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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 10 juil. 2025, n° 25/00247 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00247 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N°Minute:
N° RG 25/00247 – N° Portalis DBYB-W-B7J-PNYN
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 4]
JUGEMENT DU 10 Juillet 2025
DEMANDEUR:
Madame [Z] [V], demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/009644 du 15/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
représentée par Me Laurent EPAILLY, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Société VF SERVICES (UK LIMITED), dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Alistair MC DONAGH, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Gersende BOUSQUET, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Emmanuelle SERRE, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Stéphanie LE CALVE
DEBATS:
Audience publique du : 22 Mai 2025
Affaire mise en deliberé au 10 Juillet 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 10 Juillet 2025 par
Emmanuelle SERRE, Président
assistée de Stéphanie LE CALVE, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Laurent EPAILLY
Copie certifiée delivrée à :Me Gersende BOUSQUET
Le 10 Juillet 2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 04 octobre 2024, Madame [Z] [V] a assigné la société VF SERVICES (UK LIMITED) devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier, afin de le voir condamner à lui verser la somme de 2805,80 € au titre du préjudice matériel subi outre 1500 € au titre du préjudice moral, ainsi que 1500 € sur le fondement de l’article 37 de la loi sur l’aide juridictionnelle.
Après plusieurs renvois ordonnés à la demande de l’une et de l’autre parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 22 mai 2025.
À cette audience, Madame [Z] [V], par la voix de son avocat, demande de
Vu les articles 1603 et 121 7 du Code Civil,
Vu les pièces,
HOMOLOGUER l’accord des parties ainsi rédigé :
la société VF Services UK Limited, sans reconnaître expressément de responsabilité, versera à Madame [V] la somme de 2.805 € (Deux mille huit cent cinq euros) a titre d’indemnité transactionnelle, dans les 15 jours après que la décision d’homologation sera définitive.
Madame [V] accepte cette somme à titre d’indemnité transactionnelle définitive dans ce litige qui sera éteint par ce versement.
Il est convenu entre les parties que chacune renonce à toute demande au titre des dispositions de l’article 700 du CPC et conservera la charge de ses dépens, Madame [V] étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale.
La société VF SERVICES (UK LIMITED), également représenté par son avocat, sollicite :
Vu les articles 2044 et suivants et 2052 du Code civil,
Vu les articles 384 et suivants du Code de procédure civile,
Vu conclusions de Madame [V]
Homologuer l’accord des parties ainsi rédigée :
la société VF Services UK Limited, sans reconnaître expressément de responsabilité, versera à Madame [V] la somme de 2.805 € (Deux mille huit cent cinq euros) a titre d’indemnité transactionnelle, dans les 15 jours après que la décision d’homologation sera définitive.
Madame [V] accepte cette somme à titre d’indemnité transactionnelle définitive dans ce litige qui sera éteint par ce versement.
Il est convenu entre les parties que chacune renonce à toute demande au titre des dispositions de l’article 700 du CPC et conservera la charge de ses dépens, Madame [V] étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens.
À l’issue de l’audience l’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la demande d’homologation :
En application de l’article 1565 du code de procédure civile, l’accord auquel sont parvenues les parties peut être soumis aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.
Le contrôle du juge saisi en application de ces dispositions s’applique à la nature et à la validité formelle de l’acte ainsi qu’à son apparente conformité quant à son objet avec l’ordre public et les bonnes mœurs.
En l’espèce, il résulte des conclusions versées aux débats que les parties s’accordent pour dire que:
la société VF Services UK Limited, sans reconnaître expressément de responsabilité, versera a Madame [V] la somme de 2.805 € (Deux mille huit cent cinq euros) a titre d’indemnité transactionnelle, dans les 15 jours après que la décision d’homologation sera définitive.
Madame [V] accepte cette somme à titre d’indemnité transactionnelle définitive dans ce litige qui sera éteint par ce versement.
Il est convenu entre les parties que chacune renonce à toute demande au titre des dispositions de l’article 700 du CPC et conservera la charge de ses dépens, Madame [V] étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale.
Au regard de l’accord trouvé, il convient de lui conférer force exécutoire.
Il convient de laisser les dépens et frais à la charge de chaque partie .
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en premier ressort ;
CONFERE force exécutoire à l’accord suivant trouvé entre les parties :
la société VF Services UK Limited, sans reconnaître expressément de responsabilité, versera a Madame [V] la somme de 2.805 € (Deux mille huit cent cinq euros) a titre d’indemnité transactionnelle, dans les 15 jours après que la décision d’homologation sera définitive.
Madame [V] accepte cette somme à titre d’indemnité transactionnelle définitive dans ce litige qui sera éteint par ce versement.
Il est convenu entre les parties que chacune renonce à toute demande au titre des dispositions de l’article 700 du CPC et conservera la charge de ses dépens, Madame [V] étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale.
LAISSE à chacune des parties la charge des dépens et frais engagés par elles.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.
La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,
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