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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 28 févr. 2026, n° 26/01001 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01001 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
MAGISTRAT DU SIEGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Requête: N° RG 26/01001 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LOAM
ORDONNANCE DU 28 Février 2026 SUR LA DEMANDE DE SECONDE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Antoine GIUNTINI, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, assistée de Marie-Julie FLORES, Greffier, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En vertu de l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une visio-conférence a été organisée entre le tribunal judiciaire de Nîmes et le centre de rétention de Nîmes pour la tenue de l’audience.
Les avis prévus par les articles R. 743-3 et R . 743-4 du CESEDA ayant été donnés par le greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 27 Février 2026 à 14h13 enregistrée sous le numéro N° RG 26/01001 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LOAM présentée par Monsieur [N] [T] DU [J] concernant
Monsieur [Q] [Q]
né le 17 Novembre 1987 à [Localité 1]
de nationalité Marocaine ;
Vu l’interdiction de territoire français prononcée le 29/11/2024 par le tribunal correctionnel de Marseille et notifié le 29/11/2024 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 29/01/2026 notifiée le même jour à 10h08 ;
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, ne s’est pas fait représenter ; qu’il a déposé des conclusions écrites en demandant le maintien de la mesure
* *
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Romain FUGIER, avocat commis d’office, désigné par Madame le Bâtonnier du Barreau de NÎMES, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L.141-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue française et a donc été entendue en cette langue ;
DEROULEMENT DES DEBATS
La personne étrangère déclare:
Me [P] [C] ne soulève aucune nullité de procédure ;
***
La Préfecture ne s’est pas fait représenter à l’audience de ce jour bien que dûment avisée. Ils ont déposé des conclusions écrites en demandant le maintien de la mesure.
***
Sur le fond, Me [P] [C] plaide le non renouvellement de la rétention administrative de son client pour les motifs suivant : M. a été auditionné par les autorités consulaires par les pays du magréb sans être reconnu par l’un d’entre eux. M. [H] d’un suivi psychiatrique et psychologique. Je vous demande au regard des diligences, de constater qu’il n’y a pas de perspectives raisonnables d’éloignement et de constater que son état n’est pas compatible avec son maintien en détention.
La personne étrangère déclare : j’ai été entendu par le juge ici. J’ai été entendu par les autorités algériennes, marocaines et tunisiennes et lybiennes il y a 1 an. Depuis 2026, j’ai vu personne. Je devais être rpésenté à la personne mais ce jour là j’avais la cour d’appel. Les autorités consulaires ne me connaissent pas, je ne viens pas de chez eux. Je suis orphelin, je n’ai pas eu d’enfance. C’est eux qu’ils m’ont mis nationalité marocaine.
MOTIFS DE LA DECISION
— sur le fond
Attendu que conformément à l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un délai de vingt-six jours s’est écoulé depuis l’expiration du délai de 04 jours mentionné au I de l’article L. 741-1 ;
Attendu qu’il est établi, en l’espèce :
1° une urgence absolue ou une menace pour l’ordre public,
2° que l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° que la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou de l’absence de moyens de transport ;
4° que la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison d’une délivrance tardive des documents de voyage ;
Attendu que M. [Q] [Q] a été placé en centre de rétention admlinistrative le 28 janvier 2026, mesure prolongée par ordonnance du JLD du 2 février 2026 ;
Qu’il ne présente pas de garantie de représentation satisfaisante en ce qu’il est dépourvu de tout document d’identité de nature à confirmer celle-ci et permettant d’établir sa nationalité ; qu’il déclare n’en avoir jamais eu ; qu’il prétend être de nationalité marocaine ; qu’il ne justifie d’aucune résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale déclarant être sans domicile fixe ; qu’il ne justifie d’aucune ressource licite ni activité professionnelle et ne dispose d’aucun revenu officiel ni possibilité de financer son retour dans son pays d’origine ;
Qu’il déclare être arrivé en France à l’âge de 9 ans de manière clandestine et avoir été pris en charge en tant que mineur étranger isolé ; qu’il n’a toutefois effectué aucune démarche pour réguulariser sa situation ; qu’il n’a pas exécuté les 7 précédentes mesures d’éloignement prises à son encontre depuis 2006 ; qu’il n’a pas davantage respecté les obligations des 4 assignations à résidence dont il a fait l’objet depuis 2021 ;
Que l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de l’absence de documents d’identité de l’intéressé ; que le consulat marocain a été saisi d’une demande d’identification actuellement en cours d’instruction ; qu’un premier entretien consulaire a été réalisé le 5 février 2026 ; que les autorités consulaires marocaines ont été relancées aux fins de nouvelle audition les 17 et 27 février 2026, vainement à ce stade ; que des démarches ont également été effectuées auprès des autorités consulaires lybiennes ;
Qu’en conséquence il ne saurait être considéré l’absence de perspectives réelles d’éloignement, l’identité de l’intéressé étant en cours de vérification auprès des autorités compétentes, les démarches consulaires restant pendantes et aucun obstacle juridique ou matériel n’étant établi ;
Attendu que M. [Q] [Q] fait état de troubles psychologiques et psychiatriques ; que s’il justifie effectivement d’un suivi addictologique en détention, rien ne permet de conclure que ses troubles soient incompatibles avec la mesure de rétention ordonnée ; qu’il s’ensuit qu’aucun élément d’ordre médical ne permet à la présente juridiction de considérer que le maintien en rétention serait disproportionné par rapport au but poursuivi ;
Que son comportement représente de surcroît une menace pour l’ordre public en ce qu’il a été condamné à 12 reprises entre 2006 et 2019 et vient d’exécuter 18 mois d’écrou pour des faits de vols par effraction, dégradation de bien privé et maintien irrégulier sur le territoire ; qu’à l’occasion de cette condamnation du 29 novembre 2024, le tribunal correctionnel de Marseille a prononcé uune interdiction définitive du territoire français à son encontre.
Qu’en conséquence il convient d’autoriser sa deuxième prolongation en centre administratif de rétention.
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS pour une durée maximale de 30 jours commençant à l’expiration du délai de 26 jours précédemment accordé par le magistrat du siège du tribunal judiciaire, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de Monsieur [Q] [Q]
né le 17 Novembre 1987 à [Localité 1]
de nationalité Marocaine
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter du 28 février 2026 ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention de [Localité 2] ;
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [N] demandeur et à Monsieur le Procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Fait à [Localité 2], en audience publique, le 28 Février 2026 à
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Reçu notification le 28 Février 2026 à
[N] L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE
Pris connaissance ce jour à heures
☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [Q] [Q]
☐ de l’ordonnance ayant assigné à résidence Monsieur [Q] [Q]
☐ de l’ordonnance ayant mis fin à la rétention de Monsieur [Q] [Q]
et déclare :
☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président
☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance
Le Procureur de la République
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur [N] [T] [Y]
le 28 Février 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 2];
le 28 Février 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 2] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ;
le 28 Février 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me Romain FUGIER ;
le 28 Février 2026 à par mail Le Greffier
PROCÈS VERBAL DES OPÉRATIONS TECHNIQUES
UTILISATION D’UN MOYEN DE TÉLÉCOMMUNICATION AU [Localité 3] D’UNE AUDIENCE TENUE EN MATIERE DE RETENION ADMINISTRATIVE
(art L743-7 du CESEDA)
Visio conférence tenue le 28 Février 2026 entre le Tribunal Judiciaire de NIMES et le Centre de rétention de NIMES
dans la procédure suivie contre :
Monsieur [N] [T] [Y] contre Monsieur [Q] [Q]
Procès verbal établi par Marie-Julie FLORES greffier
La communication a été établie à 10h24
Les tests de vérification du caractère correct de la liaison ont été effectués
La communication a été interrompue à 10h31
☐ La liaison n’a pas été perturbée par un incident technique
Fait à [Localité 2], le 28 Février 2026
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 2]
Monsieur [Q] [Q] reconnaît avoir :
Reçu notification le ………………………… à ……………………………… heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 28 Février 2026 par Antoine GIUNTINI, vice-présidente, magistrat du siège de tribunal judiciaire de NIMES
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [N] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Signature du requérant
Cette ordonnance a été traduite oralement en…………………………………………………….
langue que le requérant comprend ;
le ………………………………………………………… à ……………………… [S]
Par l’intermédiaire de :
☐………………………………………………………………………, interprète
☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA
☐ L’ISM, par téléphone
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………………
SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité )
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 2] (04.66.76.48.76)
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