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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 1re ch. b, 14 févr. 2026, n° 23/05247 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05247 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La CPAM DES ALPES MARITIMES, Compagnie d'assurance MAAF ASSURANCES , |
Texte intégral
Date de délivrance des copies par le greffe :
1 EXP DOSSIER + 1 CCC à Me DUPY + 1 CCC à Me ESSNER + 1 CCC à la CPAM
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
POLE CIVIL 1ère Chambre section B
JUGEMENT DU 14 Février 2026
Renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état du 27 avril 2026
DÉCISION N° 2026/
N° RG 23/05247 – N° Portalis DBWQ-W-B7H-PNLY
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [M]
né le 26 Décembre 1976 à ORLEANS (45000)
19 rue des Paramideaux
06110 LE CANNET
représenté par Me Julie DUPY, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
DEFENDERESSES :
La CPAM DES ALPES MARITIMES
48 avenue Roi Robert Comté de Provence
06000 NICE
non comparante, ni représentée
Compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES, S.A.
Chaban
79180 CHAURAY
représentée par Me Renaud ESSNER de la SELARL CABINET ESSNER, avocats au barreau de GRASSE, avocat postulant substitué par Me Leyla MONTIGNY, avocat au barreau de GRASSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
Président : Madame Elise RAYNAUD, vice-présidente
Greffier : Monsieur Thomas BASSEZ
Vu les articles 801 à 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale.
DÉBATS :
Vu la clôture de la procédure en date du 06 Octobre 2025 ;
A l’audience publique du 06 Novembre 2025,
Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 14 Février 2026.
*****
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 juin 2021 à CANNES, Monsieur [K] [M] était victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule automobile assuré par la Compagnie MAAF ASSURANCES.
Par ordonnance rendue le 24 novembre 2022 le juge de référés du tribunal judiciaire de Grasse a ordonné une expertise médicale confiée au Docteur [E].
L’expert a rendu son rapport le 14 septembre 2023, mentionnant que la victime était consolidée.
Par actes de commissaire de justice délivrés les 20 et 30 octobre 2023, Monsieur [K] [M] a assigné la Compagnie MAAF ASSURANCES, au contradictoire de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Alpes-Maritimes devant le Tribunal judiciaire de Grasse pour obtenir l’indemnisation de son préjudice corporel.
Selon conclusions notifiées par voie électronique le 10 septembre 2025, Monsieur [K] [M] sollicite de :
Condamner la MAAF Assurances à verser à Monsieur [K] [M] la somme totale de 1 929 565,52 euros, soit :
o Préjudices patrimoniaux avant consolidation :
— des frais divers : 1200 euros;
— des dépenses de santé actuelles : 1160 euros;
— perte de gains professionnels actuels : 104 657,99 euros;
TOTAL DES POSTES PATRIMONIAUX AVANT CONSOLIDATION : 107 017,99 euros.
o Préjudices patrimoniaux après consolidation :
— dépenses de santé futures : ergothérapie : 700 euros pour dix séances;
— Nutritionniste : 180 euros pour trois séances soit au total 880 euros.
— frais de véhicule adapté : 26 830 euros.
— assistance par tierce personne en viager : 287 394,10 euros;
— pertes de gains professionnels futurs : 1 231 982,43 euros.
— incidence professionnelle : 150 000 euros;
TOTAL DES POSTES PATRIMONIAUX APRES CONSOLIDATION : 1 697 786,53 euros.
o Préjudices extrapatrimoniaux temporaires avant consolidation :
— déficit fonctionnel temporaire : 5841 euros;
— aide par tierce personne avant consolidation : 20 320 euros;
— souffrances endurées : 35 000 euros;
— préjudice esthétique temporaire : 1000 euros;
TOTAL DES POSTES EXTRAPATRIMONIAUX AVANT CONSOLIDATION : 62 161 euros.
o Préjudices extra-patrimoniaux permanents après consolidation :
— déficit fonctionnel permanent : 12 600 euros;
— préjudice d’agrément : 25 000 euros;
— préjudices sexuel : 25 000 euros.
TOTAL DES POSTES EXTRA PATRIMONIAUX APRES CONSOLIDATION : 62 600 euros.
— Condamner MAAF ASSURANCES au paiement de la somme de 12 000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ainsi qu’au remboursement des frais d’huissiers et de consignation pour l’expert.
Par conclusions communiquées le 29 octobre 2025, Monsieur [K] [M] a sollicité le rejet de la demande de la demande de révocation de l’ordonnance de clôture formée par la Compagnie MAAF ASSURANCES.
Selon conclusions notifiées par voie électronique le 3 novembre 2025, la Compagnie MAAF ASSURANCES sollicite de :
— RABATTRE L’ORDONNANCE DE CLOTURE ET RENDRE RECEVABLES LES PRESENTES AUX DEBATS
— DESIGNER tel expert judiciaire avec la mission de ré évaluer les postes de préjudices dont souffre Monsieur [M] consécutivement à l’accident du 13.06.2021.
SUBSIDIAIREMENT :
— DONNER ACTE A LA CONCLUANTE QU’ELLE OFFRE A MONSIEUR [M] LES INDEMNISATIONS SUIVANTES :
Préjudices patrimoniaux temporaires
FRAIS DIVERS : 1200 €
DEPENSE DE SANTE ACTUELLES : 721, 7 €
PERTE DE GAINS PROFESSIONNELS ACTUELS : [L]
A TITRE SUBSIDIAIRE : 58.586 ( 36.586 +22.000 €) avant déduction des indemnités journalières.
TIERCE PERSONNE : 14.912 €
Préjudices patrimoniaux permanents
FRAIS MEDICAUX : A RESERVER
FRAIS DE VEHICULE : [L]
TIERCE PERSONNE VIAGER : [L]
Subsidiairement : 26.801 €
PERTE DE GAINS PROFESSIONNELS FUTURS : [L]
INCIDENCE PROFESSIONNELLE : 15 000 €
Préjudices extra patrimoniaux temporaire
DEFICIT FONCTIONEL TEMPORAIRE :4574, 70 €
SOUFFRANCE ENDUREES : 6000 €
PREJUDICE ESTHETIQUE TEMPORAIRE : 1000 €
DEFICIT FONCTIONNEL PERMANENT :12.600 €
Préjudice d’agrément 5000 €
Préjudice sexuel 5000 €
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Alpes-Maritimes, assignée par acte remis à une personne se déclarant habilitée à recevoir l’acte présente à son siège, n’a pas constitué avocat.
Par courrier daté du 12 septembre 2024 adressé à la juridiction, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Var, agissant pour le compte de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Alpes-Maritimes, a précisé qu’elle n’entendait pas intervenir dans l’instance et que l’état définitif de ses débours était de 13 570,76 euros.
Par ordonnance du 16 juin 2025, l’instruction a été déclarée close avec effet au 6 octobre 2025 et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 6 novembre 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.
A l’issue des débats les parties comparantes ont été informées de la date de mise à disposition du jugement au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 803 du Code de procédure civile prévoit que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
En l’espèce, l’ordonnance de clôture a été rendue le 16 juin 2025, à effet au 6 octobre 2025.
Par conclusions notifiées postérieurement à la clôture, La Compagnie MAAF ASSURANCES a sollicité la désignation d’un nouvel expert, se prévalant de deux rapports d’investigations établis les 3 janvier 2024 et le 6 octobre 2025, qui seraient de nature à remettre en cause les conclusions d’expertise.
Monsieur [K] [M] s’oppose à cette demande en faisant valoir le caractère tardif de cette demande et des investigations réalisées à l’initiative de l’assureur. Il se prévaut d’une atteinte à sa vie privée.
S’il est certain que l’assureur aurait pu se prévaloir devant le juge de la mise en état du rapport d’investigations établi le 3 janvier 2024 afin de solliciter une nouvelle expertise, un nouveau rapport d’investigations très récent est produit aux débats.
Au vu des conclusions d’expertise et du montant de l’indemnisation sollicitée, il ne peut être fait l’économie d’un examen de ces pièces dans le cadre de la présente instance, bien que produites tardivement.
Il y a donc lieu d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats afin de permettre l’instauration d’un débat contradictoire complet.
Il convient de surseoir à l’intégralité des demandes, en ce compris la demande de désignation d’un nouvel expert, le demandeur ayant légitimement fait savoir qu’il souhaitait conclure sur ce point en cas de révocation de l’ordonnance de clôture.
Il appartiendra le cas échéant à la Compagnie MAAF ASSURANCES de saisir le juge de la mise en état d’une demande d’expertise.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture du 16 juin 2025 ;
Renvoie l’affaire à la mise en état, à charge pour la Compagnie MAAF ASSURANCES de saisir le juge de la mise en état de conclusions d’incidents en vue de la désignation d’un nouvel expert ;
Fixe l’affaire à l’audience de mise en état du 27 avril 2026 ;
Sursoit à statuer sur l’intégralité des demandes ;
Réserve les dépens ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le greffier ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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