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Sur la décision
| Référence : | TJ Pointe-à-Pitre, 3e ch. référé, 4 juil. 2025, n° 25/00058 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00058 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
Ordonnance de référé du 04 Juillet 2025 – N° RG 25/00058 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FHDQ Page sur
Ordonnance du :
04 Juillet 2025
N°Minute : 25/00276
AFFAIRE :
[G] [C]
C/
SCI LAVOISIER, [P] [E],
[D] [H]
Ordonnance notifiée le :
—
à AVOCATS :
Me André LETIN
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE POINTE A PITRE
CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 04 Juillet 2025
N° RG 25/00058 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FHDQ
Nous, Thierry PITOIS-ETIENNE, Président, du Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, tenant audience des référés, assistée de Lydia CONVERTY, Greffière.
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [C], né le 18 Mars 1965 à STRASBOURG (67000), de nationalité Française, demeurant Le Pays de bois, 835 Route de Bionac, – 24530 VILLARS
Représenté par Me André LETIN, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy,
D’UNE PART
DEFENDEURS :
1- Monsieur [D] [H], de nationalité Française, domicilié : chez , C/O SCI LAVOISIER, Impasse J.. Fournier -ZI de Jarry – 97122 BAIE-MAHAULT
2- S.C.I. SCI LAVOISIER, immatriculée au RCS de Pointe-à-Pitre sous le n°484 157 367 dont le siège social est sis Impasse J. FOURNIER – ZI de Jarry – 97122 BAIE-MAHAULT,prise en la personne de son représentant légal
3- Madame [P] [E], es qualité de Mandataire judiciaire de Monsieur [D] [H], Service Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs, ALEFPA SMJPM GUADELOUPE, 2ème Etage Bas du Bourg, 32 Rue du Père LABAT-97100 BASSE-TERRE.
Tous les trois représentés par Me Hélène URBINO-CLAIRVILLE, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy,
D’AUTRE PART
***
Débats à l’audience du 06 Juin 2025
Date de délibéré indiquée par le Président le 04 Juillet 2025
Ordonnance rendue le 04 Juillet 2025
***
Ordonnance de référé du 04 Juillet 2025 – N° RG 25/00058 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FHDQ Page sur
EXPOSE DU LITIGE
Reprochant à maître [T], liquidateur désigné par jugement en date du 15 mai 2014 du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre ayant prononcé la dissolution anticipée de la société civile immobilière LAVOISIER, de n’avoir pas accompli sa mission, Monsieur [G] [C], associé de ladite société a, par acte de commissaire de justice en date du 6 février 2025, fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, Monsieur [D] [H], gérant de la société LAVOISIER, la SCI LAVOISIER et Madame [P] [E], es-qualité de mandataire judiciaire de Monsieur [D] [H] aux fins de voir, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile :
— Déclarer les demandes de Monsieur [C] [G] recevables et bien fondées,
— Constater que la SCI LAVOISIER a fait l’objet d’une dissolution anticipée par jugement du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en date du 15 Mai 2024 confirmé par l’arrêt de la Cour d’appel de Basse-Terre du 22 juin 2015,
A titre principal,
— Désigner Monsieur [C] [G], associé de la société SCI LAVOISIER, es-qualité de liquidateur en remplacement de Me [W] [T], défaillante, avec pour mission de procéder aux formalités publicité, aux opérations de clôture des comptes et opérations de liquidation de la société LAVOISIER à savoir, la réalisation des actifs, l’apurement du passif, l’établissement des coptes de liquidation et la clôture des opérations de liquidation ; ainsi qu’aux opérations de comptes et partage des immeubles et liquidités entre les associés à part égales,
A titre subsidiaire,
— Désigner un mandataire es qualité de liquidateur, en remplacement de Me [W] [T], défaillante, avec pour mission de procéder aux formalités publicité, aux opérations de clôture des comptes et opérations de liquidation de la société LAVOISIER à savoir, la réalisation des actifs, l’apurement du passif, l’établissement des coptes de liquidation et la clôture des opérations de liquidation ; ainsi qu’aux opérations de comptes et partage des immeubles et liquidités entre les associés à part égales,
En tout état de cause,
— Ordonner que Monsieur [C] [G], ès-qualité de liquidateur ou le liquidateur désigné par le tribunal devra saisir l’un des géomètres-expert de la place pour l’attribution préférentielle de la moitié du terrain situé à Jarry cadastré AN 204 et 205,
— Condamner solidairement Monsieur [H] [D] et la SCI LAVOISIER au paiement de la somme de 10000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
En défense, Monsieur [D] [H] et Madame [P] [E], es-qualité de tuteur de Monsieur [H] représentée par leur conseil ont, aux termes de leurs conclusions en défense notifiées par RPVA le 8 mai 2025, demandé de :
— Juger irrecevable la demande de Monsieur [C] pour absence de mise en cause préalable de Me [T] es-qualité de liquidateur de la SCI LAVOISIER,
— Se déclarer incompétent, sur le tribunal statuant au fond étant compétent,
— Débouter Monsieur [C] de sa demande de désignation d’un nouveau liquidateur en remplacement de Me [T] dont la mission a été retardée notamment à la suite de l’ouverture de la procédure collective de la SCI LAVOISIER et la mise sous curatelle puis sous tutelle du gérant,
— Rejeter la demande de désignation de Monsieur [C] en qualité de liquidateur et sa demande de désignation d’un géomètre-expert pour l’attribution préférentielle de la moitié du terrain situé à Jarry cadastré AN 2024 et 205,
— Condamner Monsieur [C] à payer à Monsieur [H] [D] la somme de 3000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 4 juin 2025, Monsieur [C] [G] représenté par son conseil a modifié comme suit ses demandes :
— Déclarer les demandes de Monsieur [C] [G] recevables et bien fondées,
— Se déclarer compétent au vu de l’urgence de la situation, du péril imminent pour les intérêts sociaux en juge et du trouble manifestement illicite causé par le fonctionnement de la SCI LAVOISIER au mépris des règles de droit,
— Débouter les défendeurs de l’ensemble de leurs demandes, moyens, fins et conclusions,
— Constater que la société SCI LAVOISIER a fait l’objet d’une dissolution anticipée par jugement du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE en date du 15 mai 2014 confirmé par l’arrêt de la Cour d’appel de BASSE-TERRE en date du 22 juin 2015,
A titre principal,
— Désigner Monsieur [C] [G], associé de la société SCI LAVOISIER, es-qualité de liquidateur en remplacement de Me [W] [T], défaillante, avec pour mission de procéder aux formalités publicité, aux opérations de clôture des comptes et opérations de liquidation de la société LAVOISIER à savoir, la réalisation des actifs, l’apurement du passif, l’établissement des coptes de liquidation et la clôture des opérations de liquidation ; ainsi qu’aux opérations de comptes et partage des immeubles et liquidités entre les associés à part égales,
A titre subsidiaire, si la juridiction de céans se déclarerait incompétent,
— Transférer ledit dossier de procédure au tribunal judiciaire compétent ; une telle décision constituant une mesure d’administration judiciaire
En tout état de cause,
— Ordonner que Monsieur [C] [G], ès-qualité de liquidateur ou le liquidateur désigné par le tribunal devra saisir l’un des géomètres-expert de la place pour l’attribution préférentielle de la moitié du terrain situé à Jarry cadastré AN 204 et 205,
— Condamner solidairement Monsieur [H] [D] et la SCI LAVOISIER au paiement de la somme de 10000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 février 2025 puis renvoyée à plusieurs reprises, la dernière fois à l’audience du 6 juin suivant pour y être retenue. A cette date, le requérant représenté par son conseil s’en est rapporté aux termes de ses écritures et a déposé son dossier.
En défense, Monsieur [D] [H] et Madame [P] [E] es-qualité de tuteur de Monsieur [H] s’en sont rapportés à leurs écritures et ont déposé leur dossier.
Assignée dans les conditions de l’article 658 du code de procédure civile, la SCI LAVOISIER n’a pas comparu ni constitué avocat.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé aux écritures des parties.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 11 juillet 2025 par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la recevabilité des demandes
Si la SCI LAVOISIER a fait l’objet d’une dissolution anticipée par jugement du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre en date du 15 mai 2014 ,confirmée par arrêt de la cour d’appel de Basse-Terre du 20 juin 2015, le mandat de maître [W] [T] es-qualité de liquidateur de ladite société a cessé de plein droit par l’effet de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire de la SCI LAVOISIER par jugement du 29 avril 2021 de la chambre civile des procédures collectives du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre.
Par ailleurs, par jugement du 15 avril 2024, ladite chambre civile des procédures collectives a constaté l’absence de passif et prononcé la clôture des opérations de liquidation judiciaire de la société, la société d’exercice libéral à responsabilité limitée MONTRAVERS YANG-TING, désignée es-qualité de liquidateur par jugement du 29 avril 2021 étant invitée à procéder à la reddition des comptes conformément à l’article L. 643-10 du code de commerce.
Il s’en déduit que Monsieur [C] ne justifie pas d’un intérêt à agir en changement de liquidateur de sorte que ses demandes tant principales que subsidiaires sont irrecevables tout comme la demande des parties tendant à renvoyer l’affaire devant le juge du fond pour statuer sur la demande de changement de liquidateur.
II. Sur les demandes accessoires
Partie perdante, la société défenderesse conservera la charge de ses dépens.
Par ailleurs, en équité, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. En conséquence, les défendeurs seront déboutés de leur demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Vu l’article 122 du code de procédure civile,
Au principal,
DECLARONS Monsieur [G] [C] irrecevable en ses demandes,
DECLARONS Monsieur [D] [H] et Madame [P] [E] es-qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs de Monsieur [H] irrecevables en leur demande de transfert de la procédure au tribunal judiciaire statuant au fond,
DISONS que Monsieur [C] conservera la charge de ses dépens.
DEBOUTONS Monsieur [D] [H] et Madame [P] [E] es-qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 11 juillet 2025, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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