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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 12 nov. 2025, n° 25/00335 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00335 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
Affaire : S.A.R.L. [Adresse 12]
c/
[L] [V]
N° RG 25/00335 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-I22F
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
la SCP LDH AVOCATS – 16-1
la SCP PROFUMO GAUDILLIERE DUBAELE AVOCATS – 97
ORDONNANCE DU : 12 NOVEMBRE 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée lors des débats de Caroline BREDA, greffier et lors du prononcé de Josette ARIENTA, greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. ESPACE AUTOMOBILE POLLIEN
[Adresse 9]
[Localité 4]
représentée par Me Loïc DUCHANOY de la SCP LDH AVOCATS, demeurant [Adresse 5], avocats au barreau de Dijon,
DEFENDERESSE :
Mme [L] [V]
née le 21 Mai 1984 à [Localité 8] ([Localité 15]-ET-[Localité 14])
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Me Isabelle DUBAELE de la SCP PROFUMO GAUDILLIERE DUBAELE AVOCATS, demeurant [Adresse 2], avocats au barreau de Dijon,
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 septembre 2025 et mise en délibéré au 5 novembre 2025, puis prorogé au 12 novembre 2025 où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
A la suite d’un sinistre survenu le 20 septembre 2022, le véhicule de Mme [L] [V] a été déposé au garage [Adresse 11] en vue d’une expertise diligentée par son assureur.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 juin 2025, la société Espace Automobile Pollien a assigné Mme [V] en référé devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de voir :
— condamner Mme [V] à lui restituer le véhicule Ford Immatriculé [Immatriculation 13] mis à sa disposition selon contrat signé le 15 novembre 2022 sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— condamner Mme [V] à lui payer une provision sur le forfait journalier de location du véhicule Ford immatriculé [Immatriculation 13] de 15 € à compter du 23 avril 2025 ;
— condamner Mme [V] à lui payer une provision sur les frais de parking de 15 € par jour pour son véhicule Mercedes Classe A entreposé dans le garage, à compter du 23 avril 2025 ;
— condamner la même à lui payer la somme de 1 200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens de l’instance.
La société [Adresse 12] expose que :
le rapport d’expertise en date du 11 octobre 2022 a conduit l’assureur de la défenderesse à déclarer son véhicule comme étant une épave ;
Mme [V] a sollicité le garage pour savoir s’il serait possible d’établir un devis de réparation avec des pièces d’occasion et ce pour un montant inférieur à ceux des travaux chiffrés par l’expert ;
dès lors, par acte du 15 novembre 2022, elle a prêté à la défenderesse un véhicule de courtoisie Ford immatriculé [Immatriculation 13] dans l’attente de savoir si un devis au montant souhaité pouvait être établi. Il s’est par la suite avéré impossible pour elle de trouver des pièces d’occasion permettant une réparation au tarif envisagé ;
constatant l’impossibilité de procéder aux réparations, elle a contacté la défenderesse à plusieurs reprises afin que celle-ci lui restitue le véhicule de courtoisie. Ces démarches sont demeurées sans réponse jusqu’à ce que Mme [V] fasse part de son refus et sollicite la restitution de son propre véhicule ;
dans la mesure où la défenderesse s’est illégitimement accaparé son véhicule, un courriel sollicitant la restitution de celui-ci lui a été adressé le 23 avril 2025, en vain ;
il s’agit pourtant d’un prêt conclu à durée indéterminée et il est manifeste qu’elle y a mis fin en respectant un délai raisonnable de préavis. Elle est donc fondée à obtenir la restitution de son véhicule et ce sous astreinte ;
en outre, elle justifie de l’octroi de deux provisions de 15 € par jours au titre du forfait journalier de location et des frais de parking du véhicule entreposé dans son garage.
Mme [V] demande au juge des référés de :
À titre principal,
— dire et juger qu’il existe une contestation sérieuse ;
— dire et juger n’y avoir lieu à référé.
À titre subsidiaire,
— condamner le garage Espace Automobile Pollien à lui restituer le véhicule Mercedes Classe A immatriculé [Immatriculation 6], dans l’état où celui-ci se trouvait lorsqu’il a été amené par ses soins ;
— débouter le garage [Adresse 12] de toutes ses autres demandes ;
— condamner le garage Espace Automobile Pollien à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [V] fait valoir que :
après s’être vu refuser une réévaluation de la valeur de son véhicule par l’expert, elle a pris attache avec la société demanderesse. Celle-ci lui a confirmé la possibilité de réparer son véhicule accidenté pour un montant équivalent à la somme versée par son assurance, soi 2 851, 90 €. Elle a donc donné son accord pour que son véhicule soit démonté ;
il lui a également été prêté un véhicule de courtoisie dans l’attente de la réalisation des travaux de réparation. Néanmoins, elle est demeurée sans retour du garage jusqu’à ce qu’elle soit informée de la nécessiter de patienter dans l’attente des pièces nécessaires ;
le garage lui a finalement demandé de restituer le véhicule de courtoisie alors-même que les réparations commandées n’avaient pas eu lieu. Elle a donc souhaité récupérer son propre véhicule mais il s’est avéré que celui-ci était encore démonté et de ce fait non roulant. Elle a donc finalement refusé de restituer le véhicule de courtoisie ;
elle ne s’oppose pas au principe de la restitution sollicitée mais estime que son véhicule accidenté devra lui être restitué dans l’état dans lequel il avait été confié au garage, c’est-à-dire roulant ;
il apparaît au demeurant que la demande de restitution se heurte à des contestations sérieuses relatives aux conditions dans lesquelles elle conserve le véhicule de courtoisie litigieuse.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile énonce : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision, tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Sur les demandes à titre principal de la société [Adresse 12]
Il ressort des éléments versés aux débats que la société Espace Automobile Pollien a mis à disposition de Mme [V] le 15 novembre 2022 un véhicule Ford Ecosport, le contrat étant intitulé « contrat de location de véhicule de remplacement » ; ce contrat ne comporte aucune mention sur la durée de cette location et le prix de cette prestation.
La société [Adresse 12] prétend avoir consenti au prêt d’un véhicule de courtoisie à Mme [V] dans l’attente de savoir si les réparations du véhicule accidenté pour un montant équivalent aux indemnités perçues était envisageable ; Mme [V] prétend de son côté que le prêt du véhicule de courtoisie lui a été consenti pour la durée des réparations dans la mesure où la société demanderesse lui aurait confirmé la faisabilité des réparations.
Il convient de constater également qu’aucun ordre de réparation ou devis n’a été signé entre les parties.
Il résulte des pièces versées aux débats que les échanges entre les parties ont été verbaux jusqu’au mail du 23 avril 2025 de la société Espace Automobile Pollien confirmant mettre un terme au prêt du véhicule de courtoisie, suivi d’une mise en demeure par courrier d’avocat du 6 juin 2025.
Il en résulte sans contestation sérieuse que la société [Adresse 12] a décidé de mettre un terme à la mise à disposition du véhicule depuis le 23 avril 2025, alors que le contrat ne prévoyait pas la durée de ce prêt de véhicule; que Mme [V] n’a pas depuis lors restitué ce véhicule dont il convient de rappeler qu’elle bénéfice depuis bientôt trois années à titre gratuit.
Il convient dès lors de faire droit à la demande de restitution du véhicule Ford Immatriculé [Immatriculation 13] sous astreinte présentée par la société Espace Automobile Pollien.
La société [Adresse 12] sollicite la condamnation à titre de provision de Mme [V] à lui payer une provision sur le forfait journalier de location du véhicule Ford immatriculé [Immatriculation 13] de 15 € à compter du 23 avril 2025 et une provision sur les frais de parking de 15 € par jour pour son véhicule Mercedes Classe A entreposé dans le garage, à compter du 23 avril 2025 ; ces demandes se heurtent à une contestation sérieuse dès lors qu’il n’est nullement établi par les pièces versées que ce forfait de location et ces frais de parking aient été convenu entre les parties. La société Espace Automobile Pollien est dès lors déboutée de ses demandes de ces chefs.
Sur la demande subsidiaire de Mme [V]
Mme [V] sollicite la condamnation de la société [Adresse 12] à lui restituer le véhicule Mercedes Classe A immatriculé [Immatriculation 6], dans l’état où celui-ci se trouvait lorsqu’il a été amené par ses soins.
Il n’est pas sérieusement contestable que la société Espace Automobile Pollien détient le véhicule Mercedes Classe A appartenant à Mme [V] dont l’expertise amiable du 10 novembre 2022 est versée aux débats et permet de connaître les dégâts intervenus sur le véhicule lors du sinistre; il n’est pas non plus contesté que le véhicule aurait été partiellement démonté et qu’aucun remplacement des pièces endommagées n’a été effectué.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande de restitution de Mme [V] de son véhicule Mercedes Classe A, dans l’état où celui-ci se trouvait au moment où le garage l’a réceptionné, état résultant du rapport d’expertise du 10 novembre 2022.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [V] qui succombe dans ses prétentions sur la demande principale de la société [Adresse 12] est condamnée aux dépens de l’instance.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Espace Automobile Pollien qui a du agir en justice pour obtenir la restitution du véhicule de prêt, les frais irrépétibles qu’elle a du engager ; Mme [V] est dès lors condamnée à payer à la société [Adresse 12] la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [V] est en conséquence déboutée de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire en premier ressort :
Vu l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile,
Ordonnons à Mme [L] [V] de restituer à la société Espace Automobile Pollien le véhicule Ford Immatriculé [Immatriculation 13] mis à sa disposition selon contrat signé le 15 novembre 2022, et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
Déboutons la société [Adresse 12] de ses demandes de provision ;
Ordonnons à la société Espace Automobile Pollien de restituer à Mme [L] [V] son véhicule Mercedes Classe A immatriculé [Immatriculation 6], dans l’état où celui-ci se trouvait au moment de la réception au garage, état constaté dans le rapport d’expertise du 10 novembre 2022 ;
Condamnons Mme [L] [V] à payer à la société [Adresse 12] la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons Mme [L] [V] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Mme [L] [V] aux dépens de l’instance.
Le Greffier Le Président
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