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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, jcp, 19 mars 2026, n° 25/02097 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02097 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° 26/00021
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JURIDICTION DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
DOSSIER : N° RG 25/02097 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DSLY
JUGEMENT DU 19 MARS 2026
PARTIES :
DEMANDERESSE :
Société HYUNDAI CAPITAL FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Jérome DE MONTBEL, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Anaïs MEFFRE, avocat au barreau de TARASCON
DEFENDEUR :
Monsieur [O] [H]
né le [Date naissance 1] 1940 à [Localité 2] ESPAGNE
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mathilde LIOTARD
Greffier lors des débats et du prononcé: Andréa LHOTE
PROCEDURE
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 15 janvier 2026
Date de délibéré indiqué par le Président : les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 19 mars 2026
copie + copie exécutoire
délivrées le : 19/03/2026
à Me Jérome DE MONTBEL + 1 ccc au défendeur
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 28 avril 2023, la SAS HYUNDAI CAPITAL FRANCE a consenti à M. [O] [H] un crédit en capital de 33 500 euros, avec intérêts au taux débiteur de 5, 201 %, remboursable en 84 mensualités s’élevant à 490, 84 euros, hors assurance.
La SAS HYUNDAI CAPITAL FRANCE a adressé à M. [O] [H] une mise en demeure d’avoir à régulariser les échéances impayées par lettre recommandée avec avis de réception du 13 mai 2025.
La SAS HYUNDAI CAPITAL FRANCE a prononcé la résiliation du contrat par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 4 juillet 2025.
Par acte de commissaire de justice du 11 décembre 2025, la SAS HYUNDAI CAPITAL FRANCE a fait assigner M. [O] [H] afin d’obtenir, sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
30 330, 12 euros au titre des sommes dues, avec intérêts au taux conventionnel de 5, 201 % à compter de la première échéance impayée jusqu’à parfait règlement,
1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
les entiers dépens,
dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Ces demandes sont formées à titre principal par l’acquisition régulière de la déchéance du terme sans précision de date et à titre subsidiaire de voir prononcer la résolution judiciaire.
L’affaire est évoquée à l’audience du 15 janvier 2026.
A l’audience la SAS HYUNDAI CAPITAL FRANCE, représentée, maintient sa demande. Elle indique que l’offre préalable est régulière au regard des dispositions du code de la consommation, que la forclusion biennale n’est pas acquise, et qu’elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation du M. [O] [H] au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts au taux contractuel au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation.
La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux (contrat de crédit confirme aux dispositions du code de la consommation, FIPEN, notice d’assurance, FICP, vérification solvabilité ont été mis dans le débat d’office, sans que le la SAS HYUNDAI CAPITAL FRANCE ne présente d’observations supplémentaires sur ces points.
M. [O] [H], régulièrement assigné par procès verbal de recherches infructueuses, selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile ne comparait pas et n’est pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le M. [O] [H] ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I- Sur l’office du juge
Aux termes de l’article L141-4 devenu R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
En application des articles 7, 12 et 16 du code de procédure civile, le tribunal peut, dans le respect du principe du contradictoire, relever d’office les moyens de droit afin de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
En conséquence, le tribunal a le pouvoir de soulever d’office les moyens de pur droit tirés de la méconnaissance des dispositions d’ordre public des articles L311-1 et suivants du code de la consommation et de les soumettre à la contradiction.
II- Sur la demande en paiement du solde du prêt
Sur la recevabilité de la demande
En application de l’article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 28 avril 2023, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
Il résulte de ce texte que le délai de deux ans court à compter du premier incident de paiement non régularisé, compte tenu des règles d’imputation des paiements énoncées par le code civil.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu au 20 mars 2025 et que l’assignation a été signifiée le 11 décembre 2025.
Dès lors, la demande en paiement est recevable.
Sur l’exigibilité de la créance
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l’application d’une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de mensualités impayées euros précisant le délai de régularisation a bien été adressée le 13 mai 2025 ainsi qu’il en ressort de l’avis de recommandé produit.
De sorte qu’en l’absence de régularisation dans le délai, ainsi qu’il en ressort de l’historique de compte, la SAS HYUNDAI CAPITAL FRANCE a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme par lettre recommandée adressée le 4 juillet 2025.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Selon l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
Selon l’article L. 341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées à l’article L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts.
Le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur mais effectuer ses propres vérifications, la notion de « nombre suffisant d’informations » laissant supposer qu’il doit solliciter des pièces justificatives et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement.
La Cour de justice de l’Union européenne a d’ailleurs dit pour droit que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37).
En l’espèce, la SAS HYUNDAI CAPITAL FRANCE fournit la fiche de dialogue « ressources/charges » remplie par l’emprunteur mais ne justifie pas avoir vérifié la solvabilité de l’emprunteur au moyen d’un nombre suffisant d’informations.
Elle se contente de produire à l’appui de ses déclarations l’avis d’imposition sur les revenus 2021 dans lequel est mentionné un revenu annuel de 26 079 soit 2 173 euros par mois tandis que l’emprunteur déclare percevoir 2 420 euros mensuels ; outre le fait qu’il ne déclare aucune charge sans qu’il est était procédé à des vérifications sur ce point.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur les sommes dues
En application de l’article L341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu , et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l’emprunteur ou imputées sur le capital restant dû.
En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d’obtenir le paiement de l’indemnité prévue par les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation.
Conformément à l’article L 341-8 précité, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital et la déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par la demanderesse, notamment le contrat de prêt et l’historique de compte que la créance de la SAS HYUNDAI CAPITAL FRANCE est établie.
Elle se calcule donc comme suit :
➢capital emprunté depuis l’origine : 33 500 €
➢moins les versements réalisés : 10 307, 64 €
soit un total restant dû de 23 192, 36 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte arrêté au date décompte.
En conséquence, il convient de condamner le M. [O] [H] au paiement de la somme de 23 192, 36 euros pour solde de crédit assortie du taux légal à compter de l’assignation à défaut d’interpellation suffisante par la mise en demeure dont il n’est pas démontré qu’elle a touché le destinataire et sans appliquer la majoration de l’article 313-3 du code monétaire et financier afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts.
III- Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, M. [O] [H] sera condamné aux dépens de l’instance.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SAS HYUNDAI CAPITAL FRANCE les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner à lui payer la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE recevable la demande en paiement ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la SAS HYUNDAI CAPITAL FRANCE au titre du prêt souscrit par M. [O] [H] le 28 avril 2023, à compter de cette date ;
REJETTE la demande de la SAS HYUNDAI CAPITAL FRANCE au titre de l’indemnité légale de 8% ;
CONDAMNE M. [O] [H] à payer à la SAS HYUNDAI CAPITAL FRANCE la somme de 23 192, 36 euros avec intérêts au taux légal sans application de la majoration légale à compter du 11 décembre 2025 ;
fixé par la présente décision ;
CONDAMNE M. [O] [H] à payer à la SAS HYUNDAI CAPITAL FRANCE la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la SAS HYUNDAI CAPITAL FRANCE de ses autres demandes et prétentions ;
CONDAMNE M. [O] [H] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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