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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 4 sept. 2025, n° 25/02341 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02341 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
Ch4.3 JCP
N° RG 25/02341 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MM7U
Copie exécutoire
délivrée le : 04 Septembre 2025
à :Maître Catherine GAUTHIER de la SELARL LEVY ROCHE SARDA
Copie certifiée conforme
délivrée le :04 Septembre 2025
à :Madame [K] [X]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 – JCP
JUGEMENT DU 04 SEPTEMBRE 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocats au barreau de LYON, substituée par Me ABAD, avocate au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
Madame [K] [X]
née le 10 Avril 1972 à [Localité 4] (83)
demeurant [Adresse 2]
non comparante
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 02 Juin 2025 tenue par Mme Sabrina NECHADI, Vice-Présidente chargée des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme Ouarda KALAI, Greffière, en présence de Mme [V] [B], Greffière stagiaire, et de M. [I] [W], Auditeur de justice ;
Après avoir entendu l’avocat en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 14 Août 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat de bail en date du 27 novembre 2023 consenti par Madame [H] [E], Madame [K] [X] a pris en location un logement sis [Adresse 2] moyennant un loyer mensuel de 600 € outre 20 € par mois de provisions de charges.
Suivant contrat de cautionnement « VISALE », la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES s’est portée caution du locataire.
Des loyers étant demeurés impayés, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a fait signifier le 18 novembre 2024 à Madame [K] [X] un commandement de payer visant la clause résolutoire, pour la somme en principal de 4 960 € correspondant aux loyers et charges impayés de février 2024 et de avril 2024 à octobre 2024.
Par acte de commissaire de Justice en date du 12 mars 2025 transformé en procès-verbal de recherches infructueuses (article 659 du CPC), la SAS Action Logement Services a fait assigner Madame [K] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de GRENOBLE à l’audience du 2 juin 2025 aux fins de voir :
— dire et juger recevable et bien fondée Action Logement Services en son action ;
— constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail ;
— A TITRE SUBSIDIAIRE prononcer la résiliation du bail aux torts et griefs de Madame [K] [X] ;
En conséquence,
— ordonner l’expulsion de Madame [K] [X] et de tous occupants de leur chef avec si nécessaire le concours de la force publique ;
En toute hypothèse,
— condamner Madame [K] [X] à payer à Action Logement Services la somme de 6 820 euros, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 18 novembre 2024 sur la somme de 4 960 euros et pour le surplus à compter de la présente assignation ;
— fixer l’indemnité d’occupation mensuelle à compter de la date d’acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel mensuel augmenté des charges ;
— condamner Madame [K] [X] à payer lesdites indemnités d’occupation à Action Logement Services, dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative, jusqu’à la libération effective des lieux ;
— condamner Madame [K] [X] à payer à Action Logement Services la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
— dire qu’il n’y a pas lieu à suspendre l’exécution provisoire de droit ;
— condamner Madame [K] [X] en tous les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
A cette audience, la SAS Action Logement Services, représentée par son conseil, se désiste de ses demandes au titre de la résiliation du bail et de l’expulsion, la locataire ayant libéré les lieux. Elle indique qu’elle intervient en qualité de caution et indique que sa créance à valoir sur les loyers et charges s’élève à la somme de 7 262,86 euros au 23 mai 2025. Cette somme correspond aux loyers et charges de février 2024 et de avril 2024 à février 2025 date de la libération des lieux.
Madame [K] [X] citée par acte de commissaire de Justice en date du 12 mars 2025 transformé en procès-verbal de recherches infructueuses n’est ni présente, ni représentée.
Madame [K] [X] ne s’est pas présentée à l’enquête sociale diligentée par la Préfecture en prévention des expulsions locatives prévue par la Loi n°98-657 du 29 juillet 1998.
Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 04 septembre 2025, la présidente ayant informé les parties que la décision serait prononcée par application de l’article 450 du code de procédure civile, par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
MOTIFS DE LA DECISION :
En vertu de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Toutefois, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En outre, la décision est réputée contradictoire en application de l’article 473 du même code, du seul fait qu’elle est susceptible d’appel.
Madame [K] [X] citée par acte de commissaire de Justice en date du 12 mars 2025 transformé en procès-verbal de recherches infructueuses n’est ni présente, ni représentée.
Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
Sur la qualité à agir de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES :
En application de l’article 2306 du code civil, la caution qui a payé la dette est subrogée dans les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.
L’article 7-1 de la convention Etat-UESL pour la mise en œuvre de la garantie Visale rappelle expressément ce principe de subrogation et indique qu’elle doit permettre d’engager une procédure de résiliation de bail en lieu et place du bailleur (résiliation judiciaire ou mise en œuvre de la clause résolutoire).
Cette possibilité d’action est également mentionnée à l’article 8 de l’engagement de caution, celle-ci s’étendant – en plus de l’action en recouvrement des sommes versées – à l’action en constat ou en prononcé de résiliation et en fixation de l’indemnité d’occupation.
Il sera donc considéré que la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a qualité pour agir tant en paiement, qu’en constat de résiliation, qu’en fixation d’une indemnité d’occupation, toutes ces demandes venant en subrogation du bailleur et constituant des demandes déterminables.
Sur le désistement :
Conformément aux dispositions de l’article 395 du Code de procédure civile, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, cette acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES demande au tribunal de constater le désistement de ses demandes de demande de résiliation de bail et d’expulsion des lieux de la locataire qui a libéré les lieux. Elle maintient le surplus de ses demandes.
Il y a lieu de constater le désistement de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES des demandes relatives au constat de la résiliation du bail et d’expulsion de la locataire. La locataire ayant quitté libéré les lieux la demande relative aux indemnités d’occupation est sans objet.
Sur la créance de la SAS Action Logement Services :
L’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé : De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande.
En l’espèce la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES réclame le paiement de la somme de 7262,86 euros correspondant aux loyers de février 2024 et de avril 2024 à février 2025.
La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES indique que locataire a libéré les lieux en février 2025 ce qui n’est pas contesté.
Le décompte des sommes réclamées fait ainsi apparaître à la date du 23 mai 2025, une dette locative, hors frais de procédure, d’un montant de 7 262,86 euros (loyer et charge de février 2024 et loyers et charges de avril 2024 à février 2025).
La SAS Action Logement Services justifie d’une quittance subrogative pour ce montant.
Madame [K] [X] sera condamnée au paiement de cette somme, outre intérêts au taux légal sur la somme de 4 960 euros à compter du commandement de payer (18 novembre 2024) et pour le surplus à compter de la présente décision.
Sur les demandes accessoires :
Conformément à l’article 696 du Code de procédure Civile, Madame [K] [X] sera condamnée aux dépens comprenant notamment le coût de l’assignation, de la notification de celle-ci au Préfet, du commandement de payer et de la saisine de la CCAPEX.
Il n’est pas équitable de laisser à la charge de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES les frais exposés au titre de la présente procédure qu’elle a été contrainte d’engager.
Dans ces conditions, Madame [K] [X] sera condamnée au paiement d’une somme qui sera équitablement fixée à 700 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions des articles 514 et suivants du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Vice-Présidente des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, exécutoire par provision,
DIT que la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES est recevable et bien fondée en ses demandes ;
CONSTATE le désistement de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES de ses demandes relatives au constat de la résiliation du bail et d’expulsion de la locataire;
DIT que les demandes de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES en paiement des indemnités d’occupation sont devenues sans objet ;
CONDAMNE Madame [K] [X] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, la somme de de 7 262,86 euros au 23 mai 2025 correspondant au montant des loyers, charges impayés de févier 2024 et de avril 2024 à février 2025 outre intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2024 sur la somme de 4 960 euros et pour le surplus à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Madame [K] [X] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 700 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes contraires ou plus amples des parties ;
CONDAMNE Madame [K] [X] à supporter les dépens de l’instance comprenant notamment le coût de l’assignation, de la notification de celle-ci au Préfet, du commandement de payer et de la saisine de la CCAPEX ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire le 04 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Sabrina NECHADI, vice-présidente des Contentieux de la Protection au Tribunal judiciaire, et par Madame Ouarda KALAI, greffière.
La greffière, La Vice-Présidente
des Contentieux de la Protection,
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