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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. 8 réf., 8 janv. 2026, n° 25/00184 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00184 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
SERVICE DES RÉFÉRÉS
08 Janvier 2026
— -------------------
N° RG 25/00184 – N° Portalis DBYD-W-B7J-DU5E
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --------------
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT MALO
— --------------
ORDONNANCE DE REFERE
JUGE DES RÉFÉRÉS : M. PLOUX Gwénolé, Président
Greffier : Madame LE DUFF Maryline
Débats à l’audience publique du 4 Décembre 2025 ;
Décision par mise à disposition au greffe le 8 Janvier 2026, date indiquée à l’issue des débats ;
_____________________
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [T], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Benjamin ENGLISH de la SELARL SHANNON AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC
DÉFENDEUR :
Monsieur [Y] [I], demeurant [Adresse 11]
Rep/assistant : Me Cyril BARON, avocat au barreau de SAINT-MALO
PARTIE INTERVENANTE :
S.C.I. LA CHESNAIE, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 10]
Rep/assistant : Me Cyril BARON, avocat au barreau de SAINT-MALO
****
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [V] [T] est propriétaire des parcelles cadastrées section B n°[Cadastre 3] et [Cadastre 6] sur la commune de [Localité 14].
La SCI LA CHESNAIE, représentée par Monsieur [Y] [I], est propriétaire de la parcelle contiguë, cadastrée n°[Cadastre 5], sur laquelle il a entrepris des travaux.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 18 décembre 2024, le conseil de Monsieur [V] [T] a mis en demeure Monsieur [Y] [I] de cesser toute violation de son droit de propriété en cessant d’empiéter sur la parcelle n°[Cadastre 3] dont il est propriétaire.
Par acte de commissaire 20 mai 2025, Monsieur [V] [T] a fait assigner Monsieur [Y] [I] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Malo (RG n°25/184) auquel il demande, dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 décembre 2025, de :
In limine litis, rejeter l’exception d’incompétence soulevée par la SCI LA CHESNAIE ; Au fond, ordonner une expertise et désigner à cette fin un expert ; Débouter la SCI LA CHESNAIE de toutes ses demandes dirigées à son encontre, sauf la demande d’ordonner le renvoi des parties en médiation.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 15 octobre 2025, la SCI LA CHESNAIE, intervenante volontaire, demande au juge des référés de :
In limine litis, recevant son intervention volontaire, se déclarer incompétent à connaître de la demande d’expertise de Monsieur [T] au profit du tribunal judiciaire de Saint-Malo et inviter celui-ci à mieux se pourvoir ; A titre subsidiaire, débouter Monsieur [T] de sa demande d’expertise ; Condamner Monsieur [T] à lui verser une somme de 1.200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; A titre infiniment subsidiaire, ordonner le renvoi des parties en médiation.
Le dossier était évoqué l’audience du 4 décembre 2025 et mis en délibéré au 8 janvier 2026.
Motifs de la décision
Sur l’intervention volontaire de la SCI LA CHESNAIE
L’article 31 du code de procédure civile dispose que « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
En vertu des articles 328 et 329 du même code, l’intervention volontaire est principale ou accessoire. L’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme et n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
Il convient de déclarer recevable l’intervention volontaire de la SCI LA CHESNAIE, en qualité de propriétaire de la parcelle cadastrée section [Cadastre 8] située à Plerguer.
Sur l’exception d’incompétence
La SCI LA CHESNAIE conclut que la demande d’expertise de Monsieur [T] s’analyse en une demande de bornage relevant de la compétence du tribunal judiciaire de Saint-Malo.
Monsieur [T] soutient que sa demande d’expertise ne constitue pas une demande en bornage dans la mesure où il existe un plan de bornage fixant la limite entre les fonds.
En vertu de l’article R. 211-3-4 du code de l’organisation judiciaire, l’action en bornage, ayant pour fonction de fixer les lignes divisoires entre deux fonds, relève de la compétence du tribunal judiciaire sauf à relever de celle d’une chambre de proximité, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
En l’espèce, Monsieur [T] indique qu’il existe un procès-verbal de bornage et produit pour en justifier sa pièce n°2 fixant la limite de propriété entre la parcelle [Cadastre 7] et la parcelle contigüe B n°[Cadastre 4].
Cependant ce document apparaît incomplet et ne présente en tout cas pas de signature par les propriétaires respectifs à l’époque où il a été établi.
Dans son courrier du 30 juillet 2024, Monsieur [T] indique à la SCI [Adresse 12] qu’elle a contacté Monsieur [C], géomètre à Dol-de-Bretagne, qui a identifié un procès-verbal de bornage du 25 novembre 1974.
Dès lors, la demande d’expertise de Monsieur [T] ne peut s’analyser en une demande de bornage. En outre, il sera relevé que le bornage n’est pas attributif de propriété mais a seulement pour effet de fixer les limites de fonds contigus et qu’il ne permet pas à lui seul de constater un empiétement.
Par conséquent, l’exception d’incompétence soulevée par la SCI [Adresse 12] sera rejetée.
Sur la médiation judiciaire assortie d’un avis technique
Aux termes de l’article 1533 du code de procédure civile, le juge peut, à tout moment de l’instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un médiateur qui les informera sur l’objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation.
Le juge peut également, dans la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un médiateur, ordonner une médiation en subordonnant la mesure au recueil du consentement des parties par le conciliateur de justice ou le médiateur.
Aux termes de l’article 1533-3 du code de procédure civile, le médiateur informe le juge de l’absence d’une partie à la réunion. La partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l’injonction prévue au premier alinéa de l’article 1533 peut être condamnée au paiement d’une amende civile d’un maximum de 10 000 euros.
En l’espèce, il apparaît que ce litige pourrait être réglé par une mesure de médiation.
Il convient en conséquence de proposer aux parties cette mesure.
La nature du litige justifie également de confier à un expert judiciaire une mission d’éclairage technique sur les réclamations, objet du présent litige.
L’expert judiciaire pourra dresser une note technique sur la base de laquelle les parties pourront entamer le processus de médiation. Etant précisé que si nécessaire, les parties pourront solliciter un avis technique distinct au cours de la procédure de médiation.
Le rôle du médiateur est d’entendre les parties en conflit, de favoriser un échange approfondi entre elles et de les aider à trouver une solution adaptée. Le médiateur est tenu à une obligation d’absolue confidentialité sur les déclarations et propositions qu’il recueille.
En cas d’accord, le tribunal peut donner force exécutoire à la convention des parties, si celles-ci le demandent. En cas d’échec, l’affaire suit son cours, sans modification du calendrier de procédure.
Dans l’hypothèse où toutes les parties donneraient au médiateur un accord à la médiation, celui-ci, désigné par provision, pourra commencer, dès la consignation de la provision, ses opérations de médiation en application des dispositions des articles 1534 et suivants du code de procédure civile.
En cas d’échec ou de caducité de la mesure de médiation, sur demande de Monsieur [T] l’expert pourra poursuivre sa mission dans les termes du dispositif de la présente décision.
Sur la demande d’expertise (en cas d’échec de la médiation)
Aux termes de l’article 145, alinéa 1, du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il suffit de caractériser qu’il existe un motif légitime.
En l’espèce, au regard du procès-verbal de constat établi le 18 décembre 2024 par Maître [N], commissaire de justice, qui atteste de l’existence de constructions contiguës à la parcelle de Monsieur [T].
Ces éléments constituent un motif légitime qui justifie d’ordonner une mesure d’expertise au contradictoire des parties en cas d’échec de la mesure de médiation, avec une mission complète telle que sollicitée par le demandeur.
Sur les dépens (en cas d’échec de la médiation)
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’expertise étant ordonnée à la demande de Monsieur [T] et dans son intérêt exclusif, il convient donc de mettre à sa charge les dépens qui comprendront l’avance des frais d’expertise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Déclarons recevable l’intervention volontaire de la SCI LA CHESNAIE ;
Rejetons l’exception d’incompétence de la SCI LA CHESNAIE ;
avant dire droit,
Vu les dispositions de l’article 1533 du Code de procédure civile qui prévoient que le juge peut, à tout moment de l’instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un médiateur qui les informera sur l’objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation ;
Enjoignons à Monsieur [T] à la SCI LA CHESNAIE et à Monsieur [I] de se présenter au tribunal le 30 janvier 2026 2026 à 14 heures 30 pour rencontrer un médiateur désigné par l’Association [Adresse 9] SAINT-MALO (CJA) qui les informera sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation ;
Donne mission au médiateur :
D’expliquer gratuitement aux parties le principe, le but et les modalités d’une mesure de médiation ;De recueillir leur consentement ou leur refus de cette mesure.
Disons que dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à la médiation ainsi proposée, le médiateur pourra commencer immédiatement les opérations de médiation ;
Disons que cette désignation est faite pour une durée de 5 mois à compter de la date du paiement de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur et que ce délai pourra être prorogé une fois pour une durée de 3 mois, à la demande du médiateur ;
Fixons à 500 € T.T.C. le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur qui devra être versée entre les mains du médiateur personne physique, à parts égales, et ce sauf meilleur accord des parties, avant la date fixée pour la première réunion, à peine de caducité de la désignation du médiateur ;
Disons que si cette provision était insuffisante pour couvrir les frais de la médiation, le montant du reliquat sera fixé en accord avec les parties et selon les modalités convenues entre elle et qu’en cas de difficulté il en sera référé au juge ;
Ordonnons, dans le cadre de la médiation, une mesure d’avis technique ;
Commet pour y procéder la société BGM Géomètre Expert, experts inscrits sur la liste de la cour d’appel de [Localité 16],
Disons que l’expert aura pour mission d’apporter un éclairage technique sur les réclamations des parties, objet du présent litige ;
Fixons à la somme de MILLE CINQ CENT EUROS (1.500 euros), le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert à lui verser directement, à parts égales entre chacune des parties, dans le délai maximum d’un mois de la présente ordonnance à peine de caducité de la désignation de l’expert ;
Disons que si une ou plusieurs parties bénéficie (nt) de l’aide juridictionnelle, il sera procédé par taxation après transmission par l’expert au juge judiciaire de sa note d’honoraire ;
Disons que, le cas échéant, l’expert pourra solliciter auprès des parties une provision complémentaire à valoir sur sa rémunération, celles-ci devant la lui verser directement et à parts égales ;
Disons que l’expert pourra dresser une note technique de ses travaux à l’attention des parties en vue de la résolution amiable du litige ;
Disons que les séances de médiation se dérouleront dans les locaux déterminés par le médiateur ou en tout autre lieu convenu avec les parties ;
Disons que le médiateur informera le tribunal de tout incident affectant le bon déroulement de la médiation, dans le respect de la confidentialité de rigueur en la matière ;
Disons qu’au terme de la médiation, le médiateur informera le tribunal, soit que les parties sont parvenues à un accord, soit qu’elles n’y sont pas parvenues ;
Réservons les dépens dans cette hypothèse et Disons que l’affaire pourra être rappelée à la première audience utile suivant le dépôt du constat de fin de mission par le médiateur, pour conférer, sur la suite à donner à la présente instance, et à défaut le 21 mai 2026 ;
Disons qu’en cas d’accord entre les parties, l’expert judiciaire mettra fin à sa mission ;
***
Disons que, dans l’hypothèse où au moins l’une des parties refuserait le principe de la médiation, ou à défaut de réponse de la part d’au moins l’une des parties, ou à défaut d’accord amiable entre les parties à l’issue de la médiation, le médiateur en informera le Tribunal et cessera ses opérations, sans défraiement et, sur demande de Monsieur [T], l’expert désigné par la présente décision poursuivra sa mission, sans pouvoir se faire opposer le secret de la mesure de médiation, comme suit :
Se rendre sur place, à [Localité 13] (35), [Adresse 2] ;Se faire communiquer tout document et toute pièce utile, notamment les plans, devis et factures ;Entendre éventuellement tous sachants ;Prendre en considération les observations des parties ou de leur Conseil ;Recueillir l’avis de tout technicien ;Visiter les lieux et les décrire sommairement ;Dire si les ouvrages réalisés par Monsieur [I] empiètent sur la propriété de Monsieur [T] ;En cas de désordres en rechercher l’origine ;Indiquer et chiffrer les travaux éventuellement nécessaires à la remise en état des lieux et à la cessation des troubles dénoncés, en particulier les empiètements et l’utilisation frauduleuse du compteur de chantier ;Fournir tous les éléments techniques et de fait permettant à la juridiction du fond saisie de déterminer les responsabilités éventuellement encourues, notamment au regard de la chronologie, et d’évaluer les préjudices directs ou indirects subis ;Déposer un pré-rapport et laisser un délai suffisant aux parties afin de recueillir leurs observations. Disons que l’expert devra, autant que possible, dématérialiser les opérations d’expertise en utilisant OPALEXE ;
Fixons à la somme de TROIS MILLE EUROS (3.000 euros) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert à consigner au greffe du tribunal par Monsieur [T] par virement bancaire (RIB à demander à la régie : [Courriel 15]) auprès de la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Saint-Malo, dans le délai maximum d’un mois à compter du constat d’échec de la médiation, à peine de caducité de la désignation de l’expert, sauf à justifier bénéficier de l’aide juridictionnelle ;
Disons qu’en cas de défaillance de la partie en charge de la consignation, l’autre partie pourra consigner en ses lieu et place ;
Disons que s’il estime insuffisante la provision initiale ainsi fixée, l’expert devra lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, dresser un programme de ses investigations et évaluer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
Disons que l’expert commis pourra se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité et dont il assurera l’avance de la rémunération. L’expert précisera en son rapport l’identité et la qualité de la personne concernée, ainsi que la nature des actes dont il lui aura confié l’exécution ;
Disons que l’expert devra établir un pré-rapport qui sera adressé aux parties, lesquelles disposeront d’un mois pour formuler des observations. Passé ce délai, l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les remarques tardives sauf cause grave à l’appréciation du magistrat chargé du contrôle des expertises ;
Disons que l’expert devra dresser un rapport écrit de ses travaux comprenant toutes annexes explicatives utiles et les réponses aux dires, à déposer au greffe du tribunal, dans un délai de 8 mois à compter de la réception de la demande de Monsieur [T] de reprise de ses opérations, sauf prorogation demandée au juge chargé du contrôle des expertises ;
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement, d’office ou sur simple requête de la partie la plus diligente, par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des expertises (le président du tribunal) ;
Disons que s’il estime insuffisante la provision initiale ainsi fixée, l’expert devra lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, dresser un programme de ses investigations et évaluer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
Disons qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge, la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire ;
Disons qu’en cours d’expertise, l’expert pourra conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise, la consignation d’une provision complémentaire, dès lors qu’il établira que la provision allouée s’avère insuffisante ;
Disons que les opérations d’expertise se dérouleront conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile ;
Disons que le dépôt par l’expert désigné de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération dont il adressera aux parties un exemplaire par tout moyen permettant d’en établir la réception en les avisant de ce qu’elles disposent d’un délai de 15 jours pour faire part à l’expert et au magistrat chargé du contrôle des expertises de leurs observations écrites sur cette demande de rémunération ;
Disons n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons les dépens à la charge de Monsieur [T] ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée aux parties et au médiateur ci-dessus désigné, par les soins du greffe.
Le greffier Le juge des référés
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