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Sur la décision
| Référence : | TJ Auxerre, jex, 20 avr. 2026, n° 25/01061 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01061 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Paris
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE
Place du Palais de Justice 89000 AUXERRE – tél : 03.86.72.30.00
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 20 AVRIL 2026
N° RG 25/01061 – N° Portalis DB3N-W-B7J-DDJ4
AFFAIRE :
S.A.S. [U] [K]
C/
[F] [B] [Z]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS, DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ :
PRÉSIDENT : Thomas GREGOIRE, Président du tribunal judiciaire d’AUXRRE, Juge de l’exécution
GREFFIER : Elodie FURET-BALAIRE, Cadre-Greffier, qui a signé la présente décision
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée le 12 Mars 2026, et mise en délibéré au 20 Avril 2026
JUGEMENT :
En premier ressort, Contradictoire,
par mise à disposition au greffe de la juridiction le 20 avril 2026
* * * *
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.S. [U] [K]
N° SIRET 72050141000024,
dont le siège social est sis Le Moulin Gaspard – Chemin de la Pyrotechnie – 89550 HERY
représentée par Me Catherine SANONER, avocat postulant au barreau d’AUXERRE,
représentée par Me Emma NICKELS, avocat plaidant au barreau de STRASBOURG
PARTIE DÉFENDERESSE :
Madame [F] [B] [Z],
née le 01 Octobre 1981 à LA ROCHE SUR YON (85191), de nationalité Française,
demeurant 42 Grand Rue Neuilly – 89113 VALRAVILLON
représentée par Me Jean-baptiste GAVIGNET, avocat plaidant au barreau de DIJON,
représentée par Me Maxime BARBIER, avocat postulant au barreau d’AUXERRE
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Madame [F] [Z] a été embauchée par la société [U] [K] en qualité d’infirmière en santé au travail selon contrat à durée indéterminée le 6 mars 2023.
Une procédure de licenciement a été engagée, aboutissant à la saisine du conseil de Prud’hommes et à un procès-verbal de conciliation en date du 17 mars 2025, mentionnant, notamment, que « la somme nette de 40.000 € sera versée par la société [U] [K], par virement CARPA, dans les 15 jours suivant la notification du présent procès-verbal ».
Cette somme a été versée à madame [Z], minorée du montant de l’impôt sur le revenu, la société [U] [K] estimant que l’accord portait sur la somme nette de charge sociale de 40.000€ et non sur une somme nette d’impôts.
La société [U] [K] a ensuite été approchée par un commissaire de justice pour le compte de madame [Z], réclamant le versement de 12.931,64€ correspondant à l’impôt sur le revenu, outre 243,42€ de frais de procédure.
***
Par acte de commissaire de justice en date du 20 novembre 2025, la société [U] [K] a assigné madame [Z] devant le juge de l’exécution. Aux termes de ses conclusions récapitulatives, elle demande au juge de l’exécution de :
juger la société recevable et bien fondée en son actionjuger la société [U] [K] comme ayant parfaitement exécuté et rempli l’ensemble de ses obligations à l’égard de madame [Z] au titre du procès-verbal de conciliation du 17 mars 2025, condamner madame [Z] à lui verser 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, en ce compris les frais d’exécution forcée, déclarer l’ordonnance à venir exécutoire par provision.
Au soutien de ses demandes, la société [U] [K] affirme que le juge de l’exécution est compétent en application de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, qui ne conditionne pas la compétence du juge de l’exécution à la mise en œuvre d’une mesure d’exécution forcée et qu’il est pleinement compétent pour statuer sur une demande d’interprétation d’un titre exécutoire comme un procès-verbal de conciliation. Elle estime que la jurisprudence en tout état de cause retient la compétence du juge de l’exécution dès lors qu’une mesure d’exécution est simplement envisagée. Elle soutient en l’espèce que le courrier du commissaire de justice en date du 10 octobre 2025 évoque la perspective d’une exécution forcée.
Elle soutient sur le fond que le procès-verbal de conciliation évoque une somme nette de charge sociale de 40.000€ et non une somme nette d’impôt. Elle indique que le bulletin de paie émis en application du PV de conciliation détaille les cotisation patronales et salariales pour aboutir à une somme nette de charges sociales, à laquelle a ensuite été appliquée le régime fiscal prévu par les dispositions en vigueur, soulignant que l’indemnité de conciliation n’est pas exonérée de l’impôt sur le revenu.
*
Dans ses conclusions récapitulatives, madame [F] [Z] demande au tribunal :
in limine litis : constater la nullité de l’assignation faute de constitution d’un avocat exerçant dans le ressort du tribunal judiciaire d’Auxerre ; constater que l’assignation ne mentionne aucun texte de nature à fonder la compétence du juge de l’exécution et juger en conséquence nulle l’assignation, constater que la société [U] [K] ne sollicite l’annulation et ne soulève l’irrégularité d’aucun acte d’exécution forcée,se déclarer incompétent pour statuer ; à titre subsidiaire : juger que la société [U] [K] s’est engagée à verser en compte CARPA la somme nette de 40.000€ et qu’il s’agit du montant de la créance de madame [Z], débouter la société [U] [K] de l’intégralité de ses demandes, en toute hypothèse, condamner la société [U] [K] à payer à madame [Z] la somme de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de ses demandes, madame [Z] soutient que l’assignation ne contient pas les mentions prévues à peine de nullité à l’article 752 du code de procédure civile, s’agissant de la constitution de l’avocat du demandeur. Elle relève qu’en l’espèce l’avocat constitué est de Strasbourg, et que l’avocat du barreau d’Auxerre mentionné ne l’est qu’à titre de postulant. Elle soutient également que l’assignation est nulle faute de fondement juridique mentionné dans l’assignation, ce qui fait grief faute pour la défenderesse de savoir à quoi elle doit répondre.
Elle soutient en outre toujours in limine litis que le juge de l’exécution n’est pas compétent dès lors que ce juge ne peut être saisi de difficultés relatives à un titre exécutoire qu’à l’occasion d’une mesure d’exécution forcée ou d’une mesure opérée sur le fondement de ce titre. Or elle soutient qu’en l’espèce, aucun acte d’exécution n’a été mis en œuvre, la seule mention d’une mesure d’exécution n’étant qu’une hypothèse mentionnée dans le courrier du commissaire de justice, lequel ne constitue pas un commandement de payer.
A titre subsidiaire, elle soutient que le procès-verbal de conciliation est clair en ce qu’il évoque une somme nette de 40.000€, et que c’est donc la somme due à madame [Z]. Elle estime qu’il appartenait à l’employeur de prévoir préalablement les prélèvements devant grever la somme due pour que la somme versée soit bien de 40.000€.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité de l’assignation
Il convient de relever qu’en application de l’article 114 alinéa 2 du code de procédure civile, la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En l’espèce, madame [Z] évoque la nullité de l’assignation pour d’une part une irrégularité de la constitution de l’avocat de la demanderesse, et d’autre part pour le défaut de mention d’une base textuelle.
Pour autant, elle ne démontre pas l’existence d’un quelconque grief, ayant été en mesure au contraire d’échanger sans difficulté avec l’avocat constitué, et de présenter une argumentation au soutien de sa position.
Elle sera donc déboutée de sa demande tendant à constater la nullité de l’assignation.
Sur la compétence du juge de l’exécution
En application de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Il convient de relever qu’il est de jurisprudence très constante que le juge de l’exécution ne peut connaître des difficultés relatives à un titre exécutoire qu’à l’occasion de contestations portant sur les mesures d’exécution forcée engagées ou opérées sur le fondement de ce titre.
De même, si le juge de l’exécution peut être amené à interpréter une décision constituant un titre exécutoire, c’est uniquement lorsque cette interprétation est nécessaire pour solutionner une difficulté résultant de l’exécution forcée, étant observé qu’une procédure existe pour la simple interprétation d’une décision en l’absence de mise en œuvre d’une mesure d’exécution forcée, prévue à l’article 461 du code de procédure civile.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le procès-verbal de conciliation constitue un titre exécutoire.
Cependant, il apparaît qu’aucune mesure d’exécution forcée n’a été engagée. En l’espèce, seul un courrier d’un commissaire de justice en date du 10 octobre 2025 est produit aux débats, aux termes duquel il est indiqué à la société [U] [K] que son « mandant maintient sa demande » et transmettant un décompte actualisé des sommes dues. Ledit courrier sollicite un règlement dans un délai de huit jours, précisant que le rédacteur sera sinon contraint de poursuivre la procédure.
Ce courrier ne peut être considéré comme une mesure d’exécution forcée, puisqu’il se borne à évoquer la perspective d’une procédure, laquelle n’est d’ailleurs pas précisée. Ce courrier, qui n’est d’ailleurs pas même qualifié de mise en demeure, ne constitue pas une mesure d’exécution forcée au sens de la loi.
Dans ces conditions, la difficulté soulevée par la demanderesse résulte d’une difficulté d’interprétation, laquelle ne s’est cependant pas manifestée à l’occasion d’une quelconque mesure d’exécution forcée. Dès lors, le juge de l’exécution n’est pas compétent pour trancher cette difficulté d’interprétation.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, la société [U] [K] qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité commande de condamner la société [U] [K] à verser à madame [Z] une somme de 2.000 euros au titre de ces dispositions.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé qu’en vertu de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution, les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
* * * *
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire d’Auxerre, juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE madame [F] [Z] de sa demande tendant à constater la nullité de l’assignation ;
CONSTATE qu’en l’absence de mesure d’exécution forcée engagée, les conditions de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire ne sont pas remplies ;
SE DECLARE, en conséquence, incompétent ;
DEBOUTE la société [U] [K] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la société [U] [K] aux dépens ;
CONDAMNE la société [U] [K] à verser à madame [F] [Z] la somme de 2000 euros (deux mille euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
Le Greffier, Le Juge de l’exécution,
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