loyer.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article L.145-41 du code de commerce, ”toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.”
L’article 834 du code de procédure civile dispose que “dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend”.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le commandement de payer, visant la clause résolutoire stipulée au bail, délivré le 25 août 2023, porte sur une somme principale de 15 040,24 euros arrêtée au 22 août 2023, 2ème trimestre 2023 échu compris, un décompte détaillé étant annexé à l’acte.
Selon le décompte versé aux débats, les causes de ce commandement de payer n’ont pas été réglées dans le délai d’un mois imparti au preneur, ce qui n’est pas contesté.
C’est donc à bon droit que le bailleur sollicite le bénéfice de l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire stipulée au bail, soit à la date du 25 septembre 2023.
Sur la provision et la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article 835, alinéa 2,du code de procédure civile, “dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il [le président du tribunal judiciaire] peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire”.
Selon l’article L.145-41 du code de commerce, “Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge”.
L’article 1343-5 du code civil dispose que “Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.”
Le bailleur sollicite la somme provisionnelle actualisée de 18 218,72 euros arrêtée au 3ème trimestre 2024 inclus, qui est justifiée par le décompte versé aux débats et non contredit en l’état par une pièce en défense.
Il sera donc alloué au demandeur cette somme à titre de provision à valoir sur l’arriéré de loyers et charges.
La société [M] sollicite les plus larges délais de paiement.
[Localité 7] Habitat OPH ne s’opposant pas à cette demande, il sera alloué à la société [M] des délais de paiement de 24 mois dans les termes du dispositif ci-après et les effets de la clause résolutoire seront suspendus durant les délais accordés.
A défaut de respect de ces délais, la clause résolutoire reprendra son plein effet et l’expulsion du preneur sera ordonnée.
L’indemnité d’occupation provisionnelle sera fixée au montant du dernier loyer mensuel tel qu’il résulterait de la poursuite du contrat outre les charges et taxes, jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés.
La demande tendant à la conservation du dépôt de garantie, susceptible de conférer au bailleur un avantage excessif, sera écartée au stade du référé, comme devant être soumise à l’appréciation du juge du fond.
Sur les autres demandes
Il y a lieu en équité de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de [Localité 7] Habitat OPH dans les termes du présent dispositif.
La société [M] supportera la charge des dépens de l’instance en ce compris notamment le coût du commandement de payer délivré le 25 août 2023, qui pourront être recouvrés par la Selas Cloix & Mendes-Gil conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Constatons l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire à la date du 25 septembre 2023,
Condamnons la société [M] à payer à [Localité 7] Habitat OPH la somme provisionnelle de 18 218,72 euros à valoir sur l’arriéré de loyers et charges arrêté au mois d’octobre 2024, 3ème trimestre 2024 échu inclus,
Accordons à la société [M] des délais de paiement,
Disons que la société [M] pourra s’acquitter du paiement de la provision fixée, en sus du loyer courant, moyennant le versement de 24 mensualités d’égal montant, et ce, à compter du mois suivant la signification de la présente décision,
Disons que les effets de la clause résolutoire sont suspendus durant le cours des délais accordés,
Disons qu’à défaut de paiement d’un seul loyer courant ou d’une mensualité à échéance, la clause résolutoire reprendra ses effets, et:
— la dette deviendra immédiatement exigible,
— les intérêts seront capitalisés dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
— l’expulsion de la société [M] pourra être poursuivie ainsi que celle de tous occupants de son chef des locaux commerciaux situés [Adresse 1] à [Localité 8] avec l’assistance, si besoin, de la force publique et d’un serrurier,
— le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— la société [M] sera condamnée à payer, à titre provisionnel, à [Localité 7] Habitat OPH une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer tel qu’il résulterait de la poursuite du contrat outre les charges et taxes, jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés,
Disons, en cas de déchéance du terme, n’y avoir lieu à référé sur la demande tendant à la conservation du dépôt de garantie,
Condamnons la société [M] à payer à [Localité 7] Habitat OPH la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société [M] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer délivré le 25 août 2023, qui pourront être recouvrés par la Selas Cloix & Mendes-Gil conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Disons n’y avoir lieu à référé sur toute autre demande,
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
Fait à [Localité 7] le 03 février 2025
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Béatrice FOUCHARD-TESSIER
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