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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 3e ch. civ., 22 mai 2026, n° 23/02241 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02241 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Troisième Chambre Civile Ordonnance du 22 mai 2026
— ------------
N° RG 23/02241 – N° Portalis DBX2-W-B7H-J6ZU
service de la mise en état
ORDONNANCE D’INCIDENT
Rendue par Valérie DUCAM, Juge de la mise en état au Tribunal judiciaire de NIMES, assistée de Corinne PEREZ, Greffier, dans l’affaire opposant :
S.A. CICOBAIL immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 722 004 0052, venant aux droits de la Société MUR ECUREUIL, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Aurore VEZIAN de la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, Me Henri ELALOUF, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
à :
M. [G] [I] [W] [V]
né le 16 Mars 1945 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Nicolas JONQUET de la SCP SVA, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,
à notre audience d’incidents de mise en état du 9 avril 2026 avons rendu l’ordonnance suivante :
N° RG 23/02241 – N° Portalis DBX2-W-B7H-J6ZU
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié du 30 septembre 2002, la société MUR ECUREUIL a consenti à la société USICOM PROVENCE un contrat de crédit-bail immobilier pour l’acquisition d’un terrain et la construction d’un immeuble, assorti de la caution solidaire de Monsieur [G] [V].
La société USICOM PROVENCE a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Tarascon du 4 octobre 2013. Me [M] était désigné mandataire judiciaire.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 18 décembre 2013, la société CICOBAIL venant aux droits de la société MUR ECUREUIL, a déclaré sa créance pour un montant de 1 357 139,68 euros auprès de Me [M] qui, par courrier du 12 septembre 2022, lui a adressé un certificat d’irrécouvrabilité.
Par acte du 2 mai 2023, la société CICOBAIL a assigné Monsieur [G] [V] en sa qualité de caution devant le tribunal judiciaire de Nîmes en paiement.
Suivant conclusions d’incident du 12 mars 2024, Monsieur [G] [V] a saisi le juge de la mise en état aux fins de voir déclarer irrecevables les demandes de la société CICOBAIL pour défaut de qualité et d’intérêt à agir.
Par ordonnance du 8 août 2024, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non recevoir soulevée par Monsieur [G] [V].
Monsieur [G] [V] a interjeté appel par acte du 20 août 2024.
Par arrêt du 27 février 2024, la Cour d’appel de Nîmes a :
— confirmé l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 8 août 2024 en toutes ses dispositions soumises à la Cour ;
— déclaré irrecevable la demande d’injonction ;
Y ajoutant,
— condamné Monsieur [G] [V] aux dépens de l’instance ;
— condamné Monsieur [G] [V] à payer à la somme de 800 euros à la société CICOBAIL venant aux droits de la société Mur Ecureuil par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 13 mars 2026, auxquelles il y a lieu de se référer expressément pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, Monsieur [G] [V] demande au juge de la mise en état, au visa des articles 11 788 et 789 du code de procédure civile, de :
— faire injonction à la société CICOBAIL d’indiquer si :
— Madame [Z] et Monsieur [T] se sont portés cautions du remboursement du crédit-bail immobilier,
— Madame [Z] et Monsieur [T] ont été poursuivis amiablement et/ou en justice au titre de leurs engagements de cautions ;
Le cas échéant de communiquer :
— l’engagement de caution de Madame [Z] et de Monsieur [T] ;
— l’assignation délivrée à l’encontre de Madame [Z] et Monsieur [T] et toutes pièces en lien avec cette procédure ;
— condamner la société CICOBAIL au paiement de la somme de 1 000 euros au profit de Monsieur [G] [V] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.
Monsieur [G] [V] souligne que la société CICOBAIL a refusé de répondre à ces questions légitimes. Il estime qu’il serait simple de répondre que les consorts [Z] et [T] ne se sont pas portés cautions et qu’ils n’ont fait l’objet d’aucune poursuite.
N° RG 23/02241 – N° Portalis DBX2-W-B7H-J6ZU
Suivant conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 17 février 2026, auxquelles il y a lieu de se référer expressément pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, la société CICOBAIL demande au juge de la mise en état de :
— débouter Monsieur [G] [V] de l’incident qu’il a initié devant Madame ou Monsieur le juge de la mise en état ;
— condamner Monsieur [G] [V] au paiement d’une amende civile de 5 000 euros ;
— condamner Monsieur [G] [V] aux entiers dépens de la présente instance.
La société CICOBAIL soutient qu’elle est étrangère aux faits rapportés par Monsieur [G] [V], qui ne lui sont pas opposables. Elle affirme qu’elle n’est pas tenue d’indiquer si Madame [A] [Z] et Monsieur [Y] [L] se sont portés cautions des engagements du crédit-bail immobilier. Elle conclut au rejet de la demande de communication de pièces.
La société CICOBAIL estime que ces incidents ont un caractère dilatoire, d’autant que le juge de la mise en état et la Cour d’appel ont déjà eu à connaitre du dossier. Elle souligne que ces incidents dilatoires empêchent d’obtenir la fixation d’un calendrier définitif afin de plaider cette affaire au fond. Elle conclut à la condamnation de Monsieur [G] [V] à une amende civile.
A l’audience du 9 avril 2026, les parties ont repris les termes de leurs conclusions.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande de communication de pièces
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
En l’espèce, Monsieur [G] [V] demande au juge de la mise en état d’enjoindre à la société CICOBAIL d’indiquer si Madame [Z] et Monsieur [X] se sont portés caution du remboursement du crédit-bail immobilier, s’ils ont été poursuivis au titre de leurs engagements de cautions, et le cas échéant de communiquer l’engagement de caution, l’assignation délivrée à leur encontre et toutes pièces en lien avec cette procédure.
Monsieur [G] [V] s’est porté caution solidaire des engagements de la société USICOM PROVENCE au profit de la société MUR ECUREUIL devenue CICOBAIL.
Monsieur [G] [V] ne démontre pas que la communication de ces éléments et pièces est utile à la solution du litige.
Par conséquent, il convient de débouter Monsieur [G] [V] de sa demande de communication de pièces.
2. Sur la demande d’amende civile
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10?000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
En l’espèce, la société CICOBAIL ne démontre pas la faute commise par Monsieur [G] [V] faisant dégénérer en abus son droit à se défendre en justice.
Par conséquent, il convient de débouter la société CICOBAIL de sa demande d’amende civile.
3. Sur les dépens
Monsieur [G] [V] est condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la Mise en Etat, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, susceptible d’appel,
DEBOUTONS Monsieur [G] [V] de sa demande de communication de pièces ;
DÉBOUTONS la société CICOBAIL de sa demande d’amende civile ;
CONDAMNONS Monsieur [G] [V] aux dépens ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 20 OCTOBRE 2026 à 10h00.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement, ladite ordonnance à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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