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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 4 mars 2026, n° 26/01067 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01067 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
MAGISTRAT DU SIEGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Requête: N° RG 26/01067 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LOEU
ORDONNANCE DU 04 Mars 2026 SUR LA DEMANDE DE SECONDE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Laure CAVAIGNAC, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, assistée de Isabelle STERLE, Greffier, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En vertu de l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une visio-conférence a été organisée entre le tribunal judiciaire de Nîmes et le centre de rétention de Nîmes pour la tenue de l’audience.
Les avis prévus par les articles R. 743-3 et R . 743-4 du CESEDA ayant été donnés par le greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 03 Mars 2026 à 15h46 enregistrée sous le numéro N° RG 26/01067 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LOEU présentée par Monsieur LE PREFET DU VAR concernant
Monsieur [Y] [W] [N]
né le 01 Janvier 1994 à
de nationalité Afghane ;
Vu l’interdiction de territoire français prononcée le 15/10/2025 par le tribunal correctionnel de DRAGUIGNAN et notifié le 15/10/2025 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 02/02/2026 notifiée le même jour à 09h32
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, est représenté par Monsieur [E] [Z], fonctionnaire administratif assermenté ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me [H] [J] [U], avocat commis d’office, désigné par Madame le Bâtonnier du Barreau de NÎMES, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue patchou et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue, Monsieur [R] [X] inscrit sur une des listes des experts de la Cour d’Appel
DEROULEMENT DES DEBATS
La personne étrangère déclare: j’ai rien à dire de plus. je respecte la loi
Me [H] [J] [U] ne soulève aucune nullité de procédure ;
Sur le fond, le représentant de la Préfecture : absence de documents d’identité, des démarches consulaires ont été faite, des diligences ont été faites, le problème d’escorte a conduit au report du rendez-vous prévu hier, il est défavorablement connu, on attend un autre rendez-vous, demande la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Y] [W] [N].
Sur le fond, Me [H] [J] [U] plaide le non renouvellement de la rétention administrative de son client pour les motifs suivant : sur le report du rendez vous,ce ne sont pas des circonstances insurmontables, c est un problème de moyen, la prefecture doit tout mettre en oeuvre pour mettre en oeuvre l’éloignement, on ne sait pas quand sera le report, donc doute sur les perspectives d’éloignement. Le trouble à l’ordre public doit être actuel, ce qui n’est pas le cas pour une condamnation qui remonte à plus d’un an
La personne étrangère déclare : la seule chose qui m embête, j’ia pas fumé depuis que je suis ici, ça me fait mal à la tête, il faut trouver une solution pour que je retourne dans mon pays, je suis d’accord pour repartir là bas, j’ai pas de documents d’identité
MOTIFS DE LA DECISION
— sur le fond
Attendu que conformément à l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un délai de vingt-six jours s’est écoulé depuis l’expiration du délai de 04 jours mentionné au I de l’article L. 741-1 ;
Attendu qu’il est établi, en l’espèce :
1° une urgence absolue ou une menace pour l’ordre public,
2° que l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° que la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou de l’absence de moyens de transport ;
4° que la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison d’une délivrance tardive des documents de voyage ;
Attendu que Monsieur [Y] [W] [N] est démuni de tout document d’identité en cours de validité ; qu’il ne justifie pas d’un hébergement effectif et stable ni d’une source de revenus sur le territoire français ; que les autorités afghanes ont été saisies le 29 janvier 2026 en vue de l’obtention d’un laissez-passer consulaire ; qu’une audition au consulat d’Afghanistan à [Localité 1] était prévue le 3 mars 2026 ; que cette audition a dû être reportée en raison de difficultés d’effectifs pour constituer l’escorte de police devant conduire le retenu au consulat ; qu’un nouveau rendez-vous a été sollicité dès le 2 mars 2026 ; que si ces difficultés d’effectifs de police ne sont effectivement pas une circonstance insurmontable extérieure à l’administration, elle ne saurait cependant pour autant s’analyser à ce stade comme un défaut de diligences devant entraîner une mainlevée de la mesure de rétention ; qu’il convient par ailleurs de rappeler que les autorités belges ont été saisies le 10 février 2026 sur la base des accords de DUBLIN ; que la reprise en charge de l’intéressé a été rejetée le 12 février 2026 ; que par ailleurs il y a lieu de rappeler que Monsieur [Y] [W] [N] a été condamné par le tribunal correctionnel de Draguignan le 15 octobre 2025 pour des faits d’agression sexuelle à une peine de quatre mois d’emprisonnement délictuel, qu’il vient d’exécuter en détention; outre une interdiction judiciaire du territoire national de sorte que sa présence sur le territoire français est constitutive d’une menace pour l’ordre public ; qu’il y a lieu d’autoriser la prolongation de la mesure de rétention en cours;
PAR CES MOTIFS
DECLARONS la requête recevable ;
ORDONNONS pour une durée maximale de 30 jours commençant à l’expiration du délai de 26 jours précédemment accordé par le magistrat du siège du tribunal judiciaire, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de Monsieur [Y] [W] [N]
né le 01 Janvier 1994 à
de nationalité Afghane
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter du 4 mars 2026 ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention de [Localité 2] ;
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [Y] demandeur et à Monsieur le Procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Fait à [Localité 2], en audience publique, le 04 Mars 2026 à
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Reçu notification le 04 Mars 2026 à
LE PRÉFET L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE
Pris connaissance ce jour à heures
☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [Y] [W] [N]
et déclare :
☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président
☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance
Le Procureur de la République
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur LE PREFET DU VAR
le 04 Mars 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 2];
le 04 Mars 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 2] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ;
le 04 Mars 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me [H] [J] [U] ;
le 04 Mars 2026 à par mail Le Greffier
PROCÈS VERBAL DES OPÉRATIONS TECHNIQUES
UTILISATION D’UN MOYEN DE TÉLÉCOMMUNICATION AU [Localité 3] D’UNE AUDIENCE TENUE EN MATIERE DE RETENION ADMINISTRATIVE
(art L743-7 du CESEDA)
Visio conférence tenue le 04 Mars 2026 entre le Tribunal Judiciaire de NIMES et le Centre de rétention de NIMES
dans la procédure suivie contre :
Monsieur LE PREFET DU VAR contre Monsieur [Y] [W] [N]
Procès verbal établi par Isabelle STERLE greffier
La communication a été établie à
Les tests de vérification du caractère correct de la liaison ont été effectués
La communication a été interrompue à
☐ La liaison n’a pas été perturbée par un incident technique
☐ La liaison a été perturbée par l’incident technique suivant :
Fait à [Localité 2], le 04 Mars 2026
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 2]
Monsieur [Y] [W] [N] reconnaît avoir :
Reçu notification le ………………………… à ……………………………… heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 04 Mars 2026 par Laure CAVAIGNAC, vice-présidente, magistrat du siège de tribunal judiciaire de NIMES
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [Y] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Signature du requérant
Cette ordonnance a été traduite oralement en…………………………………………………….
langue que le requérant comprend ;
le ………………………………………………………… à ……………………… [I]
Par l’intermédiaire de :
☐………………………………………………………………………, interprète
☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA
☐ L’ISM, par téléphone
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………………
SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité )
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 2] (04.66.76.48.76)
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