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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 1re ch. réf., 15 avr. 2026, n° 25/00403 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00403 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. SPARTIM c/ S.A.S.U. VAL FACADE |
Texte intégral
Minute N° : 2026/
N° RG 25/00403 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IJJB
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 15 AVRIL 2026
DEMANDEUR
S.A.S. SPARTIM
immatriculée au RCS de NANCY sous le numéro 887 627 909, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au siège social, dont le siège social est sis 16 rue de Malzéville – 54130 DOMMARTEMONT
Représentée par Me Jacob KUDELKO, avocat au barrean de la DROME, avocat plaidant et par Me Pauline COSSE, avocat au barreau de l’EURE, avocat postulant
DÉFENDEUR
S.A.S.U. VAL FACADE
immatriculée au RCS d’EVREUX sous le n°905 020 525 dont le siège social est sis 101 rue Grande – 27100 VAL DE REUIL, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Marion NOEL, avocat au barreau de l’EURE
PRÉSIDENT : Sabine ORSEL
GREFFIER : Maryline VIGNON
DÉBATS : en audience publique du 04 mars 2026
ORDONNANCE :
— contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
— mise à disposition au greffe le 15 avril 2026
— signée par Sabine ORSEL, présidente
Maryline VIGNON, greffière placée
**************
N° RG 25/00403 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IJJB – ordonnance du 15 avril 2026
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 09 septembre 2021, la société FONCIERE MEDICIS a consenti à la SAS VAL FAÇADE un bail commercial pour des locaux situés à VAL-DE-REUIL (27100), 101 rue Grande, lot n°32, moyennant un loyer annuel initial de 3 520 euros HT et 1 760 euros HT de provision sur charges.
La SAS SPARTIM a acquis les lieux le 25 août 2023.
Par acte de commissaire de justice du 07 juillet 2025, la SAS SPARTIM a fait délivrer à la SAS VAL FAÇADE un commandement de payer la somme de 4 914,18 euros en loyers, charges et accessoires (hors coût du commandement).
Invoquant que ce commandement est resté sans effet, par acte de commissaire de justice du 07 octobre 2025, la SAS SPARTIM a fait assigner la SAS VAL FAÇADE devant le Président de ce tribunal, statuant en référé. Dans ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 19 février 2026, la SAS SPARTIM a demandé au Juge des référés, de voir :
— rejeter toutes demandes, fins et moyens contraires ;
— juger acquise la clause résolutoire du bail commercial liant les parties à la date du 28 avril 2025 ;
— prononcer la résolution judiciaire du bail commercial ;
— ordonner l’expulsion de la SAS VAL FAÇADE du local situé à VAL-DE-REUIL (27100), 101 rue Grande, lot n°32, ainsi que celle de tous occupants de son chef au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
— autoriser l’huissier à entreposer au besoin les meubles dans un garde-meuble aux frais de la SAS VAL FAÇADE ;
— condamner la SAS VAL FAÇADE à lui payer a somme de 8 371,98 euros à titre de provision au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 02 décembre 2025 ;
— condamner la SAS VAL FAÇADE à lui payer la somme de 1 638,06 euros par trimestre au titre de l’indemnité d’occupation à compter du 1er janvier 2026 ;
— condamner la SAS VAL FAÇADE à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, qui comprendront le coût du commandement.
Elle fait valoir que :
— le commandement de payer signifié à la SAS VAL FAÇADE comporte un décompte détaillé, en ce qu’il est mentionné les échéances impayées correspondant au dernier trimestre 2024 et les deux premiers trimestres 2025 soit 3 X 1 638, 06 euros = 4 914,18 euros.
— le sinistre lié au dégât des eaux ne peut être lié à une méconnaissance par le bailleur de son obligation de délivrance conforme puisque l’origine est inconnue. En outre, elle soutient que l’entretien des plafonds incombe au preneur.
— aucun élément ne permet de démontrer que le sinistre est toujours d’actualité ; d’autant qu’au regard de son périmètre circonscrit, il ne rend pas l’exploitation du local impossible.
— qu’il n’existe aucune contestation sérieuse s’agissant de l’imputation des charges, les bilans de charges établis par le syndic de copropriété FONCIA pour les années 2023 et 2024 ont été produits. S’agissant des relevés antérieurs, la SAS SPARTIM n’étant propriétaire des locaux qu’à compter de l’année 2023, elle n’est pas en mesure de fournir les bilans antérieurs. S’agissant du bilan de l’année 2025, l’assemblée générale de la copropriété n’ayant pas encore eu lieu, l’arrêté des charges n’est pas définitif, ce qui justifie qu’une demande provisionnelle soit formulée.
Dans ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 04 mars 2026, la SAS VAL FAÇADE demande au Président de ce tribunal, statuant en référé, de voir :
— dire et juger que le commandement de payer délivré le 07 juillet 2025 à la requête de la SAS SPARTIM est nul et de nul effet ;
— constater qu’elle est bien fondée à opposer à la SAS SPARTIM une exception d’inexécution pour s’opposer au paiement des loyers qui lui sont réclamés par sa bailleresse, arrêtés au 30 juin 2025 ;
— condamner à titre reconventionnel la SAS SPARTIM à lui payer une indemnité de 5 285,99 euros au titre de la privation de jouissance des bureaux loués et de la présence de nuisibles dans les parties communes et les lieux loués ;
— ordonner la compensation de cette somme avec celle que la SAS VAL FAÇADE serait, par extraordinaire, condamnée à payer au profit de la SAS SPARTIM ;
— dire et juger qu’il n’y a pas lieu à référé ;
— se déclarer incompétent pour connaître des demandes formées par la SAS SPARTIM à son encontre ;
A titre subsidiaire,
— l’autoriser à s’acquitter de sa dette locative par le règlement de mensualités de 500 euros jusqu’à parfait paiement ;
— ordonner jusqu’à l’expiration de ce délai de paiement la suspension des effets de la clause résolutoire insérée au bail ;
— dire que si la dette locative est apurée suivant l’échéancier de paiement susvisé, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué ;
En tout état de cause et à titre reconventionnel,
— enjoindre à la SAS SPARTIM de procéder aux réparations du plafond des locaux donnés à bail en partie effondré suite au dégât des eaux survenu au mois de janvier 2025 et plus largement à toutes réparations nécessaires pour lui permettre de jouir de nouveau paisiblement de ces locaux, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
— enjoindre à la SAS SPARTIM de prendre, également sous astreinte de 100 euros par jour de retard, les mesures nécessaires pour mettre fin à l’évasion de nuisibles subie par elle :
— enjoindre à la SAS SPARTIM de lui communiquer, sous astreinte de 200 euros par jour de retard :
les documents justifiant du montant des charges, impôts, taxes et redevances qui lui sont imputés ;
les factures et relevés des fournisseurs (eau, électricité, chauffage collectif, entretien, gardiennage…) ;
les contrats et devis des prestataires intervenant dans l’immeuble ;
le détail de la répartition des charges entre les occupants de l’immeuble ;
le budget prévisionnel et les comptes annuels de la copropriété de l’immeuble ;
les plans de l’immeuble ;
— condamner la SAS SPARTIM à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la SAS SPARTIM aux entiers dépens.
Elle fait valoir que :
— il existe une contestation sérieuse portant sur la nullité du commandement de payer du 07 juillet 2025 au motif que ce dernier ne comporte pas de décompte clair, précis et détaillé des sommes dues. Il n’est pas précisé le montant imputable aux loyers et celui correspondant aux charges.
— il existe une contestation sérieuse portant sur l’exigibilité des sommes réclamées au titre des loyers impayés en ce que la bailleresse n’a pas satisfait à son obligation de jouissance paisible des lieux. D’une part, la SAS SPARTIM n’a pas procédé aux réparations nécessaires concernant l’effondrement du plafond suite à un dégât des eaux ; de sorte qu’une partie des locaux loués est inutilisable depuis plus de dix mois. D’autre part, elle fait état de l’insalubrité générale des lieux, permettant ainsi la prolifération de nuisibles. Au regard de ces éléments, elle s’estime en droit d’opposer à sa bailleresse une exception d’inexécution sur le fondement de l’article 1219 du Code civil.
— il existe également une contestation sérieuse s’agissant du bien fondé des charges qui lui sont imputées, la société bailleresse ne lui ayant jamais communiqué les justificatifs.
— à titre subsidiaire, elle est fondée à solliciter des délais de paiement, au regard de l’évolution favorable de sa situation financière, lui permettant d’apurer son arriéré locatif par le règlement d’échéances mensuelles.
À l’audience du 04 mars 2026, les parties, représentées par leur conseil respectif, ont maintenu leurs demandes.
MOTIVATION
Sur l’exception d’incompétence
La preneuse fait valoir que la demande de provision se heurte à des contestations sérieuses et que dès lors le juge des référés n’est pas compétent pour en connaître.
Cependant, le moyen tiré, devant le juge des référés, de l’existence d’une contestation sérieuse ne constitue pas une exception d’incompétence mais un moyen de nature à faire obstacle aux pouvoirs du juge des référés, qui peut dès lors s’analyser comme une défense au fond.
Les moyens soulevés par la bailleresse doivent donc être examinés au fond, sans qu’il y ait de statuer sur une exception d’incompétence.
Sur la nullité du commandement de payer
La SAS VAL FAÇADE fait valoir que le commandement de payer délivré le 07 juillet 2025 serait entaché de nullité, faute de comporter un décompte clair, précis et détaillé des sommes dues.
Or, le décompte annexé au commandement de payer fait état de trois loyers trimestriels impayés, à hauteur de 1 638,06 euros chacun, ce qui correspond aux loyers et charges stipulés dans le contrat. Les périodes auxquelles s’appliquent chacune de ces facturations sont parfaitement identifiées.
Il en résulte que la preneuse était à la lecture du décompte en mesure de vérifier le bien fondé des réclamations de la bailleresse et qu’en conséquence le commandement de payer a été valablement délivré.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des référés peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation d’un bail.
L’article L 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement resté infructueux. Le commandement doit à peine de nullité mentionner ce délai
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
En l’espèce, la demande en constatation de résiliation de bail est assortie de la production aux débats :
— du bail du 09 septembre 2021 (pièce n°1), qui contient une clause résolutoire,
— du commandement de payer la somme de 4 914,18 euros, arrêtée au 17 juin 2025 qui a été délivré le 07 juillet 2025 avec rappel de la clause résolutoire (pièce n°2),
— du décompte arrêté au 02 décembre 2025 faisant apparaître que les causes du commandement n’ont pas été réglées dans le mois de la délivrance de cet acte.
Toutefois, la SAS VAL FAÇADE soulève une exception d’inexécution sur le fondement de l’article 1219 du Code civil au motif que la société bailleresse aurait manqué à son obligation de délivrance conforme prévue à l’article 1720 du Code civil, du fait d’un dégât des eaux non solutionné et d’une infestation de nuisibles dans les lieux loués.
En matière de bail professionnel ou commercial, il incombe au preneur qui oppose au bailleur une exception d’inexécution de rapporter la preuve de l’impossibilité de jouir des lieux loués et que cette impossibilité est imputable au bailleur.
S’agissant de l’infestation des nuisibles dans les lieux loués, si la SAS VAL VAL FACADE produit un devis établi par la société G3D en date du 01er décembre 2025, ce document ne permet pas d’établir de la présence de nuisibles dans les lieux loués et encore moins qu’ils empêchent l’exploitation des lieux. Il n’est ainsi relevé dans le constat de commissaire de justice réalisé le 18 février 2026 aucune trace de passage de nuisibles dans les locaux.
S’agissant des réparations non effectuées, la SAS VAL FAÇADE soutient qu’une partie du plafond des bureaux loués s’est effondrée au mois de janvier 2025 suite à un dégât des eaux, rendant ainsi les lieux loués inutilisables. Elle verse aux débats un procès-verbal de constat en date du 18 février 2026 dressé par Maître [F] [H], Commissaire de justice à ÉVREUX, qui fait état de :
— détritus dans les parties communes ;
— d’enduits muraux en très mauvais état, écaillés dans les parties communes ;
— un sol recouvert de plaques de moquette hors d’usage, élimées et passées dans les bureaux loués ;
— marques d’infiltrations qui ont dégradé le faux plafond, lequel est partiellement effondré et pour ce qui reste, menace ruine dans l’angle gauche de la pièce ;
— l’ensemble du faux plafond est maculé d’auréoles ;
— coulures foncées sur les cloisons depuis le plafond jusqu’au sol ;
— dans les sanitaires communs, les plaques sont gondolées, tachées, auréolées ; une bouche d’extraction de VMC est cassée ; les revêtements au mur sur surannés et en mauvais état, avec des coulures ;
— dans les sanitaires femmes, une plaque de faux plafond est cassée, l’isolant est apparent, une auréole est visible, le revêtement mural est ancien, usagé, en mauvais état.
Si l’état plus que défraîchi des parties communes n’est pas de nature à empêcher l’usage des locaux loués, en revanche les constatations opérées dans le bureau loué sont de nature à caractériser une contestation sérieuse, alors que la SAS VAL FACADE a sollicité à plusieurs reprises l’agence immobilière chargée de la gestion des locaux et que les locaux, destinés à usage de bureaux, sont désormais utilisés comme espace de stockage ce qui tend à accréditer l’impossibilité d’en faire l’usage prévu. Il ne peut être exclu, selon l’origine des désordres qui reste à établir par le juge du fond, que les réparations soient à la charge du bailleur qui manquerait dès lors à son obligation de délivrance.
Compte-tenu de ces éléments, la demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire sera rejetée.
En conséquence, les demandes de résiliation du bail, d’expulsion, de séquestration des biens mobiliers, de paiement provisionnel des loyers impayés et indemnités d’occupation formées par la SAS SPARTIM seront également rejetées.
Sur la demande reconventionnelle de production de pièces
L’article 10 du code civil dispose que « Chacun est tenu d’apporter son concours à la justice en vue de la manifestation de la vérité. Celui qui, sans motif légitime, se soustrait à cette obligation lorsqu’il en a été légalement requis, peut être contraint d’y satisfaire, au besoin à peine d’astreinte ou d’amende civile, sans préjudice de dommages et intérêts. »
L’article 11 du code de procédure civile énonce que « Les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus. Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime. »
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
Le juge, s’il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l’acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu’il fixe, au besoin à peine d’astreinte.
En l’espèce, la SAS VAL FAÇADE sollicite la production, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, des documents justifiant du montant des charges, impôts, taxes et redevances ; les factures et relevés des fournisseurs ; les contrats et devis des prestataires intervenant dans l’immeuble ; le détail de la répartition des charges entre les occupants de l’immeuble ; le budget prévisionnel et les comptes annuels de la copropriété de l’immeuble ainsi que les plans de l’immeuble.
Aux termes de l’article L 145-40-2 du code de commerce :
Tout contrat de location comporte un inventaire précis et limitatif des catégories de charges, impôts, taxes et redevances liés à ce bail, comportant l’indication de leur répartition entre le bailleur et le locataire. Cet inventaire donne lieu à un état récapitulatif annuel adressé par le bailleur au locataire dans un délai fixé par voie réglementaire. En cours de bail, le bailleur informe le locataire des charges, impôts, taxes et redevances nouveaux.
Lors de la conclusion du contrat de location, puis tous les trois ans, le bailleur communique à chaque locataire:
1o Un état prévisionnel des travaux qu’il envisage de réaliser dans les trois années suivantes, assorti d’un budget prévisionnel;
2o Un état récapitulatif des travaux qu’il a réalisés dans les trois années précédentes, précisant leur coût.
Dans un ensemble immobilier comportant plusieurs locataires, le contrat de location précise la répartition des charges ou du coût des travaux entre les différents locataires occupant cet ensemble. Cette répartition est fonction de la surface exploitée. Le montant des impôts, taxes et redevances pouvant être imputés au locataire correspond strictement au local occupé par chaque locataire et à la quote-part des parties communes nécessaires à l’exploitation de la chose louée. En cours de bail, le bailleur est tenu d’informer les locataires de tout élément susceptible de modifier la répartition des charges entre locataires.
En application des dispositions de l’article R 145-36 du code de commerce :
« L’état récapitulatif annuel mentionné au premier alinéa de l’article L. 145-40-2, qui inclut la liquidation et la régularisation des comptes de charges, est communiqué au locataire au plus tard le 30 septembre de l’année suivant celle au titre de laquelle il est établi ou, pour les immeubles en copropriété, dans le délai de trois mois à compter de la reddition des charges de copropriété sur l’exercice annuel. Le bailleur communique au locataire, à sa demande, tout document justifiant le montant des charges, impôts, taxes et redevances imputés à celui-ci »
Il n’en ressort pas que le bailleur ait l’obligation de communiquer au preneur les contrats et devis des prestataires intervenant dans l’immeuble, le budget prévisionnel et les comptes annuels de la copropriété de l’immeuble ou encore les plans de l’immeuble.
Les demandes, très générales, seront rejetées sur ce point.
Il résulte en revanche de ces textes, d’une part, que le bailleur doit, pour conserver les sommes versées au titre des provisions sur charges par le locataire ou pour obtenir le paiement de charges, justifier de l’existence et du montant de celles-ci, d’autre part, qu’il doit, pour satisfaire à son obligation de communication des justificatifs du montant des charges, les adresser au locataire qui lui en fait la demande.
Cette obligation s’impose à la SAS SPARTIM depuis qu’elle est devenue bailleresse en 2023.
La SAS VAL FAÇADE justifie avoir sollicité l’ensemble de ces documents à son bailleur, par courriel du 10 octobre 2025, de sorte que la SAS SPARTIM sera condamnée à produire l’ensemble des justificatifs à la SAS VAL FAÇADE, ainsi que la clé de répartition entre les occupants de l’immeuble, et ce à compter de l’année 2023, date à laquelle elle est devenue propriétaire du bien litigieux.
Il sera donc fait droit à la demande de la SAS VAL FAÇADE sous astreinte, étant précisé que la production des justificatifs pour 2025 ne pourra être exigée qu’après reddition des charges de copropriété sur l’exercice annuel.
Sur la demande reconventionnelle de travaux
Aux termes des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
Si l’existence de contestations sérieuses sur le fond du droit n’interdit pas au juge de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser un trouble manifestement illicite, l’absence d’évidence de l’illicéité du trouble peut en revanche justifier qu’il refuse d’intervenir. En effet, même lorsque le juge est appelé à faire cesser un trouble manifestement illicite, le trouble illicite doit être évident, comme doit l’être la mesure que le juge des référés prononce en cas d’urgence.
Si la contestation sur le fond du droit n’exclut pas l’existence d’un trouble manifestement illicite, tel n’est pas le cas si la contestation sérieuse porte sur un élément qui remet en cause l’existence même du trouble illicite.
En l’espèce, il ressort des développements précédents et notamment des constatations du Commissaire de justice en date du 18 février 2026 qu’une partie du faux plafond est effondré et « ce qui reste, menace ruine dans l’angle gauche de la pièce ».
La nécessité de procéder à des travaux constituerait un trouble manifestement illicite s’il était évident que les travaux sont à la charge du bailleur.
Si ces éléments caractérisent une contestation sérieuse face à la demande de constat de résiliation du bail du fait d’une possible exception d’inexécution, il appartient cependant au juge du fond de caractériser la nature des réparations nécessaires, qui dicte la charge de ces travaux. En l’espèce, le caractère manifestement illicite du trouble n’est pas établi en ce qu’il n’est pas établi avec évidence que les travaux nécessaires sont à la charge du bailleur.
La demande sera dès lors rejetée.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour troubles de jouissance
L’article 835 alinéa 2 dispose que « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposés aux prétentions de la partie demanderesse n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Pour les motifs déjà exposés, il appartient au juge du fond de déterminer la charge des travaux, qui est un élément essentiel pour caractériser une faute et un lien de causalité avec le préjudice allégué. L’obligation est ainsi sérieusement contestable et la demande sera rejetée.
N° RG 25/00403 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IJJB – ordonnance du 15 avril 2026
Sur les frais du procès
La SAS SPARTIM, qui succombe au principal, sera tenue aux entiers dépens, et condamnée, en application de l’article 700 du code de procédure civile, à payer à la SAS VAL FAÇADE la somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La présidente du tribunal,
REJETTE l’exception de nullité du commandement de payer ;
REJETTE les demandes de résiliation, d’expulsion, de séquestration du mobilier et de paiement provisionnel des loyers et charges ainsi que des indemnités d’occupation formées par la SAS SPARTIM ;
ENJOINT à la SAS SPARTIM de communiquer les documents justifiant du montant des charges, impôts, taxes et redevances imputés à la SASU VAL FACADE et de la clé de répartition des charges entre les occupants de l’immeuble pour les années 2023, 2024 et 2025
ASSORTIT l’obligation de communiquer les justificatifs pour 2023 et 2024 d’une astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard, pendant 90 jours, à l’expiration d’un délai de 5 jours compter de la signification de la présente décision ;
ASSORTIT l’obligation de communiquer les justificatifs pour 2025 d’une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, pendant 90 jours, à l’expiration d’un délai de 5 jours à compter de la reddition des charges de copropriété sur l’exercice annuel 2025 sous réserve d’une signification antérieure de la présente décision ;
se RÉSERVE la liquidation de l’astreinte ;
REJETTE les autres demandes de communication de pièces
REJETTE les demandes reconventionnelles d’injonction de procéder à des travaux et de provision
CONDAMNE la SAS SPARTIM à payer à la SAS VAL FAÇADE la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS SPARTIM aux dépens de l’instance ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le greffier La présidente,
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce
requis de mettre le présent jugement à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal
Judiciaire d’Evreux d’y tenir la main.
A tous Commandements et Officier de la force publique de prêter main forte
lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
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