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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ctx gal inf 10 000eur, 6 févr. 2026, n° 25/00298 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00298 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
MINUTE N°2026/
AFFAIRE : N° RG 25/00298 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E327A
Copie exécutoire à :
Maître Eve TRONEL PEYROZ
Le :
JUGEMENT DU 06 Février 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
DEMANDEUR :
Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] sise [Adresse 2],
pris en la personne de son syndic en exercice la SA [R], identifiée au RCS de [Localité 1] sous le n° 328 109 590
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Maître Eve TRONEL PEYROZ de la SCP SVA, avocats au barreau de MONTPELLIER
DÉFENDERESSE :
Madame [X] [A] [V] veuve [W]
née le 03 Juillet 1949 à [Localité 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Céline ASTIER-TRIA, Juge,siégeant en qualité de juge rapporteur
Emeline DUNAS, greffière
en présence de Mme [E], auditrice de justice
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Céline ASTIER-TRIA, Juge,
Armelle ADAM, vice-présidente
Michel BAROT, magistrat à titre temporaire
DÉBATS :
Audience publique du 05 décembre 2025
DECISION :
par défaut, en dernier ressort,
rédigée par Michel BAROT, magistrat à titre temporaire
prononcée par mise à disposition au greffe le 06 Février 2026 par Céline ASTIER-TRIA, Juge au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,
EXPOSE DU LITIGE – PROCEDURE
Par exploit de commissaire de justice en date du 27 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] pris en la personne de son syndic en exercice, la SA [R] sise [Adresse 6] a assigné Madame [X] [V] veuve [W] devant le tribunal judiciaire de BEZIERS aux fins de la voir condamnée à lui payer :
la somme de 2.225,62 euros à titre principal pour charges impayées avec intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2025la somme de 643,18 au titre des frais de recouvrement du syndicla somme de 800 euros à titre de dommages et intérêtsla somme de 984 euros en application de l’article 700 du code de procédure civileà lui rembourser les sommes retenues par l’huissier en application de l’article A444-32 du code de commerceles dépens intégrant le coût du commandement de payerdire qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à venir
L’affaire a été appelée une première fois lors de l’audience du 05 décembre 2025 du tribunal judiciaire de BEZIERS, audience au cours de laquelle, le demandeur était assisté et représenté par Maître Eve TRONEL-PEYROZ, avocate associée de la SCP SVA du barreau de MONTPELLIER.
Madame [X] [V] veuve [W], citée à étude, ne s’est pas présentée à l’audience et n’était pas représentée.
L’instruction du dossier a été clôturée le jour même. Le demandeur a déposé ses conclusions définitives et ses pièces.
A l’appui de ses conclusions auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et des moyens, le SDCOP de la [Adresse 7] expose les époux [I] [W] et [X] [W] ont acquis un appartement dans la résidence correspondant aux lots 77, 179 et 180, le 23 avril 2018.
Monsieur [I] [W] est décédé le 14 novembre 2019 à [Localité 5] et aucune attestation immobilière après décès n’a fait l’objet d’une publication à ce jour de sorte que Madame [X] [W] reste la seule propriétaire de ce bien.
Or, depuis quelques temps, cette dernière ne paie plus régulièrement les charges de copropriété qui lui incombent malgré l’envoi des appels de fonds et les relances ainsi que des mises en demeure
Chaque année, les assemblées générales se sont tenues. Les budgets ont été votés et les appels de fonds ont été régulièrement sollicités
Le décompte actualisé pour la période allant du 1er janvier 2023 au 25 août 2025 échue fixe la dette de ce copropriétaire à la somme de 2.859,80 euros au titre des charges impayées
Plusieurs courriers de mise en demeure et de relances ont été adressés par le syndic dès le 18 avril 2025
Conformément à l’article 750-1 du code de procédure civile, le conciliateur de justice a été saisi à son tour mais en vain
De son côté, Madame [X] [V] veuve [W], défaillante à l’instance, n’a adressé aucun document au tribunal, ni fait valoir la moindre défense, et encore moins n’a justifié s’être acquitté de sa dette entre temps.
Le jugement a été mis en délibéré au 06 février 2026
MOTIFS DE LA DECISION
En l’absence de la défenderesse aux débats, le tribunal peut toutefois statuer sur le litige au seul vu des écritures et pièces des autres parties s’il les estime régulières, valables et fondées, conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile
Sur la recevabilité de l’action engagée par le SDCOP
Aux termes de l’article 750-1 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R 211-3-4 et R 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire.
En l’espèce, le SDCOP de la [Adresse 8] justifie avoir saisi au préalable de son instance le conciliateur de justice, Monsieur [O] [N] en fonction au tribunal judiciaire de BEZIERS.
Ce dernier a rendu le 29 septembre 2025 un constat de carence en raison de la défaillance de Madame [W] à la tentative de conciliation qu’il a organisée le même jour
Dès lors, l’action du SDCOP devra être déclarée recevable
Sur la demande de paiement de la somme de 2.225,62 euros présentée par le SDCOP
Aux termes des dispositions de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments communs en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont tenus également de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives de leur partie privative.
Aux termes enfin de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il ressort des écritures et pièces produites par le SDCOP de la [Adresse 8] que Madame [X] [V] Veuve [W] est bien la seule copropriétaire dans la résidence des lots 77, 179 et 180
A ce titre, elle a le devoir de régler sa quote part des charges de copropriété telles de votées par les assemblées générales
Le SDCOP produit à l’instance tous les documents régularisant le contrat de syndic, et autres pièces validant les comptes et fixant le montant des charges de copropriété, les appels de provisions, les comptes clos réalisés au cours des précédents exercices, le décompte des sommes dues par Madame [X] [W] d’où il ressort, que le montant des charges de copropriété dû par cette dernière s’élève bien à la somme de 2.225,62 euros à la date du 28 août 2025.
Dès lors, il conviendra de considérer que Madame [X] [W] qui n’a pas contesté les décisions prises lors des assemblées générales concernées dans les formes et les délais prescrits par la loi, n’a pas respecté son obligation légale de participer aux charges communes d’entretien et de conservation de l’immeuble.
Elle sera par conséquent condamnée à payer la somme de 2.225,62 euros au SDCOP
Par ailleurs, le SDCOP justifie lui avoir adressé une première mise en demeure de payer le 18 avril 2025 de sorte que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de cette date
Sur la demande de dommages et intérêts
Il ressort des informations portées à la présente juridiction que la situation comptable de Madame [X] [W] n’a pas été régularisée à ce jour malgré l’envoi de deux mises en demeure et de la notification d’une sommation de payer par voie de commissaire de justice
Force est dès lors de constater que cette résistance est devenue manifeste et abusive, la dette ne cessant de s’accroître depuis 2023. Elle porte préjudice dans une certaine mesure à l’équilibre financier de la copropriété et aux autres copropriétaires.
En conséquence, Madame [X] [W] sera au surplus condamnée à verser la somme de 400 euros au SDCOP à titre de dommages et intérêts
Sur la demande présentée au titre de l’article 700 du CPC
La dette n’est pas contestée
Le SDCOP a engagé des frais de conseil, d’assistance et de représentation par un avocat.
Il serait inéquitable de lui laisser supporter ces débours
Madame [X] [W] sera dès lors condamnée à lui verser la somme de 984 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, comme justifié à la fois par la production de la note d’honoraires de Maître [B] et par les frais générés par la première procédure de tentative de conciliation qui a échoué
Sur la demande présentée au titre de l’article A 444-32 du code de commerce
Cette demande sera purement et simplement rejetée dans la mesure où les dispositions du code de commerce ne sont pas applicables en l’espèce dans ce litige civil.
Sur les dépens
La défenderesse sera également condamnée aux dépens de l’instance qui intégreront tous les frais de commissaire de justice
Sur l’exécution provisoire
La rédaction du nouvel article 514 du code de procédure civile instituant l’exécution provisoire de plein droit des jugements civils, il n’y a donc plus lieu de prononcer une telle mesure.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de BEZIERS – statuant par jugement public, par défaut et en dernier ressort, mis à disposition des parties à la date indiquée au greffe en application du décret 2004-836 du 20 août 2004
DECLARE RECEVABLE l’action engagée par le SDCOP de la [Adresse 8] prise en la personne de son syndic en exercice, la SA [R], contre Madame [X] [D] Veuve [W]
CONDAMNE Madame [X] [V] Veuve [W] à payer la somme de 2.225,62 euros au SDCOP de la [Adresse 8] à titre principal
CONDAMNE Madame [X] [V] Veuve [W] à payer la somme de 643,18 euros au SDCOP de la [Adresse 8] au titre des frais du syndic
DIT que ces deux sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2025, date de la mise en demeure par avocat
CONDAMNE Madame [X] [V] Veuve [W] à payer la somme de 400 euros au SDCOP de la [Adresse 8] à titre de dommages et intérêts
DEBOUTE le SDCOP de la [Adresse 8] de sa demande au titre de l’article A 444-32 du code du commerce
CONDAMNE Madame [X] [V] Veuve [W] à payer la somme de 984 euros au SDCOP de la [Adresse 8] au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE Madame [X] [V] Veuve [W] aux entiers dépens qui intégreront tous les coûts des actes de commissaire de justice au cours de cette procédure
DIT qu’il n’y a pas lieu d’écarter les dispositions de l’article 514 du CPC
Ainsi jugé et mis à la disposition du greffe le 06 février 2026.
La GREFFIERE La JUGE
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