Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 7 section 2, 4 février 2025, n° 24/03689
TJ Bobigny 4 février 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Inexécution du contrat de formation

    Le tribunal a jugé que la société Iso Set était fondée à demander le paiement du solde des frais de formation, car le contrat avait été légalement formé et les obligations contractuelles n'avaient pas été respectées par Monsieur [S] [R] [E].

  • Accepté
    Mise en demeure restée infructueuse

    Le tribunal a constaté que la mise en demeure avait été effectuée conformément aux exigences légales et que le débiteur n'avait pas justifié d'un motif valable pour ne pas s'acquitter de sa dette.

  • Accepté
    Partie perdante

    Le tribunal a statué que, conformément à la règle générale, la partie perdante doit supporter les dépens.

  • Accepté
    Frais exposés non compris dans les dépens

    Le tribunal a jugé que la société Iso Set avait droit à une indemnisation pour les frais exposés, compte tenu de la situation économique de la partie condamnée.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 7 sect. 2, 4 févr. 2025, n° 24/03689
Numéro(s) : 24/03689
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 mai 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 7 section 2, 4 février 2025, n° 24/03689