Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 2 cab. 4 jaf4, 25 oct. 2024, n° 24/00996 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00996 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
BM/CP
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
JUGEMENT
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE VINGT CINQ OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Monsieur [X] [M],
assisté de Madame Sophie BERAUD, Greffier,
JUGEMENT DU : 25/10/2024
N° RG 24/00996 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JOTT ; Ch2c4
JUGEMENT N° :
Mme [E] [N] épouse [C]
CONTRE
M. [H] [Y] [C]
Grosse : 1
Me Naïma HIZZIR
Copie : 1
Dossier
Extrait exécutoire délivré à L’ARIPA le :
Me Naïma HIZZIR
PARTIES :
Madame [E] [N] épouse [C]
née le 23 septembre 1983 à LYON 02 (69)
21 allée du Parc
63110 BEAUMONT
DEMANDERESSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 63113-2023-4106 du 11/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
Comparant, concluant, plaidant par Me Naïma HIZZIR, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
CONTRE
Monsieur [H] [Y] [C]
né le 31 juillet 1976 à MOABI (GABON)
Dernier domicile connu : résidence du Petit Chatelet
61 rue de la Fraternité
63300 THIERS
DEFENDEUR
Défaillant faute d’avoir constitué avocat
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [H] [C] et Madame [E] [N] ont contracté mariage le 18 décembre 2010 devant l’officier d’état civil de Thiers, sans contrat de mariage préalable.
Deux enfants sont nés de cette union :
— [Z], le 8 mai 2011,
— [O], le 31 octobre 2012.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 mars 2024, Madame [E] [N] a fait assigner son conjoint en divorce devant la présente juridiction.
Le juge aux affaires familiales s’est assuré que les mineurs concernés ont été informés de leur droit à être entendus et à être assistés d’un avocat.
Par ordonnance du 13 mai 2024, le juge aux affaires familiales, juge de la mise en état, a notamment fixé la résidence habituelle des enfants chez la mère, dans le cadre d’un exercice par elle-seule de l’autorité parentale, le droit de visite et d’hébergement du père étant suspendu et la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants étant fixée à 400 euros par mois et par enfant.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées à Monsieur [H] [C] par acte de commissaire de justice du 2 septembre 2024 (procès-verbal de recherches infructueuses), Madame [E] [N] demande le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil, avec ses conséquences de droit et :
— la fixation de la date des effets patrimoniaux du divorce entre les époux au
1er octobre 2013,
— la reconduction des mesures provisoires concernant les enfants communs.
Monsieur [H] [C] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 septembre 2024 ; la partie comparante ayant accepté que la procédure se déroule selon une procédure exclusivement écrite, elle a déposé son dossier ce même jour, la décision étant mise en délibéré au 25 octobre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LE PRONONCE DU DIVORCE
Sur la compétence du juge français
Il existe en l’espèce au moins un élément d’extranéité tenant à la nationalité gabonaise de l’époux.
Aux termes de l’article 3 du règlement européen du 25 juin 2019 dit Bruxelles IIter :
“sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’État membre :
a) sur le territoire duquel se trouve :
i) la résidence habituelle des époux,
ii) la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore,
iii) la résidence habituelle du défendeur,
iv) en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux,
v) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou
vi) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est ressortissant de l’État membre en question ; ou
b) de la nationalité des deux époux.
En l’espèce, le juge français est donc compétent puisque la dernière résidence habituelle des époux se situait en France où réside encore l’épouse.
Sur la loi applicable
Aux termes de l’article 8 du règlement CE du 20 décembre 2010 dit Rome III, la loi applicable au prononcé du divorce est :
“À défaut de choix conformément à l’article 5, le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l’État :
a) de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut,
b) de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut,
c) de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut,
d) dont la juridiction est saisie”.
La loi française est applicable en application du point d).
Sur le fond
Aux termes de l’article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L’article 238 du même code précise que l’altération du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
En l’espèce, l’instance a été introduite sans que le demandeur n’indique les motifs de sa demande. Les époux vivent séparément depuis janvier 2013 ainsi qu’il ressort des déclarations de l’épouse confirmées par l’une des attestations produites, soit depuis plus d’un an à la date du présent jugement.
Il convient donc de prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE
Sur la date des effets du divorce
En application de l’article 260 du code civil, la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée.
Selon les dispositions de l’article 262 du code civil, le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies.
Aux termes des dispositions de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé autrement que par consentement mutuel, à la date de la demande en divorce. A la demande de l’un des époux, le juge peut cependant fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
En l’espèce, l’épouse demande que la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, soit fixée à la date de leur séparation le
1er octobre 2013 ; il sera fait droit à cette demande dès lors qu’il a été montré ci-dessus que les époux étaient séparés depuis janvier 2013.
Sur la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux
Selon les dispositions de l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle ou d’avance sur sa part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 et 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux, ou le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255. Il peut même d’office statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
En l’espèce, aucune demande n’est formée sur ce fondement. A défaut d’accord amiable entre eux, il appartiendra à l’un ou l’autre des époux de saisir le juge aux affaires familiales d’une demande de partage judiciaire de leurs intérêts patrimoniaux.
Sur les mesures concernant les enfants
En l’absence d’éléments nouveaux depuis l’ordonnance sur mesures provisoires, et rappel fait que les époux sont séparés depuis 11 ans et que l’épouse ignore où réside le mari, il convient de maintenir les mesures provisoires déjà prises par le juge aux affaires familiales en ce qui concerne :
— l’exercice par la mère seule de l’autorité parentale,
— la fixation de la résidence habituelle des enfants chez la mère,
— la suspension du droit de visite et d’hébergement du père,
— la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants (400 euros par mois et par enfant).
L’adresse du défendeur étant inconnue, la présente décision devra être signifiée à la requête de la partie la plus diligente.
Madame [E] [N] supportera la charge des dépens (article 1127 du code de procédure civile).
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, après débats en chambre du conseil, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire,
Vu l’information donnée par le ou les titulaires de l’autorité parentale aux enfants mineurs capables de discernement de leur droit à être entendus et à être assistés d’un avocat et l’absence de demande d’audition ;
Vu la demande en divorce en date du 26 mars 2024 ;
Prononce le divorce des époux [H], [Y] [C] et [E] [N] pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ;
Ordonne la mention du dispositif du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de :
— l’acte de mariage célébré le 18 décembre 2010 à Thiers (63),
— l’acte de naissance de l’épouse, née le 23 septembre 1983 à Lyon 2ème (69),
— l’acte de naissance de l’époux, né le 31 juillet 1976 à Moabi (Gabon) ;
Dit que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date du 1er octobre 2013 ;
Dit que l’autorité parentale à l’égard de [Z] et de [O] est exercée exclusivement par la mère ;
Maintient la résidence habituelle de [Z] et de [O] chez la mère ;
Suspend le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [H] [C] à l’égard de [Z] et de [O] ;
Fixe à la somme de HUIT CENTS EUROS (800 €) le montant de la contribution mensuelle de Monsieur [H] [C] à l’entretien et à l’éducation de [Z] et de [O], soit QUATRE CENTS EUROS (400 €) par enfant, qu’il sera tenu de verser chaque mois d’avance à Madame [E] [N] ; l’y condamne en tant que de besoin ;
Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera versée au parent créancier de la pension alimentaire par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales (CAF ou MSA) ;
Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera revalorisée chaque année selon les modalités prévues par l’article R. 582-7 du code de la sécurité sociale ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation financière par l’organisme débiteur des prestations familiales, ou s’il devait être mis fin à cette intermédiation, le parent débiteur doit verser la pension alimentaire directement au parent créancier ;
Dit que la présente décision sera notifiée par voie de signification à la requête de la partie la plus diligente ;
Rappelle que les mesures concernant les enfants sont d’application immédiate nonobstant appel ;
Condamne Madame [E] [N] aux dépens ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Débiteur ·
- Dépense ·
- Commission de surendettement ·
- Ménage ·
- Adresses ·
- Consommation ·
- Rétablissement personnel ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Rétablissement
- Expulsion ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement ·
- Loyer ·
- Libération ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire
- Enfant ·
- Vacances ·
- Droit de visite ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence ·
- Autorité parentale ·
- Pensions alimentaires ·
- Hébergement ·
- Mariage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mariage ·
- Partage amiable ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Divorce ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Avocat ·
- Chambre du conseil ·
- Immatriculation
- Algérie ·
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Date ·
- Acte ·
- Partage
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Poste ·
- Consolidation ·
- In solidum ·
- Expert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tierce personne ·
- Préjudice d'affection ·
- Dépense de santé ·
- Déficit fonctionnel permanent
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Algérie ·
- Vol ·
- Resistance abusive ·
- Sociétés ·
- Retard ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réglement européen ·
- Dernier ressort ·
- Indemnisation ·
- Union européenne
- Soins de santé ·
- Etats membres ·
- Remboursement ·
- Coûts ·
- Autorisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- L'etat ·
- Charges ·
- Affiliation ·
- Traitement
- Habitat ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commissaire de justice ·
- Clause ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Libération ·
- Loyers, charges ·
- Indemnité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Bâtiment agricole ·
- Référé ·
- Contestation sérieuse ·
- Porcin ·
- Dommage imminent ·
- Remise en état ·
- Expulsion
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Établissement ·
- Liberté ·
- Discours ·
- Certificat ·
- Surveillance ·
- Trouble mental ·
- Consentement
- Consommation ·
- Contrat de prêt ·
- Offre de crédit ·
- Information ·
- Intérêt ·
- Fiche ·
- Déchéance du terme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Terme ·
- Titre
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.