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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, référé, 13 mai 2026, n° 25/00812 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00812 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
RG – N° RG 25/00812 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LIH7
la SELARL PVB SOCIÉTÉ D’AVOCATS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 13 MAI 2026
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. GEST-PAL,
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Philippe BEZ de la SCP BEZ-DURAND-DELOUP, avocats au barreau de MONTPELLIER, Maître Christèle CLABEAUT de la SCP LEMOINE CLABEAUT, avocats au barreau de NIMES
DEFENDERESSE
S.A.R.L. CATTALEYA 1,
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 912 332 608, prise en la personne de son représentant légal en exercice,, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Sophie MEISSONNIER-CAYEZ de la SELARL PVB SOCIÉTÉ D’AVOCATS, avocats au barreau de NIMES
Ordonnance contradictoire, en premier ressort, prononcée par Chloé AGU, Juge, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Aurélie VIALLE, Greffière, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 01 avril 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2026, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 5 novembre 2025, la SARL GEST-PAL a assigné la société CATTALEYA 1 devant Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de Nîmes, statuant en référé, aux fins de voir, au visa des articles 145 du code de procédure civile et L 131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution aux fins de :
Ordonner à la société CATTALEYA 1 à communiquer à la société GEST-PAL sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de signification de la décision à intervenir tous justificatifs des recettes encaissées par le restaurant exploité « [Adresse 3] » et notamment les relevés bancaires de la société recevant les encaissements par SUMUP « SUMUP CATTALEF LE PONTET », TPE « [Adresse 4] », SUMUP « SUMUP CATALE » et à la condamner à la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
A cette audience, la SARL GEST-PAL a repris les termes de ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés.
Elle sollicite de :
RG – N° RG 25/00812 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LIH7
la SELARL PVB SOCIÉTÉ D’AVOCATS
— Ordonner à la défenderesse de lui communiquer sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir les documents suivants :
*Les Tickets X récapitulatifs des encaissements du mois de novembre 2023 ;
*Les relevés manquants SUMUP d’août, septembre, octobre et novembre 2023 ;
*Un récapitulatif complet des comptes SUM UP de la société CATTALEYA sur l’intégralité de la période location de mai à novembre 2023 pour le SUM UP CATTALE et le SUM UP CATTALEFR LE PONTET ;
— Rejeter les demandes reconventionnelles de la société CATTALEYA 1 ;
— Rejeter plus largement l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la défenderesse ;
— La condamner à lui verser 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions et pour l’essentiel, la demanderesse expose que la défenderesse n’a pas communiqué l’ensemble des justificatifs sollicités.
S’agissant des demandes reconventionnelles, elle fait valoir qu’il n’est pas stipulé d’obligation de restitution du chèque de dépôt de garantie dans le cas où il n’y aurait pas de motifs à faire valoir à la fin de la validité du cautionnement. Concernant la demande de communication reconventionnelle, elle indique que la société défenderesse ne présente pas le moindre commencement de preuve et que le respect de ses obligations fiscales n’a pas d’impact sur la société CATTALEYA.
S’agissant du trop-perçu des loyers, elle indique que le détail des calculs n’est pas présenté et qu’aucune pièce complémentaire n’est produite. S’agissant du remboursement des sommes acquittées à la mairie pour la terrasse occupant l’espace public, la stipulation dans le bail est claire : c’est l’affaire du locataire. S’agissant de la terrasse [Adresse 5], il n’est pas justifié d’une stipulation contractuelle pour mettre à la charge du bailleur les loyers d’une convention d’occupation du domaine public conclu lui-même dans le cadre de son exploitation du fonds de commerce.
La société CATTALEYA 1 sollicite :
*A titre principal :
— Constater qu’elle a régulièrement transmis l’ensemble des justificatifs relatifs aux recettes encaissées par le fonds de commerce du restaurant ;
En conséquence,
— Rejeter les demandes de communication de documents et d’astreinte de la société GEST-PAL ;
*A titre reconventionnel :
— Ordonner la restitution, sans délai, du chèque de garantie de 50 000 euros sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— Ordonner la communication de l’ensemble des factures détaillant la ventilation du loyer et de la TVA ainsi que des déclarations de TVA relatives à la période de paiement des loyers sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— Condamner à titre provisionnel la société GEST-PAL au paiement de la somme de 1 857,35 euros au titre du trop-perçu de loyers ;
— Condamner à titre provisionnel la société GEST-PAL au paiement de la somme de 5 277 euros au titre de la redevance versée à la commune pour l’occupation du domaine public ;
En tout état de cause :
— Rejeter toutes demandes contraires ;
— Condamner la société GEST-PAL à 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle fait valoir pour l’essentiel que :
— S’agissant du mois de novembre 2023, il n’existe pas de ticket mensuel car elle n’a exploité le fonds que pendant une courte période ;
— La demande tendant à obtenir la communication d’un récapitulatif complet du compte SUMUP sur l’intégralité de la période de location est incohérente en ce que les relevés ont déjà été transmis de mai à juillet 2023 et à l’issue elle n’utilisait plus le système SUM UP ;
— Les captures d’écran relatives aux encaissements et ses relevés de compte démontrent l’absence de tout versement en provenance de SUM UP à compter de cette période ;
— Le changement de dénomination résulte de son changement de siège social ;
— Il est donc évoqué des relevés supplémentaires qui n’existent pas.
A titre reconventionnel elle fait valoir que :
— la date de restitution du cautionnement était prévue depuis le 31 janvier 2024 de sorte que le chèque n’a plus lieu d’être conservé ;
— le contrat de location saisonnière prévoit que le loyer serait égal à 14 % TTC du chiffre d’affaires TTC devant être réglé mensuellement ;
— il ressort que la société GEST PAL n’a pas procédé au reversement de la TVA collectée et c’est dans ces conditions qu’afin de vérifier la régularité de ces opérations, elle sollicite la communication des factures détaillant la ventilation du loyer et de la TVA ;
— elle sollicite le remboursement des sommes au titre du trop-perçu des loyers en ce que la bailleresse a indûment perçu des sommes dépassant celles effectivement dues par le preneur ;
— l’occupation de la terrasse située [Adresse 5] était pleinement intégrée dans le montant du loyer versé et ainsi la redevance ne doit être supportée par le Preneur.
***
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Il est rappelé qu’aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale de communication de pièces sous astreinteL’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est rappelé que la production forcée d’une pièce peut être ordonnée en référé dans les conditions de l’article 145 du Code de procédure civile.
Il est rappelé que la production forcée doit porter sur des actes ou des pièces déterminées ou déterminables. Elle ne peut porter sur un ensemble indistinct de documents. Ceux-ci doivent être suffisamment identifiés.
Par ailleurs, la production ne peut être ordonnée que si l’existence de la pièce est certaine. Le demandeur doit ainsi faire la preuve que la pièce ou l’acte recherché est détenu par celui auquel il le réclame.
Il est sollicité d’ordonner à la société CATTALEYA 1 de communiquer sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir les « Tickets X » récapitulatifs des encaissements du mois de novembre 2023, les relevés manquants SUM UP des mois d’août, septembre, octobre et novembre 2023 et un récapitulatif complet des comptes SUM UP de mai 2023 à novembre 2023 pour le SUM UP CATTALE et le SUM UP CATTALEFR LE PONTET.
Il apparaît qu’ont été transmis à la demanderesse les tickets mensuels correspondant aux encaissements réalisés sur le terminal de paiement de juin à octobre 2023.
La société défenderesse soutient qu’il n’existe pas de ticket mensuel pour le mois de novembre 2023 dans la mesure où l’exploitation n’a duré que du 1er au 3 novembre.
Il n’est pas établi que des ventes aient été réalisées par l’intermédiaire du terminal de paiement durant ces trois jours.
En conséquence, la juridiction de céans ne peut condamner la société défenderesse à communiquer des pièces dont l’existence n’est pas établie.
La demanderesse sollicite la communication des relevés manquants SUM UP d’août, septembre, octobre et novembre 2023 et un récapitulatif complet des comptes SUM UP de la société CATTALEYA sur l’intégralité de la période location de mai à novembre 2023 pour le SUM UP CATTALE et le SUM UP CATTALEFR LE PONTET.
Il apparaît que la défenderesse a communiqué ses relevés SUM UP du 13 mai 2023 au 29 juillet 2023. Si elle indique qu’elle ne peut communiquer des relevés SUM UP pour les mois d’août 2023 à novembre 2023 dans la mesure où elle n’utilisait plus ce moyen de paiement à compter de cette date, elle produit en effet les tickets X mensuels de mai à octobre 2023 justifiant l’utilisation du TPE.
La juridiction ne peut en tout état de cause pas condamner la société défenderesse à communiquer des pièces dont l’existence n’est pas établie.
Enfin si la société GEST-PAL indique ne pas avoir reçu communication de documents justifiant les encaissements via le SUM UP CATTALEFR LE PONTET, il apparaît que la société CATTALEYA 1 est bénéficiaire d’un seul contrat auprès de SUM UP signé le 2 mai 2023 et que le SUMUP CATTALE et CATTALEFR LE PONTET se rapportent à la même activité. La différence de dénomination s’explique en effet manifestement par le changement de siège sociale tel que cela résulte du procès-verbal d’assemblée générale du 1er juin 2023.
En conséquence, la demande de documents complémentaires sera rejetée.
Sur les demandes reconventionnelles
Sur la demande de restitution du chèque de cautionAux termes de l’alinéa 2 de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La société CATTALEYA 1 sollicite la restitution du chèque de caution d’un montant de 50 000 euros en considérant que le contrat de location saisonnière était conclu pour une durée déterminée du 3 mai 2023 au 31 décembre 2023 et qu’à l’issue la société GEST PAL aurait dû restituer ledit chèque.
Il apparaît cependant que c’est Monsieur [L], le représentant légal de la société CATTALEYA 1 qui s’est porté caution solidaire du contrat de location solidaire et qui a remis un chèque de 50 000 euros à titre de caution.
Dès lors que l’émetteur du chèque n’est pas la société CATTALEYA 1 mais Monsieur [M] [L], qui n’est au surplus pas dans la cause, l’obligation de restitution à la société CATTALEYA 1 dudit chèque se heurte à des contestations sérieuses.
La demande sera ainsi rejetée.
Sur la demande de communication des déclarations et factures La société CATTALEYA 1 sollicite la communication de l’ensemble des factures détaillant la ventilation du loyer et de la TVA ainsi que des déclarations de TVA relatives à la période de paiement des loyers et ce sous astreinte.
Elle expose à ce titre que le contrat de location saisonnière prévoyait que le loyer serait égal à 14 % du chiffre d’affaires TTC ce qui implique que le bailleur collecte le loyer en incluant la TVA calculée sur le chiffre d’affaires TTC réalisé par la société locataire. Elle ajoute que l’omission de reversement de la TVA pourrait avoir des conséquences directes pour elle tant sur le plan fiscal que comptable.
La société GEST-PAL expose que la société CATTALEYA 1 ne présente pas le moindre commencement de preuve au soutien de cette accusation et que le respect de ses obligations fiscales n’a pas d’impact à son égard mais seulement à l’égard de l’administration fiscale.
Il appartient à la société CATTALEYA 1 de démontrer un intérêt réel et sérieux à obtenir ces documents
Or, les documents produits aux débats ne permettent en effet pas d’établir un début de commencement de preuve d’incohérences entre les loyers reçus et la TVA réellement déclarée par la société GEST-PAL.
Dans ces conditions, la demande ne saurait prospérer en référé.
Sur les demandes de provision*Sur la demande au titre du trop-perçu de loyers
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La société CATTELEYA 1 sollicite la somme de 1 857,35 euros au titre du trop perçu de loyer en considérant que l’analyse comptable met en évidence l’existence d’un trop-perçu au profit de la société bailleresse.
S’il n’est pas contesté qu’aux termes du contrat de bail le loyer devait représenter 14 % du chiffre d’affaires TTC, pour justifier du montant du chiffre d’affaires pour l’année 2023, la société CATTELEYA 1 verse aux débats seulement une attestation de son comptable du 8 mars 2024.
Cette attestation non corroborée par notamment le bilan comptable ne permet pas d’établir le montant du chiffre d’affaires perçu.
Ainsi, en l’état de cette contestation sérieuse, il n’y a pas lieu à faire droit à la demande de provision.
*Sur la demande au titre du remboursement des sommes acquittées à la mairie pour la terrasse
La société CATTELEYA 1 sollicite le remboursement des sommes versées à la mairie au titre de la terrasse [Adresse 5] soit la somme de 5 277 euros au titre de la redevance payée. Elle considère que le coût de l’occupation du domaine public pour cette terrasse n’étant pas prévu en sus du loyer, il est nécessairement inclus dans le loyer principal. Elle ajoute que le contrat de bail contient une seule stipulation concernant la terrasse située sur la voie communale [Adresse 6].
La société GEST-PAL indique quant à elle qu’aucune stipulation contractuelle permet de justifier de mettre à la charge du bailleur les loyers d’une convention d’occupation du domaine public qu’il a lui-même conclu dans le cadre de l’exploitation du fonds de commerce.
La juridiction de céans relève qu’il s’agit d’une question nécessitant l’interprétation du contrat de bail signé entre les parties relevant de la compétence de la juridiction du fond.
La demande sera ainsi rejetée.
3- Sur les demandes accessoires
La société GEST-PAL est condamnée aux dépens
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Chloé AGU, juge des référés,
Statuant par décision contradictoire par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel ;
REJETONS les demandes de la société CATTALEYA ;
REJETONS les demandes de la société GEST-PAL ;
CONDAMNONS la société GEST-PAL aux dépens ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Le greffier Le Juge
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