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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver surend ctx, 8 juil. 2025, n° 24/00363 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00363 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
[Adresse 39]
[Adresse 39]
[Localité 13]
SURENDETTEMENT
N° RG 24/00363 – N° Portalis DB22-W-B7I-SRKB
BDF N° : 000424020466
Nac : 48J
JUGEMENT
Du : 08 Juillet 2025
[2]
S.A. D’HLM [43]
C/
[O] [G], [38], [35], [30], [31], [29], [23], [37], SGC [Localité 41], FRANCE TRAVAIL ILE DE FRANCE, SIP [Localité 40]
expédition exécutoire
délivrée le
à
expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :
Minute : 363/2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 08 Juillet 2025 ;
Sous la Présidence de Basma EL MAHJOUB, juge au tribunal judiciaire de Versailles, chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assistée de Tiffen MAUSSION, greffier, lors des débats et d’Emilie FILLATRE, greffier, lors du prononcé ;
Après débats à l’audience du 06 Mai 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
[2]
[Adresse 27]
[Adresse 27]
[Localité 17]
non comparante, ni représentée
S.A. D’HLM [43]
[Adresse 18]
[Adresse 18]
[Localité 20]
représentée par Me Maxime TONDI, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, substitué par Me Hakima ES SAADI, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE
ET :
DEFENDEUR(S) :
Mme [O] [G]
[Adresse 5]
[Localité 15]
comparante en personne
[38]
Chez [33]
[Adresse 22]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
[35]
Service Surendettement
[Adresse 32]
[Localité 21]
non comparante, ni représentée
[30]
Chez [26]
[Adresse 28]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
[31]
[Adresse 1]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
[29]
Chez [34]
[Adresse 3]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
[23]
Service Clients
[Adresse 42]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
[37]
Centre Financier de [Localité 36]
[Adresse 6]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
SGC [Localité 41]
[Adresse 25]
[Adresse 25]
[Localité 16]
non comparante, ni représentée
FRANCE TRAVAIL ILE DE FRANCE
Direction Régionale – Direction Production Ile de France
[Adresse 4]
[Localité 19]
non comparante, ni représentée
SIP [Localité 40]
[Adresse 24]
[Adresse 24]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
A l’audience du 06 Mai 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré au 08 Juillet 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 29 juillet 2024, Madame [O] [G] a déposé un dossier de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers des Yvelines, afin d’obtenir le traitement de sa situation de surendettement.
Le 19 août 2024, la commission a déclaré le dossier recevable.
Le 14 octobre 2024, la commission a décidé d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et a averti les parties qu’en l’absence de contestation dans un délai de trente jours, l’effacement des dettes s’imposerait à elles à la date de cette décision.
La société [2], a contesté ces mesures qui lui ont été notifiées le 17 octobre 2024, par lettre recommandée avec avis de réception adressée au secrétariat de la commission de surendettement le 17 octobre 2024 en invoquant qu’il apparait prématuré de déclarer la situation de Madame [G] comme étant irrémédiablement compromise. Elle soutient qu’il est fort probable que Madame [G] retrouve un emploi à court ou moyen terme, le marché de l’emploi étant porteur. Elle estime que 2.534 offres d’emploi en CDI sont disponibles dans un rayon de 5 km de la ville de résidence de Madame [G]. Par ailleurs, l’enfant dont Madame [G] a la charge, est en âge d’être scolarisé de sorte qu’elle n’est plus tributaire d’un mode de garde pouvant grever son budget. La société demande donc la mise en place d’un moratoire de 12 mois afin de permettre à Madame [G] de retrouver un emploi, une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire devant garder un caractère exceptionnel et subsidiaire.
La SA D’HLM [43] a également contesté ces mesures qui lui ont été notifiées le 24 octobre 2024, par lettre recommandée avec avis de réception adressée au secrétariat de la commission de surendettement le 28 octobre 2024, en invoquant que la situation de Madame [G] n’est pas irrémédiablement compromise. Elle soutient que Madame [G] était agent de la fonction publique étatique avant d’être au chômage. Cependant, l’enquête réalisée par le service social n’indique pas qu’elle serait en incapacité de travailler et il n’est pas mentionné qu’elle aurait cherché à conserver son poste ou à en chercher un autre. Madame [G] perçoit une indemnité chômage, une allocation personnalisée pour le logement et une allocation soutien familial de sorte qu’elle n’est pas dépourvue de revenus, alors qu’elle ne s’est pas investie pour régler ses créances jusqu’à se retrouver en situation de surendettement. Sa créance à l’égard de la société s’élève à la somme de 8.737 euros. Un plan judiciaire lui avait été accordé en août 2023 pour résorber sa dette de manière échelonnée mais celui-ci n’a pas été respecté, Madame [G] s’étant maintenue dans les lieux sans payer aucune indemnité d’occupation. Elle a ainsi été expulsée de son logement par le recours à la force publique. La société estime, par ailleurs, que plusieurs dispositifs auraient pu aider Madame [G] à rembourser sa dette et notamment la mise en place d’une aide du fonds de solidarité pour le logement qui aurait pu réduire sa dette de 5.340 euros, et la signature d’un protocole de cohésion sociale qui aurait permis la mise en place d’un apurement qui aurait soldé la dette. Enfin, la société mentionne que Madame [G] a bénéficié d’une garantie institutionnelle des impayés de loyer pour payer son dépôt de garantie lors de son entrée dans son logement.
Toutes les parties ont été convoquées à l’audience du 6 mai 2025 par lettre recommandée avec avis de réception.
Par courriel en date du 7 janvier 2025, Madame [O] [G] a souhaité transmettre des pièces relatives à sa situation actuelle et a notamment joint un avis de trop-perçu de France Travail en date du 12 novembre 2024 (montant de 9698,89 euros ne figurant pas au titre des dettes déclarées) ainsi qu’une dette d’impôts de 1925 euros.
France TRAVAIL et le Services des impôts des particuliers de [Localité 40] ont été également convoqués à l’audience du 6 mai 2025 par lettre recommandée avec avis de réception.
Par courrier reçu le 24 mars 2025, la société [2] s’en rapporte à ses écritures et indique avoir transmis copie de ses observations à la débitrice par lettre recommandée avec avis de réception, valant observations écrites.
À l’audience, la SA D’HLM [43], représentée par son conseil, soulève l’irrecevabilité de la demande compte tenu de l’aggravation de la dette et de la mauvaise foi de la débitrice. Elle précise qu’à la sortie des lieux de Madame [O] [G], la dette a doublé et s’élevait à hauteur de 12.180,50 euros, selon décompte arrêtée au 28 avril 2025 ; qu’elle n’a quasiment jamais été à jour du paiement de ses loyers ; qu’elle n’a pas comparu à l’audience du 19 juin 2023 alors que son expulsion était encourue et qu’elle se dit au chômage ; qu’elle n’a pas justifié de démarches de recherches d’emploi et n’a jamais respecté les engagements pris auprès du bailleur. En tout état de cause, elle soutient que la situation de Madame [O] [G] n’est pas irrémédiablement compromise dès lors qu’elle a retrouvé un emploi ou a vocation à en retrouver un et que des solutions alternatives à l’effacement peuvent être envisagées.
Madame [O] [G], comparait en personne et explique que les échanges avec la SA D’HLM [43] sont compliqués. Elle explique qu’elle était agent de la fonction publique chargée de l’accueil dans le social mais qu’elle a subi du harcèlement et a fait une dépression. Elle a retrouvé un logement et a travaillé à la caisse nationale d’assurance vieillesse. Elle est suivie par un psychiatre et une psychologue de France Travail. Elle soutient qu’elle payait son loyer ainsi qu’un supplément mensuel de 50 euros. Pour justifier l’impayé locatif, elle fait valoir que sa banque avait bloqué ses comptes et qu’elle a écrit à ce sujet à la SA D’HLM [43]. En septembre, elle n’avait aucun revenu sur son compte et devait attendre son salaire au 31 octobre pour pouvoir payer son loyer. Elle indique être actuellement en recherche de travail et a un enfant à charge. Elle perçoit 1.265 euros par mois de la part de France Travail, 199 euros de la caisse d’allocations familiales pour un total d’environ 700 euros. Son loyer est de 542 euros par mois. Elle demande la confirmation de la décision de la commission de surendettement.
Les autres créanciers ne comparaissent pas, ni personne pour les représenter.
La Présidente a autorisé la transmission d’ici la fin de journée du 6 mai 2025 par Madame [O] [G] d’une attestation de paiement de la caisse d’allocations familiales.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
Par courriel reçu le 6 mai 2025, Madame [O] [G] a transmis des observations complémentaires, des échanges de courriel avec une assistante sociale, ainsi que l’attestation de paiement de la CAF sollicitée.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le rejet des débats des observations et pièces complémentaires transmises en cours de délibéré
A l’audience, la juge n’a autorisé la production que d’une attestation de paiement de la CAF, de sorte que les observations complémentaires de Madame [O] [G] ainsi que les échanges de courriel avec une assistante sociale seront rejetés des débats.
Sur la recevabilité de la contestation
Selon l’article R. 741-1 du code de la consommation, lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Cette lettre indique que la décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification.
Dans ces conditions, la contestation formée par la société [2] et la SA d’HLM [43], exercée dans le délai précité, sera déclarée recevable.
Sur le bien-fondé de la décision tendant à imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Sur la recevabilité de la demande de surendettementAux termes de l’article L. 711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques de bonne foi est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
Selon l’article L. 741-5 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut, même d’office, s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1 du même code.
La bonne foi se présume et son absence est souverainement appréciée par le juge au regard du comportement du débiteur pendant la procédure, de sa connaissance du processus d’endettement dans lequel il s’engageait et de sa volonté de l’aggraver sachant qu’il ne pourrait manifestement pas faire face à ses engagements.
Le juge doit se déterminer, pour apprécier la bonne foi, au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
En l’espèce, la société d’HLM [43] sollicite l’irrecevabilité de la demande de surendettement de Madame [O] [G] aux motifs que celle-ci a aggravé sa dette locative, arguant de l’absence de bonne foi en ce qu’elle n’a jamais été régulière dans le paiement de ses loyers et charges, n’a pas fait de demandes de mutation alors que le logement était inadapté à sa situation et qu’elle ne justifie pas de recherches actives d’emploi.
Si l’absence de paiement des charges courantes (et l’aggravation de la dette en conséquence) peut constituer un cas de mauvaise foi, il ne saurait être considéré, compte tenu de la fragilité des débiteurs placés en situation de surendettement, que ce seul élément est constitutif d’une mauvaise foi.
Au cas d’espèce, il n’est pas démontré par le bailleur, à qui la charge de la preuve de la mauvaise foi incombe, que cette dernière disposait de ressources nécessaires pour s’acquitter du paiement des loyers et charges, et s’est volontairement abstenue de le faire, d’autant que la débitrice justifie avoir informé son bailleur de difficultés d’accès à ses comptes depuis la mise en place de la présente procédure.
S’agissant enfin de l’absence de justificatifs de recherches d’une activité professionnelle, ce moyen ne saurait prospérer dans la mesure où l’intéressée produit différents contrats de travail, démontrant ainsi qu’elle recherche effectivement une activité professionnelle.
En conséquence, la demande de surendettement présentée par Madame [O] [G] est bien recevable.
Sur la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire Aux termes de l’article L. 741-1 du code de la consommation, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise définie à l’article L. 724-1 caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues par les articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation, la commission de surendettement peut imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Lorsque la contestation porte sur une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le contrôle du juge va porter sur l’existence d’une situation irrémédiablement compromise, caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues par les articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation.
S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
Il est constant que le juge du surendettement doit statuer au vu des éléments dont il dispose au jour où il statue.
En l’espèce, les ressources mensuelles de Madame [O] [G] sont constituées de :
— CAF : 744,66 euros
— France TRAVAIL : 1265,70 euros
TOTAL : 2010,36 euros
Ses charges mensuelles sont les suivantes, étant précisé qu’en l’absence de tout justificatif relatif à la situation de l’enfant de l’intéressé, celui-ci sera exclu des personnes à sa charge :
— Forfait de base (budget « vie courante ») : 853 euros
— Forfait dépenses habitation : 163 euros
— Forfait chauffage : 167 euros
— Logement : 528,65 euros
TOTAL : 1711,65 euros
Pour rappel, le barème vie courante fixé par la commission de surendettement des particuliers des Yvelines dans son règlement intérieur (Annexe) 2025, prend en compte les dépenses courantes ménagères, d’alimentation, d’habillement ainsi que les frais de santé et de transport.
La capacité de remboursement réelle de la débitrice est en l’état positive et s’élève à la somme de 298,71 euros, étant indiqué que la part maximale des ressources mensuelles de la débitrice à affecter à l’apurement des dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élève à la somme de 396,89 euros, de sorte qu’il ne pourrait être considéré, en l’état, que la situation de Madame [O] [G] est irrémédiablement compromise.
Si Madame [G] fait état de ses problèmes de santé psychologiques pour solliciter l’effacement de ses dettes, ce seul élément ne saurait être suffisant à considérer que la situation est irrémédiablement compromise alors que son état de santé est susceptible de s’améliorer, notamment compte tenu des démarches de soins en cours, et qu’elle dispose d’une capacité de remboursement, même en l’absence de retour à l’emploi.
Au regard de ces éléments, il convient donc de renvoyer le dossier à la Commission de surendettement pour réexamen de la situation de la débitrice.
Les éventuels dépens seront laissés au Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
REJETTE des débats les observations de Madame [O] [G] transmises par courriel du 6 mai 2025 et les échanges de courriel avec son assistante sociale ;
DÉCLARE recevable le recours de la société [2] et de la société d’HLM [43] ;
DECLARE recevable la demande de surendettement présentée par Madame [O] [G] ;
CONSTATE que la situation de Madame [O] [G] n’est pas irrémédiablement compromise ;
RENVOIE le dossier devant la commission de surendettement des Yvelines ;
LAISSE les éventuels dépens à la charge du Trésor public ;
DIT que le présent jugement sera notifié à la débitrice et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la commission de surendettement des particuliers des Yvelines, par lettre simple.
LE GREFFIER LA JUGE
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