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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, tpx thann, 29 déc. 2025, n° 25/00313 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00313 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE [Localité 24]
[Adresse 6]
[Adresse 18]
[Localité 7]
N° RG 25/00313 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JPPF
MINUTE n° 25/00289
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU 29 DÉCEMBRE 2025
Laurence ROUILLON, Vice-Présidente placée auprès de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar, Juge des Contentieux de la Protection déléguée au Tribunal de Proximité de Thann, statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2025 après débats à l’audience publique du 17 novembre 2025 à 15h30
assistée de Véronique BIJASSON, Greffière,
a rendu le jugement dont la teneur suit, statuant sur la contestation formée par [I] [S] et [E] [S] née [U] à l’encontre du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la [15] – [Adresse 5]
pour traiter le surendettement de :
Madame [D] [W]
née le 14 Mai 1968 à [Localité 20] (HAUT RHIN)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
Envers les créanciers suivants :
Monsieur [I] [S], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
Madame [E] [S] née [U], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
[10], dont le siège social est sis Serv. [Adresse 17] [Adresse 22]
non comparante
[25], dont le siège social est sis [Adresse 14]
non comparante
[9], dont le siège social est sis [Adresse 23]
non comparante
[12], dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante
[13], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
SGC [19], dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparant
Nature de l’affaire : Contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire – Sans procédure particulière
Jugement réputé contradictoire en premier ressort
Suivant déclaration enregistrée le 03 juin 2025, Madame [D] [W] a saisi la [16] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 19 juin 2025, la Commission a déclaré sa demande recevable et estimant sa situation irrémédiablement compromise, elle a recommandé son orientation vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Les mesures imposées par la commission issues de sa séance du 21 août 2025 dans le sens d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ayant été notifiées à Monsieur [H] [S], créancier de Madame [D] [W], par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 28 août 2025, celui-ci a saisi la commission de surendettement d’une contestation de ces mesures par lettre RAR reçue au secrétariat de la commission le 26 septembre 2025.
Dans son courrier, Monsieur [H] [S] indique s’opposer à la mesure d’effacement en indiquant être le bailleur en cours de Madame [D] [W]. Or celle-ci aurait fait part de son projet de quitter le logement et d’être hébergée chez ses parents. L’excédent de trésorerie qui résulterait ainsi que l’absence de charge de loyer pourrait lui permettre l’apurement de la dette envers son bailleur.
Le dossier et le recours ont été reçus au greffe de ce tribunal le 06 octobre 2025.
Monsieur [H] [S], Madame [D] [W] et les autres créanciers connus ont été convoqués à l’audience du 17 novembre 2025, par lettre recommandée avec avis de réception, en application de l’article R.741-11 du Code de la consommation.
Lors de cette audience, Monsieur [H] [S] a comparu en personne ainsi que son épouse Madame [E] [U] épouse [S] qui a déclaré intervenir volontairement à la procédure en précisant qu’il sont tous deux propriétaires du logement donné à bail à Madame [D] [W].
Ils ont confirmé leur opposition à l’effacement de leur dette, indiquant souhaiter que Madame [D] [W] leur restitue le logement, cuve de fioul à niveau. Ils demandent à ce que la caution règle la dette locative. Leur démarche serait liée au conseil donné par leur protection juridique dans le sens d’acter les engagements verbalement donnés devant le tribunal.
Madame [D] [W], qui comparaît en personne, déclare avoir des problèmes de santé. Une rupture conventionnelle serait désormais intervenue avec l’employeur. Elle n’aurait plus d’emploi désormais. Sa situation de ressources aurait donc encore changé dans un sens péjoratif. Elle ne devrait percevoir que 243 euros à partir du mois prochain, perdant le bénéfice de la prime d’activité puisqu’elle n’aurait plus d’emploi. Pour le mois en cours, elle n’aurait perçu que 64 euros. Sa demande d’invalidité aurait été rejetée. Elle envisage s’il le faut vraiment d’être hébergée chez ses parents, qui sont âgés, et dont elle communique l’adresse sur la commune de [Localité 21]. Elle dépose différents justificatifs.
Usant de la faculté ouverte par les dispositions de l’article R.713-4 du Code de la consommation permettant de comparaître par écrit, ceci par courrier réceptionné avant l’audience, la [13] fait connaître le montant de sa créance : 652,55 euros à titre d’indu de prime d’activité.
Ayant signé l’avis de réception de leurs lettres de convocations, les autres créanciers n’étaient ni présents ni représentés et n’ont pas formulé d’observations par écrit de sorte que le présent jugement, de premier ressort, sera réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Conformément aux articles L.741-4 et R.741-1 du Code de la consommation, la décision de la commission de surendettement se prononçant sur la recommandation d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut faire l’objet d’un recours devant le juge des contentieux de la protection dans un délai de 30 jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission.
En l’espèce, la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ayant été notifiée à la Monsieur [H] [S] le 28 août 2025, sa contestation selon courrier LRAR reçu par la commission le 26 septembre 2025 sera déclarée recevable.
Sur la situation de la débitrice et la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ainsi que la contestation de Monsieur [H] [S]
Il résulte des articles L.724-1 et L.741-1 du Code de la consommation que la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut être imposée par la commission dans le cas d’un débiteur de bonne foi qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement de sa situation de surendettement prévues aux articles L.732-1 et suivants ainsi que L.733-1 et suivants du même code.
Saisi d’une contestation et s’il fait le même constat, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, ceci conformément à l’article L.741-6 du même code, qui ajoute que si le juge constate que la situation n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
En l’espèce, il ressortait de l’état descriptif de sa situation dressé par la Commission de surendettement au 29.09.2025 que les ressources de Madame [D] [W] s’établissaient au montant de 1.210 euros mensuels (indemnités journalières dans le cadre d’un congé de longue durée et prime d’activité).
Toutefois, selon ses déclarations faites en l’audience, corroborées par les justificatifs qu’elle a produits, Madame [D] [W] fait état d’un changement de sa situation de ressources, suite à rupture conventionnelle avec son employeur ayant entraîné une perte totale des revenus précédents, qui se seraient établis au mois de novembre 2025 à la somme de : 64,96 euros (justificatif France Travail) et pour l’avenir à la somme de : 243,60 euros « maximum » par mois au titre de l’ARE (justificatif France Travail).
Madame [D] [W] est âgée de 57 ans et exerçait un emploi d’agent de service. Elle est divorcée, depuis 2002.
En application des dispositions de l’article R.731-1 du Code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculé par référence au barème prévu à l’article R.3252-2 du Code du travail, sans que cette somme ne puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du RSA, et dans les conditions prévues à l’article L.731-2 du Code de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
En l’espèce, au vu de l’extrême modicité des ressources de la débitrice, inférieures au montant forfaitaire du RSA, la part de ses ressources mensuelles susceptible d’être affectée théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, est nulle.
Certes, le juge et la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard à la situation particulière qui peut être la sienne.
Sans aucune personne à charge, la part de ressources de Madame [D] [W] nécessaire aux dépenses de la vie courante peut être fixée, dans le cas où elle se maintient dans le logement de Monsieur [H] [S] à la somme de 1.670€ ainsi que l’a calculé la commission, recourant notamment à la méthode des forfaits (632€ de forfait de base, 24 euros de mutuelle, 123€ de chauffage, 121€ de forfait habitation, et enfin 770€ de loyer et charges locatives).
Dans le cas, pour l’instant hypothétique, où Madame [D] [W] quitterait le logement et se trouverait dans l’avenir hébergée à titre totalement gratuit chez ses parents, la part de ressources nécessaire aux dépenses de la vie courante devrait être fixée au montant minimum de 632 + 24 euros soit 656 euros.
Sans même qu’il n’y ait à évaluer l’éventuelle priorité à donner au règlement de la créance du bailleur, étant observé que l’endettement ne comporte par ailleurs pas de crédits à la consommation, il est constaté que Madame [D] [W] ne dispose d’aucune capacité de remboursement.
En outre, selon les renseignements collectés et les déclarations de l’intéressée, elle ne dispose d’aucun bien immobilier, ni d’aucun bien mobilier de valeur significative autre que les meubles meublants nécessaires à la vie courante.
Enfin, eu égard à son âge ainsi que ses difficultés de santé, ayant connu une longue période d’arrêt-maladie et ayant désormais rompu le contrat de travail, il n’existe raisonnablement aucune perspective d’amélioration de sa situation de ressources.
Il en résulte que les mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L.732-1 et suivants ainsi que L.733-1 et suivants du Code de la consommation ne sont présentement pas adaptées au regard de l’objectif d’apurement du passif et qu’il y a lieu dès lors de constater que la situation de la débitrice est irrémédiablement compromise au sens des articles L.724-1 et L.741-1 du même code.
En outre, Madame [D] [W] doit être considérée comme étant de bonne foi, aucun élément susceptible de renverser la présomption légale dont elle bénéficie n’ayant été révélé.
En conséquence, il y aura lieu de rejeter la contestation formée par Monsieur [H] [S] et de prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Madame [D] [W], avec toutes conséquences rappelées au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉCLARE Monsieur [H] [S] recevable en son recours.
Au fond,
Le REJETTE.
FIXE la part de ressources nécessaire aux dépenses de la vie courante de Madame [D] [W] au montant de 656 euros.
CONSTATE que la situation de Madame [D] [W] est irrémédiablement compromise au sens des articles L.724-1 et L.741-1 du Code de la consommation.
PRONONCE au profit de Madame [D] [W] une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
RAPPELLE que ce rétablissement personnel entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles nées antérieurement au présent jugement et, le cas échéant, de la dette résultant de l’engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société à l’exception de celles dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le co-obligé personnes physiques, des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes au titre d’une condamnation pénale, ainsi que des amendes pénales.
RAPPELLE qu’en application des articles L.741-9 et l’article R.741-2 du Code de la consommation, les créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience d’ouverture pourront former tierce opposition au présent jugement, et qu’à défaut d’une tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de la publicité, leurs créances seront éteintes.
RAPPELLE qu’en application de l’article L.752-3 alinéa 3 du Code de la consommation, les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet, à ce titre, d’une inscription pour une période de 5 années maximum au fichier national des incidents de paiement tenu par la [11].
DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales.
DIT que les frais de publicité seront avancés par le Trésor Public.
RAPPELLE qu’en application de l’article R.713-10 du Code de la consommation, la présente décision est exécutoire de plein droit.
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à Madame [D] [W] et ses créanciers connus et par lettre simple à la [16].
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le vingt neuf décembre deux mille vingt-cinq, par Laurence ROUILLON, Vice-présidente placée auprès de la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar déléguée au Tribunal de Proximité de Thann, assistée de Véronique BIJASSON, Greffier
Le Greffier, Le Juge,
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