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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. 3 jld civil, 22 déc. 2025, n° 25/00227 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00227 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 6 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
ORDONNANCE EN MATIERE D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
N° RG 25/00227 – N° Portalis DBYD-W-B7J-DX3L
N°
Décision du 22 Décembre 2025
Nous, Gwénolé PLOUX, Président, assisté(e) de Bruno QUISSODÉ, Greffier,
Vu les articles L 3211-1 et suivants, R 3211-1 et suivants du code de la santé publique ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Monsieur [E] [S]
né le 06 Septembre 1969 à [Localité 1], demeurant SDC – comparant, représenté ou assisté de Me Pierre CHUCHKOFF avocat commis d’office
Vu la saisine de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER ST JEAN DE DIEU en date du 17 Décembre 2025 ;
Vu la signature électronique qualifiée du directeur de l’établissement hospitalier et des médecins psychiatres (L1111-28 du code de la santé publique ; décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 et les articles 26, 28 et 29 du règlement UE n°910/2014 du 23 juillet 2014) ;
Vu les avis d’audience adressés au directeur de l’établissement hospitalier, à la personne hospitalisée, au tiers qui a demandé l’admission et au Ministère Public ;
Vu les débats à l’audience du 22 Décembre 2025 ;
Vu l’avis du Ministère Public ;
Vu le maintien en isolement Monsieur [E] [S] ;
Attendu que par décision du Monsieur [E] [S] a été placé(e), sans son consentement, sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète; que son hospitalisation ne peut se poursuivre au delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique sans décision de du juge de la liberté et de la détention ;
Selon certificat médical du 12 décembre 2025, Monsieur [E] [S] a été hospitalisé dans le cadre d’un péril imminent ;
Vu le certificat des 24 heures qui indique que Monsieur [E] [S] présente des bizarrerie comportementale, un discours revendicateur sans prise en compte des troubles psychiatriques connus. Au moment de l’examen ce dernier est en refus de l’entretien et de l’examen physique. Ce dernier est connu pour un trouble schizoaffectif actuellement en décompensation en raison d’un arrêt du traitement habituel. Le patient reste sthénique à la moindre frustration et est instable et imprévisible- Le risque psychocomportemental d’agressivité (envers lui ou les autres) justifie le maintien de la contrainte.
Vu le certificat des 72 heures qui indique que Monsieur [E] [S] présente un trouble schizoaffectif actuellement en décompensation en raison d’un arrêt du traitement habituel. Le patient reste sthénique mais contenable. Le risque de comportement agressif n’est toujours pas écarté. Ce jour on constate la persistance d’une dissociation avec désorganisation il ne veut pas m’expliquer pourquoi il est hospitalisé. Il n’a pas conscience des troubles psychiatriques en cours, il accepte les traitements proposés sans en comprendre la nécessité. On ne constate pas d’idée noire ou suicidaire et pas de propos tristes. Il envisage une sortie demain, ce qui est incompatible avec son état psychique, non encore équilibré, chez ce patient sans domicile sans attache et actuellement bénéficiant de soins psychiatrique mais également somatique (sevrage alcoolique). Les troubles mentaux restent présents et rendent impossible le consentement aux soins de ce patient et imposent, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée, la poursuite des Soins psychiatriques en cas de Péril imminent sous la forme d’une hospitalisation complète permettant une surveillance médicale constante.
Attendu qu’il résulte de l’avis du docteur [X] du 17 décembre 2025 , psychiatre de l’établissement, que l’intéressé souffre de la persistance d’une instabilité psychomotrice majeure en alternant des états d’agitation avec des états d’apaisement. L’état clinique du patient est difficile à stabiliser par biais médicamenteux de fait d’un syndrome psycho-organique suite à un traumatisme crânien ainsi que des consommations d’alcool. Le patient ne présente aucune conscience de la nature pathologique de son état, que la poursuite de l’hospitalisation psychiatrique complète de Monsieur [E] [S] est nécessaire ;
Il ressort de l’avis médical susvisé et des débats que
Il ressort suffisamment des pièces produites que Monsieur [E] [S] a fait l’objet d’une prise en charge sous le régime d’une mesure de soins pychiatriques sous contrainte en hospitalisation complète en raison de troubles mentaux qui rendaient son consentement impossible et d’un état de santé qui imposait des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante en milieu hospitalier sans que cela ne porte atteinte de façon disproportionnée à ses droits.
Il ressort également de l’ensemble de ces éléments que les conditions des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [E] [S] demeurent réunies.
Aussi, l’hospitalisation complète de Monsieur [E] [S] sera maintenue dans ses conditions actuelles.
Qu’il convient dès lors de dire que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Monsieur [E] [S] peut se poursuivre au delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique ;
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire, susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de [Localité 2] dans le délai de dix jours à compter de la notification de la présente,
DISONS que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Monsieur [E] [S] peut se poursuivre au delà du délai de douze jours suivant la décision d’admission ;
RAPPELONS que les frais de la présente procédure relèvent des dispositions de l’article R 93 2° du code de procédure pénale.
Le 22 Décembre 2025
Le greffier La Vice-Présidente
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