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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 1re ch. cab3, 12 janv. 2026, n° 25/03936 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03936 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
— ------
1ère Chambre Cab3
— -------
ORDONNANCE D’INCIDENT
AUDIENCE DE PLAIDOIRIE DU 10 Novembre 2025
DÉLIBÉRÉ DU 12 Janvier 2026
RG 25/3936
AFFAIRE :[D] [G], [I] [A]/[T] [P], [N] [R]
Nous, Madame BERGER-GENTIL, Vice-Présidente chargé de la Mise en Etat de la procédure suivie devant le Tribunal judiciaire de Marseille, assistée de , greffier dans l’affaire entre :
DEMANDEURS
Monsieur [D] [G]
né le 30 Septembre 1964 à [Localité 16]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
Monsieur [I] [A]
né le 25 Septembre 1970 à [Localité 11]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
représentés par Me Hortense BESSIERE, avocat au barreau de TOULON
DEFENDEURS
Monsieur [T] [P]
de nationalité Anglaise,
demeurant [Adresse 13]
Monsieur [N] [R]
de nationalité Norvégienne,
demeurant [Adresse 4]
représentés par Me Anna KLEIN, avocat postulant au barreau de MARSEILLE,
Ayant pour avocat plaidant, Maître Nicolas BRESSAND, Avocat au barreau de Lyon
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 12 Janvier 2026
Ordonnance signée par BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente et par RUIZ Lidwine, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [D] [G] est organiste et professeur d’orgue français. Il est l’actuel organiste titulaire du [Localité 6] Orgue de la cathédrale de [Localité 10] (depuis 2006) et enseigne à l’Académie de musique Rainier III de [Localité 10], ainsi qu’au Conservatoire de [Localité 12].
Monsieur [I] [A] est également un organiste renommé.
Ils forment tous deux le [G]-[A] Organ Duet ; ils donnent des concerts, enregistrent des disques et publient des vidéos sur leur chaîne Youtube et leurs réseaux sociaux.
Monsieur [N] [R] est musicologue, organiste professionnel et claviériste de formation, diplômé des universités d'[Localité 5], de [Localité 7] et de [Localité 9], et du Royal Northern College of Music. De nationalité britannique; il réside et travaille en NORVEGE depuis 25 ans.
Il a fondé la maison d’édition musicale LYREBIRD MUSIC exploitée sous la forme d’une entreprise individuelle en 2020, et publie pour l’essentiel des partitions d’œuvres musicales classiques.
Monsieur [T] [P] est organiste, pianiste et claveciniste professionnel, compositeur, spécialiste de la musique sacrée et éditeur anglais; il réside en Grande Bretagne. Il connait Monsieur [R] depuis plusieurs décennies.
En 2023, Monsieur [R] et Messieurs [A] et [G] se sont rapprochés en vue d’éditer des partitions pour orgue à 4 mains enregistrées auprès du label Ligia Digital.
Trois ouvrages de partitions ont ainsi été édités par Monsieur [R] en collaboration avec Messieurs [A] et [G]:
• « FOR TWO TO PLAY [Localité 2], Chaconne, Brandenburg Concerto III, Orchestral suite II – arrangements for organ duet » en 2023 ;
• « L’ESPRIT SYMPHONIQUE FRANÇAIS pour orgue à quatre mains et quatre pieds » en 2023 ;
• « [O] [S], NEPTUNE THE MYSTIC, arranged for organ duet by the composer » en juillet 2023.
Le 18 avril 2024, près de dix mois après la publication l’ouvrage [S] (juillet 2023),
En l’état d’une mésentente entre Monsieur [R] et Messieurs [G] et [A], leur coopération cessait et Monsieur [R] décidait via sa page Facebook « Lyrebird Music » de cesser toute publication des trois ouvrages.
Il poursuivait néanmoins son travail d’édition et publiait une nouvelle retranscription de la composition de [O] [S] avec la collaboration de Monsieur [T] [P].
Par courrier du 26 septembre 2024, par l’intermédiaire de leur conseil, Messieurs [A] et [G] adressaient une lettre de mise en demeure à Monsieur [R], sollicitant notamment la cessation de l’exploitation des trois ouvrages à la réalisation desquels ils disaient avoir collaboré, directement ou via de nouvelles éditions dérivées, la destruction de tous les ouvrages en stock, quelle que soit l’édition, certifiée par commissaire de justice, la suppression immédiate de toute publication ou commentaire mettant en cause directement ou indirectement Monsieur [G] et Monsieur [A] ou l’un d’eux, en particulier sur la page Facebook LYREBIRD MUSIC et le site internet lyrebirdmusic.com, et lui demandait enfin de leur faire part d’une proposition d’indemnisation en réparation du préjudice subi.
Monsieur [P] était également mis en demeure par courrier, dans les mêmes termes.
Par courriel du 01.10.2024, M. [R] répondait notamment que « L’œuvre n’est pas celle de [A] ou de [G]. Il s’agit d’une copie d’une transcription réalisée par le compositeur [O] [S]. Leur copie était incorrecte et le resta pendant un an avant de découvrir les erreurs. Le manuscrit original et ma mise en forme de l’ouvrage ont été transmis à un autre pour une édition appropriée. Il a été publié en deuxième édition, ce que j’ai le droit de faire. Il existe des différences substantielles et les notes sont correctes.(…) Il ne peut donc y avoir de contrefaçon puisque l’œuvre ne leur appartient pas au départ, mais est dans le domaine public. Tous les aspects de l’édition ont été modifiés, y compris les notes d’introduction. Le commentaire est également différent (…) » (traduit librement de l’anglais)
Par courriel du 1 er octobre 2024, Monsieur [P] répondait au Conseil des demandeurs en renvoyant vers Lyrebird music dans les termes suivants :
« Je suis musicien, compositeur et éditeur professionnel indépendant et j’ai été embauché par eux pour préparer cette édition, ce qui a nécessité une énorme quantité de travail de ma part. Cela comprenait la correction de nombreuses erreurs dans la partition et la préparation et l’élargissement des notes éditoriales et suivantes. Tout cela a demandé beaucoup de travail pour le mettre dans un état où il était apte à être publié. Je crois comprendre que l’œuvre en question relève du domaine public. » (traduit librement de l’anglais).
Une nouvelle mise en demeure était adressée aux consorts [C] le 03 octobre 2024.
C’est dans ces circonstances que Monsieur [G] et Monsieur [A] ont assigné par devant le tribunal de céans Monsieur [N] [R] et Monsieur [T] [P] par actes de commissaire de justice transmis à autorité compétente étrangère en date du 04 février 2025 devant le tribunal de céans aux fins de :
— JUGER que Monsieur [N] [R] a commis de actes de contrefaçon de droits d’auteur en éditant les ouvrages « FOR TWO TO PLAY [Localité 2], Chaconne, Brandenburg Concerto III, Orchestral suite II – arrangements for organ duet”, “L’ESPRIT SYMPHONIQUE FRANÇAIS pour orgue à quatre mains et quatre pieds » et « [O] [S], NEPTUNE THE MYSTIC, arranged for organ duet by the composer », sans contrat d’édition ni reddition de comptes,
— CONDAMNER Monsieur [N] [R] à leur payer la somme forfaitaire de 10.000€ (5.000€ chacun) à titre de dommages et intérêts en réparation de leurs préjudices matériel et moral suite à la contrefaçon de leurs droits d’auteur sur les ouvrages « FOR TWO TO PLAY [Localité 2], Chaconne, Brandenburg Concerto III, Orchestral suite II – arrangements for organ duet”, “L’ESPRIT SYMPHONIQUE FRANÇAIS pour orgue à quatre mains et quatre pieds » et « [O] [S], NEPTUNE THE MYSTIC, arranged for organ duet by the composer »,
— JUGER que Monsieur [T] [P] et Monsieur [N] [R] ont commis des actes de contrefaçon de droits d’auteur au préjudice de Monsieur [A] et Monsieur [G] en reproduisant sans autorisation l’ouvrage « [O] [S], NEPTUNE THE MYSTIC, arranged for organ duet by the composer » ,
— CONDAMNER in solidum Monsieur [T] [P] et Monsieur [N] [R] à payer la somme de :
— 5.000 € à Monsieur [A] et à Monsieur [G] chacun en principal, assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande en réparation de leur préjudice matériel résultant de la contrefaçon de droit d’auteur,
— 5.000 € à Monsieur [A] et à Monsieur [G] chacun à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice d’atteinte à la réputation à image et préjudice moral ;
— ORDONNER la cessation des actes de contrefaçon sous astreinte de 500 € par jour de retard et par infraction à compter de la signification du jugement à intervenir,
— JUGER que le Tribunal restera compétent pour connaître de la liquidation éventuelle des astreintes qu’il aura ordonnées.
— ORDONNER le rappel et la mise à l’écart définitive des circuits commerciaux de tous produits, articles ou documents reproduisant ou faisant usage direct ou indirect des œuvres créées par Monsieur [G] et Monsieur [A] ci-dessus mentionnés (« FOR TWO TO PLAY [Localité 2], Chaconne, Brandenburg Concerto III, Orchestral suite II – arrangements for organ duet”, “L’ESPRIT SYMPHONIQUE FRANÇAIS pour orgue à quatre mains et quatre pieds » et « [O] [S], NEPTUNE THE MYSTIC, arranged for organ duet by the composer »), et leur remise à ces derniers afin de les détruire aux frais des défendeurs ;
A TITRE SUBSIDIAIRE,
— JUGER que Monsieur [N] [R] a commis de actes de concurrence déloyale en éditant les ouvrages « FOR TWO TO PLAY [Localité 2], Chaconne, Brandenburg Concerto III, Orchestral suite II – arrangements for organ duet”, “L’ESPRIT SYMPHONIQUE FRANÇAIS pour orgue à quatre mains et quatre pieds » et « [O] [S], NEPTUNE THE MYSTIC, arranged for organ duet by the composer », sans contrat ni reddition de comptes,
— CONDAMNER Monsieur [N] [R] à leur payer la somme forfaitaire de 10.000€ (5.000 € chacun) à titre de dommages et intérêts en réparation de leurs préjudices matériel et moral suite aux actes de concurrence déloyale par la commercialisation des ouvrages « FOR TWO TO PLAY [Localité 2], Chaconne, Brandenburg Concerto III, Orchestral suite II – arrangements for organ duet”, “L’ESPRIT SYMPHONIQUE FRANÇAIS pour orgue à quatre mains et quatre pieds » et « [O] [S], NEPTUNE THE MYSTIC, arranged for organ duet by the composer » sans rémunération pour les auteurs,
— JUGER que Monsieur [T] [P] et Monsieur [N] [R] ont commis des actes de concurrence déloyale et parasitaires en utilisant leur travail, en fabriquant et commercialisant un ouvrage quasi identique à l’ouvrage « [O] [S], NEPTUNE THE MYSTIC, arranged for organ duet by the composer »
— ORDONNER la cessation des actes de concurrence déloyale et parasitaire sous astreinte de 500 € par jour de retard et par infraction à compter de la signification du jugement à intervenir,
— CONDAMNER in solidum Monsieur [T] [P] et Monsieur [N] [R] à payer la somme de :
— 5.000 € à Monsieur [A] et à Monsieur [G] chacun en principal, assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande en réparation de leur préjudice matériel résultant de la concurrence déloyale et parasitaire,
— 5.000 € à Monsieur [A] et à Monsieur [G] chacun à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice d’atteinte à la réputation à image et préjudice moral ;
L’ensemble de ces sommes devant être assorti des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande ;
En tout état de cause :
— JUGER que Monsieur [R] a commis des actes de concurrence déloyale par dénigrement public au préjudice de Monsieur [A] et Monsieur [G],
— CONDAMNER Monsieur [R] au paiement de la somme de 5.000 € à Monsieur [G] et 5.000 € à Monsieur [A] en réparation de leur préjudice,
— ORDONNER la publication du dispositif du jugement à intervenir nonobstant appel sur la page d’accueil du site internet de chaque défendeur (actuellement https://lyrebirdmusic.com, http://[08].com/) ainsi que sur leurs pages et profils de réseaux sociaux en police de caractères Majuscules Noires sur fond blanc de taille minimum 16, pendant une durée de 6 mois, sous astreinte de 500 € par jour de retard qui commencera à courir 15 jours après la signification du jugement à intervenir
— RAPPELER l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir,
— CONDAMNER Monsieur [T] [P] et Monsieur [N] [R] à payer la somme de 8.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Monsieur [T] [P] et Monsieur [N] [R] aux entiers dépens ;
Aux termes de leurs conclusions d’incident signifiées le 28.10.2025, Monsieur [N] [R] et Monsieur [T] [P] demandent au juge de la mise en état de :
— DECLARER le tribunal judiciaire de MARSEILLE incompétent territorialement pour connaître de l’action intentée par Monsieur [I] [A] et Monsieur [D] [G] et les renvoyer à mieux se pourvoir devant les juridictions norvégiennes ;
— CONDAMNER solidairement Monsieur [I] [A] et Monsieur [D] [G] à leur verser une somme de 3 000€ chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER solidairement Monsieur [I] [A] et Monsieur [D] [G] aux entiers dépens de l’instance ;
À titre subsidiaire,
— RESERVER le sort des dépens et des frais irrépétibles comme joints à ceux de l’instance principale ;
En tout état de cause,
DÉBOUTER Monsieur [I] [A] et Monsieur [D] [G] de l’ensemble de leurs demandes, fins et moyens.
Ils soutiennent que le site web accessible à l’adresse https://lyrebirdmusic.com/ est édité par une entreprise norvégienne, domiciliée dans la ville de [Localité 15] et qu’il est rédigé exclusivement en langue anglaise ; qu’il n’est pas démontré que le public français ait été en mesure de consulter des pages associées à chacun des ouvrages litigieux, ou encore que le public français pouvait se procurer chacun de ces ouvrages par l’intermédiaire du site https://lyrebirdmusic.com, de sorte que la preuve de ce que les fautes et dommages invoqués par les demandeurs seraient localisés ou rattachables au territoire français n’est pas rapportée ; que par ailleurs, le contenu des ouvrages publiés par LYREBIRD MUSIC n’a jamais été accessible ou consultable sur son site.
Aux termes de leurs conclusions en réponse sur incident signifiées le 05.11.2025, M. [I] [A] et M. [D] [G] demandent au juge de la mise en état de:
— REJETER l’exception d’incompétence soulevée par Monsieur [R] et Monsieur [P],
— CONDAMNER Monsieur [T] [P] et Monsieur [N] [R] à leur payer la somme de 3.000€ chacun en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Monsieur [T] [P] et Monsieur [N] [R] aux entiers dépens.
Ils soutiennent, au visa de l’article 14 du Code civil et de l’article 5.2 de la convention de [Localité 3] que la FRANCE est le pays où la protection est réclamée et le lieu où le fait dommageable s’est produit dès lors que le site y est accessible.
Ils ajoutent qu’ils ont leur résidence en France (à [Localité 14]), pays de leur centre d’intérêts personnels et professionnels ; que le site https://www.lyrebirdmusic.com sur lequel sont vendus les ouvrages édités par Monsieur [R], dont celui qui a été réédité avec Monsieur [P] comme auteur est accessible en FRANCE ; que les ouvrages sont édités à la fois en français et en anglais, mais ne le sont jamais en norvégien ; que les prix des ouvrages figurent en euros sur le site et non en livres anglaises ni en couronnes norvégiennes ; que tous les ouvrages sont livrés sur commande, dans toute l’UE, y compris en FRANCE.
Ils soutiennent qu’il n’existe aucun lien « significatif et suffisant » avec la NORVEGE.
L’incident a été plaidé à l’audience du 10 novembre 2025.
MOTIFS :
Sur l’exception d’incompétence :
En application de l’article 789 du Code de procédure civile, le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur ls exceptions de procédure.
L’article 73 du Code de procédure civile dispose que « constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. »
L’article 74 du Code de procédure civile dispose « les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public. […] »
L’article 75 du Code de procédure civile dispose : « S’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée. »
L’article 81 alinéa 1 du Code de procédure civile dispose : « Lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. »
L’article 46 du Code de procédure civile dispose que :
« Le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur :
— en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service ;
— en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi ;
— en matière mixte, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble ;
— en matière d’aliments ou de contribution aux charges du mariage, la juridiction du lieu où demeure le créancier. »
L’article 7 du règlement n°1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 dispose que :
« Une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite dans un autre État membre :
1) a) En matière contractuelle, devant la juridiction du lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande ;
b) aux fins de l’application de la présente disposition, et sauf convention contraire, le lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande est :
*pour la vente de marchandises, le lieu d’un État membre où, en vertu du contrat, les marchandises ont été ou auraient dû être livrées,
*pour la fourniture de services, le lieu d’un État membre où, en vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû être fournis ;
c) le point a) s’applique si le point b) ne s’applique pas;
2) En matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant la juridiction du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire;(…) »
En l’espèce, il convient de rechercher et de caractériser un lien suffisant, substantiel ou significatif entre les faits ou actes dénoncés et la matérialisation du dommage allégué pour déterminer si le tribunal judiciaire de Marseille est territorialement compétent.
En matière de contrefaçon de droit d’auteur, l’accessibilité, dans le ressort de la juridiction saisie, d’un site Internet commercialisant les produits argués de contrefaçon suffit à retenir la compétence de cette juridiction, prise comme celle du lieu de la matérialisation du dommage allégué.
Or, à l’examen des pièces versées aux débats, non seulement aucun contrat d’édition n’a été signé en FRANCE entre M. [R] et les consorts [G] et [A], mais encore ces derniers ne prouvent pas que l’édition des trois ouvrages litigieux aient eu un impact économique sur le public français, et qu’ils aient été particulièrement accessibles au public français dans le ressort duquel la juridiction marseillaise est appelée à statuer.
Messieurs [A] et [G] ne justifient que d’un seul achat de l’ouvrage «L’esprit symphonique français » le 05.03.2025 dans une librairie parisienne « LA FLUTE DE PAN », connue pour ce type d’ouvrages (partitions de musique classique).
Aussi, le site internet https://lyrebirdmusic.com, est édité par une entreprise individuelle norvégienne dirigée par un ressortissant britannique résidant en Norvège, M. [R] ; les livres sont édités et expédiés depuis le Royaume-Uni d’après les les « terms and conditions » du site ; il est par ailleurs observé que le second défendeur attrait à la procédure, Monsieur [P] est un ressortissant britannique résidant au Royaume-Uni.
Les ouvrages édités par Monsieur [R] sont rédigés en langue anglaise communément utilisée en Norvège (à l’exception de deux encarts isolés parmi 63 pages produites).
Le fait que certains encarts soient rédigés en anglais et en français ne suffit pas à établir que le site https://lyrebirdmusic.com viserait le public français, la langue française n’étant pas exclusive à notre territoire national.
En tout état de cause, le site internet https://lyrebirdmusic.com ne cible pas spécialement le marché français, et le ressort de la juridiction saisie n’est pas le lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire.
En conséquence, il y a lieu d’accueillir l’exception d’incompétence territoriale soulevée par Messieurs [R] et Monsieur [P] et de se déclarer incompétent.
Les parties seront renvoyées à mieux se pourvoir.
Sur les demandes accessoires :
Chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a engagés.
Il y a lieu en équité de débouter les parties de leurs demandes respectives fondées sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT, STATUANT PAR ORDONNANCE CONTRADICTOIRE RENDUE EN PREMIER RESSORT,
DECLARE recevable et bien fondée l’exception d’incompétence territoriale soulevée par Messieurs [R] et Monsieur [P],
RENVOIE les parties à mieux se pourvoir,
DEBOUTE les parties de leurs demandes respectives sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
DIT que chaque partie supportera la charge des dépens qu’elle a engagés.
AINSI ORDONNE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA 1ère Chambre Cab3 CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 12 Janvier 2026
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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